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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 22/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01517 – N° Portalis DB37-W-B7G-FPI7
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître [B] MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
CCC – Me Anne, magali FRAIGNE
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [B] [R]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 5]
2- [E] [N]
née le 23 Août 1971 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux non comparants, représentés par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[Z] [K]
né le 21 octobre 1961 à [Localité 6] (HauteGaronne)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Anne, magali FRAIGNE, avocate au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 7 Avril 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[B] [R] et [E] [N] ont sollicité [Z] [K] afin de réaliser des travaux de bardage, en l’espèce un doublage en plaques de fibrociment peint avec un revêtement élastique par-dessus l’ancien bardage en clins. Un devis a été établi le 03 juillet 2020, puis facturés après réalisation le 03 septembre 2020 au prix de 962.011 francs.
Suite à l’apparition de fissures, [B] [R] et [E] [N] ont fait un intervenir un expert amiable, [Z] [K] refusant d’intervenir à nouveau.
Par ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 05 décembre 2021.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 16 juin 2022, [B] [R] et [E] [N] ont fait appeler [Z] [K] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, au titre de sa responsabilité contractuelle. L’acte était signifié à personne le 14 juin 2022.
Le 13 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [B] [R] et [E] [N] sollicitent du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [K] a commis des fautes et a failli à son obligation de résultat,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [K] est de ce chef engagée,
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [E] [N] les sommes suivantes :
* DEUX MILLIONS DEUX CENT TRENTE MILLE CINQ CENT QUARANTE- QUATRE (2.230.544 XPF) au titre des travaux de reprise,
* TROIS CENT MILLE (300.000) XPF au titre de leur préjudice de jouissance,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [K] à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [E] [N] une indemnité de 300.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement,
— DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020 et que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— CONDAMNER en outre Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, incluant les frais de référés et d’expertise, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le 06 mai 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [Z] [K] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que les dommages et intérêts pouvant être alloués aux consorts [R] – [N] et mis à la charge de Monsieur [Z] [U] ne sauraient excéder la somme de 953.437 XPF,
— DEBOUTER les consorts [R] – [N] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles, ainsi que celle au titre de l’exécution provisoire,
— ACCORDER à Monsieur [U] des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER avant-dire-droit une mesure d’expertise complémentaire confiée à Monsieur [W] afin que celui-ci se prononce sur la teneur exacte des travaux prévus dans le devis de la société ACGM du 03 octobre 2022.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 13 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 07 avril 2025, la décision était mise en délibéré au 30 juin 2025, puis prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle,
Le rapport d’expertise judiciaire a conclu à une non-conformité majeure constatée sur la pose du bardage, le matériau mis en place n’étant pas conforme pour son utilisation, et préconisait le remplacement de ce matériau. Le coût était estimé à 1.584.000 francs pour le remplacement, avec la pose d’une aération en sous-forget.
[B] [R] et [E] [N] sollicitent la somme de 2.230.544 francs de réparation au titre du coût des travaux de reprise, outre 300.000 francs au titre du préjudice de jouissance. S’agissant des travaux, ils invoquent une hausse du coût des matériaux et produisent un devis de la société ACGM du 03 octobre 2022. Le préjudice de jouissance est motivé par les désagréments liés aux travaux de reprise.
[Z] [K] ne conteste pas le principe de la réparation, mais discute des montants réclamés. Il fait valoir qu’aucun enrichissement ne saurait résulter de la réparation, alors qu’une partie des travaux effectués seront conservés, que la hausse de l’évaluation faite par l’expert n’est pas suffisamment justifiée, et que le préjudice de jouissance n’est pas établi. Il envisage une indemnisation sur le fondement de sa propre facture.
En application de l’article 1147 du code civil de Nouvelle Calédonie applicable au jour de la requête, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— préjudice matériel
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs mettent au débat un unique devis, établi par la société ACGM au prix de 2.230.544 francs, pour faire valoir une prétendue hausse des coûts des matériaux. Cependant, cette hausse n’est pas objectivée par l’évaluation faite par un seul prestataire, alors que l’expert a pu procéder à une évaluation détaillée. En l’absence d’une base d’évaluation plus objective, il convient de reprendre celle présentée au rapport.
L’expert judiciaire a constaté une non-conformité au DTU 40.1, en ce que l’entrepreneur avait bien installé 3 lames d’aération sur chacun des façades, à l’exception de la façade nord où elle fait défaut. Par ailleurs, il note que la microfissuration des baradages telle qu’elle apparaît serait une erreur de conception dans le choix du traitement des jonctions des plaques en fibrociment.
Au titre des solutions, l’expert envisage la nécessité de travaux de reprise mais avec un autre matériau que celui convenu entre les parties, de sorte que c’est à bon droit que [Z] [K] fait valoir un possible enrichissement des demandeurs. En effet, l’expert a relevé que l’entrepreneur avait utilisé pour ce bardage extérieur un produit destiné à l’usage intérieur. Il précise toutefois que le matériau n’est simplement “pas recommandé”. De la même manière, il préconise l’emploi de bardage de 9 millimètres, et non 6 millimètres comme installé, au regard des conditions climatiques de la Nouvelle-Calédonie, pour le rendre plus pérenne. Pour autant, ces éléments ne relèvent pas de malfaçons, et les demandeurs y trouveraient un enrichissement certain, alors qu’il ressort de leurs propres écritures qu’ils ne recherchaient qu’un objectif esthétique, avec une pose par-dessus l’ancien bardage en clins.
L’expert judiciaire retient au titre du coût de la reprise :
— 100.000 francs ……………… démontage et évacuation du bardage actuel,
— 1.100.000 francs …………… mise en place d’un nouveau bardage,
— 220.000 francs ……………… mise en peinture (acrylique),
— 20.000 francs ……………….. mise en place de 3 lames d’aération en sous-forget de la façade nord,
— 10% ……………………………. aléa.
Toutefois, comme indiqué précédemment, l’emploi d’un autre matériau, plus durable et peut-être mieux adapté, aurait pour effet non seulement de corriger les problématiques de pose qui ont été relevées et sont à l’origine des malfaçons, mais aussi d’enrichir les demandeurs par un produit plus qualitatif. Il convient de rappeler à nouveau que l’expert a retenu comme malfaçon l’absence de lames d’aération en façade nord, et le traitement des jonctions des plaques en fibrociment. Ces éléments peuvent être corrigés par une reprise identique.
Dès lors, afin de considérer le coût de la reprise, il conviendra de reprendre le coût de la facture initiale de [Z] [K] pour les travaux de bardage, soit 912.011 francs, en y ajoutant le coût de démontage et d’évacuation des matériaux actuellement en place évalué par l’expert à 100.000 francs, outre 20.000 francs pour les lames d’aération manquantes. Il n’y a pas lieu de prévoir un coût de peinture supplémentaire, laquelle était incluse dans le devis initial, ni un aléa qui n’est pas concrètement explicité.
Il s’en suit que la réparation peut être fixé à la somme de 1.032.011 francs.
— préjudice de jouissance
Il n’est allégué qu’au titre de la présence d’ouvriers de chantier à l’extérieur du logement pendant une période limitée à quelques jours. La somme de 50.000 francs est à cette égard satisfactoire.
En conséquence, [Z] [K] sera condamné à payer à [B] [R] et [E] [N] globalement les sommes de 1.032.011 francs et 50.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En effet, les intérêts ne sauraient courir à compter d’une mise en demeure alors qu’ils ne sont déterminés que par la présente décision. La demande de capitalisation n’est pas motivée ni justifiée.
Sur les délais de paiement,
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil de Nouvelle Calédonie, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
[Z] [K] sollicite des délais de paiement, mais ne rapporte que des justificatifs de situation anciens, à savoir un avis d’impôt sur les revenus perçus en 2020, et des arrêts de travail datant de 2022. Ces seuls éléments sont insuffisants pour faire droit à la demande, d’autant qu’il s’agit de réparer un préjudice susceptible de s’aggraver avec le temps.
La demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 75% des sommes en jeu ainsi que sur les intérêts légaux. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [Z] [K]. Ils incluent les dépens de référés et le coût de l’expertise judiciaire alors ordonnée.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, [Z] [K] sera condamné à verser la somme de 200.000 francs aux demandeurs au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [Z] [K] à payer à [B] [R] et [E] [N] les sommes uniques de :
— 1.032.011 F.CFP (UN MILLION TRENTE-DEUX MILLE ONZE [Localité 2] PACIFIQUE) en réparation du préjudice matériel et du coût des travaux de reprises tiré des malfaçons constatées suite aux travaux de bardage commandés par devis initial du 03 juillet 2020,
— 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 2] PACIFIQUE) en réparation du préjudice de jouissance induit,
DIT que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 75% des sommes en jeu et sur les intérêts, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui s’en prévaut,
CONDAMNE [Z] [K] à payer à [B] [R] et [E] [N] la somme unique de 200.000 F.CFP (DEUX CENT MILLE [Localité 2] PACIFIQUE) en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé conclue par l’ordonnance du 12 août 2021, et du coût de l’expertise judiciaire alors ordonnée,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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