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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 oct. 2025, n° 17/07489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, Syndicat de copropriétaires [ Adresse 12 ] c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. NEO, S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles ( C.R.A.M.A. ) BRETAGNE PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
SG
LE 28 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 17/07489 – N° Portalis DBYS-W-B7B-JJCQ
Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 10] IMMOBILIER
C/
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS
S.A.R.L. NEO
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (C.R.A.M. A.) BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Jean-Marc LE MASSON – 256
la SELARL ARMEN – 30
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
la SELAS AVOLITIS – [Localité 11]
la SCP SCP ROBET- [P] – 36
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025 prorogé au 28 OCTOBRE 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA [Localité 10] IMMOBILIER, domiciliée : chez SYNDIC SARL CITYA [Localité 10] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-Marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. NEO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (C.R.A.M. A.) BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. [Adresse 8] a fait procéder à la restauration d’une ancienne tannerie du XIX siècle et à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, dénommé “[Adresse 12]”, composé de 6 bâtiments collectifs d’habitation et comprenant notamment, une piscine extérieure, sis [Adresse 7], à [Localité 13].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. COVEA RISKS.
Le chantier a été déclaré ouvert le 12 mars 2002.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.R.L. NEO, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD ;
— la S.A. SOCOTEC, chargée d’une mission de contrôle technique ;
— la S.A.S. SAUVETRE TP, chargée des travaux de terrassement, assurée auprès de GROUPAMA (radiée du R.C.S. au mois de février 2012).
Les travaux ont été réceptionnés entre octobre 2003 et septembre 2004, les ouvrages extérieurs et la piscine étant réceptionnés notamment, le 24 septembre 2004.
Dès 2005, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dénoncé un défaut de stabilité du mur d’enceinte situé notamment, à proximité de la piscine.
La S.A. COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, a dénié sa garantie au motif que les désordres affectaient un ouvrage existant, non couvert par la police d’assurance.
Par ordonnance du 23 mai 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la “[Adresse 12]”, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [U] [B].
Le 31 janvier 2014, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 13 et 14 décembre 2017, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a fait assigner la S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, la S.A.R.L. NEO, la S.A. SOCOTEC, la S.A. GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices (R.G. n°17/7489).
Le 07 juin 2018, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (C.R.A.M. A.) BRETAGNE PAYS DE LOIRE (dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE), est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. GROUPAMA, celle-ci n’étant pas l’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2022, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC, a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NEO, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (R.G. n°22/931).
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant non prescrite.
Le 23 mars 2023, la jonction des deux instances a été ordonnée (sous le R.G. n°22/931).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite du tribunal de :
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’assureur dommage-ouvrage (la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS), la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (en sa qualité d’assureur de la société SAUVETRE TP), la société NEO et son assureur ALLIANZ et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à payer au syndicat des copropriétaires :
— 96.821,18 euros TTC au titre des travaux de reprise du mur de soutènement et de la plage de la piscine ;
— 653,22 euros TTC au titre de la mise en place d’une zone de sécurité autour de la piscine conformément à la demande de l’expert judiciaire ;
— 577,20 euros TTC au titre de la remise en état des espaces verts après travaux ;
— 504,46 euros TTC au titre de la dépose et de la repose de la porte métallique fixée sur le mur à refaire ;
— 3.933,60 euros TTC au titre des mesures de sécurisation et de soutènement des terres;
— 2.300,00 euros TTC au titre de la prise en charge de l’assurance dommages-ouvrage ;
— 6.000,00 euros TTC par an au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance lié à la création d’une zone de sécurité clôturée après la 1ère réunion d’expertise judiciaire du 24 juin 2010, et jusqu’à achèvement des travaux ;
— 3.000,00 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum l’assureur dommage-ouvrage (la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS), la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (en sa qualité d’assureur de la société SAUVETRE TP), la société NEO et son assureur ALLIANZ et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 novembre 2023, la S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 121-12 du Code des assurances et 1792 du Code Civil et le rapport d’expertise de Monsieur [B],
— Condamner in solidum la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL NEO PROMOTION IMMOBILIERE, ALLIANZ et la CRAMA es-qualité d’assureur de la société SAUVETRE à garantir intégralement la SA MMA IARD de toute condamnation tant en principal, qu’intérêts et frais au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ;
— Réduire l’assiette du recours du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de 5% du montant de ses demandes ;
— Voir rejeter la demande en réparation du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ou toute partie succombant à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mai 2023, la S.A.R.L. NEO sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles l’article L.111-23 et L.111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la Société SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande tendant à la condamnation de la Société NEO à la garantir et relever indemne des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle à hauteur d’au moins 90% ;
A titre subsidiaire,
— Réduire dans de très notables proportions la part de responsabilité de la société NEO par rapport au partage de responsabilité effectué par l’expert judiciaire ;
— Condamner la Société SOCOTEC FRANCE devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], à garantir et relever indemne la SARL NEO de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— Réduire les prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] envers la société NEO à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], ou toute autre partie succombante, à payer à la SARL NEO la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.R.L. NEO, sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
— Déclarer parfaitement recevables les demandes de garantie formulées par la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de la CRAMA, es qualités d’assureur de la société SAUVETRE TP ;
A titre principal,
— Débouter la société SOCOTEC, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
— Prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la part de responsabilité des désordres doit être partagée entre la société SOCOTEC, la société SAUVETRE TP, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, et l’entreprise NEO, à hauteur de 20% (au maximum) pour cette dernière ;
— Réduire l’assiette du recours du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] d’au moins 5% du montant de ses demandes ;
— Condamner solidairement la société SOCOTEC, les MMA, la CRAMA es qualités d’assureur de la société SAUVETRE à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de 80% des condamnations en principal et intérêts, susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— Débouter les parties de leurs demandes tendant à voir condamner la compagnie ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance et le cas échéant réduire cette demande à de plus juste proportion ;
— Condamner, in solidum, la société SOCOTEC, la CRAMA à garantir et relever indemne la Compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 80% du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner la société NEO à régler à la compagnie ALLIANZ IARD ses franchises contractuelles et déduire en conséquence lesdites franchises des condamnations à intervenir; – Dire et juger que la Compagnie ALLIANZ IARD est fondée à opposer ses plafonds de garantie;
En tout état de cause,
— Débouter la société SOCOTEC, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la société SOCOTEC ou toutes autres parties succombantes, à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
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Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (C.R.A.M. A.) BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, sollicite du tribunal de :
Vu les articles L114-1 alinéa 1 et l’article L124-5 du Code des du code des assurances,
Vu l’article 1315 ancien du Code civil
Vu l’article 2241 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les pièces,
— Déclarer tant irrecevable que mal fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ou toute autre entité de GROUPAMA ;
— Déclarer toute action à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE prescrite ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], SOCOTEC, MMA IARD, ALLIANZ de toute demande à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ou toute autre entité de GROUPAMA ;
— Constater que la police d’assurance contractée par la SA SAUVETRE TP était résiliée au plus tard le 1er janvier 2003 ;
— Dire et Juger que la garantie décennale souscrite par SAUVETRE TP auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n’est pas mobilisable dans cette affaire ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], SOCOTEC CONSTRUCTION, MMA IARD, ALLIANZ de toute condamnation in solidum ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] à verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 3.600,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] [P] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 décembre 2023, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC, sollicite du tribunal de :
Vu les articles L 111-23 et L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation,
— Décerner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire ;
— Mettre la société SOCOTEC France hors de cause ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
— Constater que le syndicat des copropriétaires a contribué à la réalisation de son propre préjudice;
— Réduire en conséquence l’assiette de son recours de l’équivalent de 5 % du montant nominal de ses demandes ;
— Condamner la société NEO et son assureur ALLIANZ, et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA, en sa qualité d’assureur de la société SAUVETRE TP, à garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de 90 % des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
— Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article L 111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ;
— Limiter cette part de responsabilité à 10 % ;
— Condamner en conséquence les parties dont la responsabilité aura été retenue, et/ou leurs assureurs, à garantir SOCOTEC CONSTRUCTION de telle sorte que, conformément aux dispositions précitées de l’article L 111-24 alinéa 2 du Code de la Construction et de l’Habitation, elle ne conserve finalement à sa charge que la part de responsabilité qui lui aura été attribuée ;
— Réduire en toute hypothèse les prétentions du syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions ;
— Condamner MMA IARD, à défaut la société NEO et son assureur ALLIANZ, et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dite GROUPAMA, à garantir SOCOTEC France des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle au titre du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires, des frais irrépétibles et des dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;
— que les demandes tendant à “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n’est par conséquent pas tenu d’y répondre.
I. Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION indique venir aux droits de la S.A. SOCOTEC par suite d’une cession partielle d’actifs.
Les parties n’ont soulevé aucune contestation sur ce point, ne faisant valoir aucune observation particulière.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION doit être déclarée recevable.
II. Sur les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fonde ses demandes à l’encontre de la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la S.A.R.L. NEO et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, et de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, soutenant que les défenderesses doivent être tenues in solidum de l’indemniser des préjudices subis à la suite des désordres affectant le mur d’enceinte de la copropriété.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En application de l’article 1792-4-1 du code civil, les actions du maître de l’ouvrage contre le constructeur en réparation des désordres affectant l’ouvrage doivent être exercées, à peine de forclusion, dans le délai de dix ans à compter de sa réception.
Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L124-3 du code des assurances, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Selon l’article L114-1 alinéa 3 du code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Il résulte d’une jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de ces dispositions de l’article L114-1, alinéa 3, du code des assurances. La qualification d’action en justice au sens de l’article L114-1 du code des assurances n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice. Cette action directe n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré, l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre l’assuré est sans effet sur l’action directe dirigée contre l’assureur.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES exerce l’action directe prévue par l’article L124-3 du code des assurances contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la S.A.S. SAUVETRE TP.
Il n’est pas contesté que la réception des travaux litigieux est intervenue le 24 septembre 2004, de sorte que le délai décennal de l’action ouverte au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de la S.A.S. SAUVETRE TP expirait dix ans plus tard, le 24 septembre 2014.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné la S.A.S. SAUVETRE TP en référé-expertise le 23 mars 2011, cette dernière disposant ainsi, à compter de cette date, d’un délai de deux ans pour agir à l’encontre de son assureur, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, jusqu’au 23 mars 2013.
Force est de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a formé ses demandes à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, intervenue volontairement à la présente instance le 07 juin 2018, par conclusions du 13 avril 2021, bien après l’expiration des délais susvisés.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription, étant relevé que l’interruption ou la suspension de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la S.A.S. SAUVETRE TP est restée sans effet sur l’action directe dirigée contre son assureur.
Au demeurant, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a fait valoir aucune observation particulière sur la fin de non-recevoir soulevée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
En conséquence, l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est prescrite et les demandes formées à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur la nature et la qualification des désordres
Les constatations de l’expert judiciaire, Monsieur [U] [B], permettent très clairement d’établir la réalité des désordres dénoncés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et plus précisément, un déplacement/tassement des dalles constituant la plage de la piscine extérieure et la présence de fissures importantes sur le mur d’enceinte de la copropriété, en pierres maçonnées, révélant un défaut de stabilité et un risque d’effondrement de celui-ci.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire font apparaître que l’origine de ces désordres est liée à la résistance insuffisante de ce mur qui a une fonction de soutènement et qui bascule, en tête, de plus d’un centimètre, entraînant les déplacements/tassements des dalles terrasse et des margelles de la piscine située à proximité.
Il convient plus particulièrement de relever, afin d’apprécier les responsabilités encourues qui seront examinées ci-après, que les défauts de ce mur, datant certainement du 19ème siècle et sur lequel, contrairement à ce que prétend le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, des modifications ont été apportées au cours des travaux de construction, dès lors que sa hauteur a été réduite et qu’il a été créé une porte d’accès au chemin communal situé en contrebas, proviennent :
— d’une part, de la dégradation des joints et d’un défaut d’entretien ;
— d’autre part, des travaux de terrassement et de compactage des remblais réalisés à proximité pour passer une canalisation de récupération des eaux pluviales, les dits travaux ayant entraîné une déconsolidation et une déstabilisation de la maçonnerie;
— enfin, des travaux de compactage effectués pour la réalisation des plages de la piscine, lesquels ont notamment, permis de canaliser les eaux de pluie vers le mur et entraîné une accélération de la dégradation des joints.
Les défenderesses ne produisent aucun élément technique probant permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ces différents points.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception des ouvrages extérieurs intervenue le 24 septembre 2004, qu’ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
L’expert relève qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, dès lors qu’un risque d’effondrement, à tout moment, du mur litigieux a clairement été mis en évidence.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
3. Sur la garantie de la S.A. MMA IARD, assureur dommages-ouvrage
En application des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage est mobilisable pour les désordres de nature décennale.
En l’occurrence, la S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, fait valoir que la garantie souscrite par le maître de l’ouvrage n’est pas mobilisable en dépit de la nature décennale des désordres, dès lors que le dommage affecte un ouvrage existant, non couvert par la police d’assurance obligatoire.
Sur ce point, elle ne peut cependant se prévaloir des dispositions de l’article L243-1-1 du code des assurances qui posent effectivement le principe de l’exclusion des dommages aux existants du domaine de l’assurance obligatoire du risque décennal, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, dès lors que ces dispositions légales sont entrées en application le 09 juin 2005, après la souscription de la police d’assurance et les opérations de construction litigieuses.
Avant cette date, il était considéré que devaient être garantis au titre de l’assurance obligatoire, les dommages affectant les ouvrages existants indissociables des ouvrages neufs.
En l’occurrence, force est de constater :
— non seulement, que le mur litigieux a une fonction de soutènement des terres sur lesquelles l’espace piscine extérieure a été construit et aménagé ;
— mais également, qu’il a une fonction de “pare-vue” et de garde-corps, tel que relevé par l’expert judiciaire, et alors que des travaux ont précisément été réalisés en ce sens sur l’ouvrage existant, au cours des opérations de construction, avec notamment, une réduction de sa hauteur jusqu’à la hauteur de garde-corps réglementaire, outre une démolition partielle pour la création d’un accès au chemin communal situé en contrebas.
Dans ces conditions, force est de constater que l’ouvrage “existant” ne peut être dissocié de l’ouvrage neuf.
En outre et contrairement à ce que tente de soutenir la S.A. MMA IARD, il doit même être considéré que ce mur de soutènement est devenu techniquement indivisible de l’ouvrage neuf, par son incorporation à l’ensemble immobilier, comme très clairement relevé par l’expert judiciaire et comme démontré par l’affaissement et l’éboulement constatés au moment de la réalisation des travaux de reprise suivant procès-verbal d’huissier du 14 mars 2022.
Enfin, la défenderesse ne peut valablement faire valoir que les désordres concernant le dallage de la piscine ne seraient pas de nature décennale puisqu’ils ne peuvent à l’évidence être pris en considération de façon isolée et différenciée, dès lors qu’ils ne sont que la conséquence du mouvement de bascule du mur d’enceinte, tel que constaté par l’expert judiciaire.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, doit être tenue de garantir les conséquences dommageables des désordres et plus précisément, les travaux de reprise et les préjudices matériels annexes examinés ci-après, à l’exclusion de tout préjudice immatériel, non couvert par l’assurance dommages-ouvrage.
4. Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur la responsabilité de la S.A.S. SAUVETRE TP et de la S.A.R.L. NEO
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de retenir que les désordres de nature décennale sont en lien avec :
— un défaut d’exécution et de mise en oeuvre imputable à la S.A.S. SAUVETRE TP, dès lors qu’elle a réalisé les travaux de terrassement, de remblaiement et de dallage qui ont déstabilisé la maçonnerie du mur et qui sont directement à l’origine des désordres ;
— un défaut de conception et de suivi des travaux imputable à la S.A.R.L. NEO, maître d’oeuvre, dès lors que dans le cadre de cette mission, elle devait à l’évidence s’assurer de la stabilité du mur existant et ce, d’autant qu’il était prévu de modifier sa hauteur et que le réseau d’évacuation des eaux pluviales, passait en pied de mur, étant relevé qu’elle ne peut tirer argument sur ce point ni de la mission confiée à la S.A. SOCOTEC limitée à un simple contrôle visuel des existants, ni de l’avis sollicité auprès de cette dernière au mois de janvier 2005, après la réception des travaux litigieux et l’apparition des désordres.
L’existence d’un lien d’imputabilité entre les désordres et l’activité tant de la S.A.S. SAUVETRE TP, que de la S.A.R.L. NEO, est ainsi parfaitement démontrée.
La responsabilité décennale de la S.A.S. SAUVETRE TP et de la S.A.R.L. NEO doit donc être retenue.
Sur la responsabilité de la S.A. SOCOTEC
Conformément aux termes de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation (dans sa numérotation et sa rédaction applicable au litige), “le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-203".
En l’espèce, les parties conviennent que la S.A. SOCOTEC s’est vue confier une mission LE “solidité des existants” comprenant “l’examen visuel de l’état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable des existants ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants”.
A ce titre, dès lors que la stabilité et la solidité du mur d’enceinte de la copropriété, déjà existant au moment des opérations de construction, sont en cause, la responsabilité de la S.A. SOCOTEC est engagée en application des dispositions légales susvisées.
En outre et contrairement à ce qu’elle prétend, le simple examen visuel de l’ouvrage, devait lui permettre, à tout le moins, de conseiller au maître de l’ouvrage de faire vérifier techniquement la stabilité de ce mur, dès lors notamment que les murs anciens de type maçonné périssent par la disparition des joints, comme l’a souligné l’expert judiciaire, et qu’une fissure ancienne à allure verticale était déjà existante avant le début du chantier, tel que cela ressort des termes mêmes de son courrier en date du 17 janvier 2005.
La responsabilité de la S.A. SOCOTEC doit donc être retenue.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et la S.A. SOCOTEC doivent être déclarées responsables in solidum des conséquences dommageables des désordres.
5. Sur la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Conformément à l’article 14 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes.
En l’espèce, les constatations faites par l’expert judiciaire permettent de caractériser l’existence d’une dégradation des joints et d’un défaut d’entretien du mur en lien notamment, avec la présence d’une végétation abondante recouvrant celui-ci à certains endroits.
Il appartenait au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de veiller au bon état de ce mur d’enceinte et de faire procéder, avant l’apparition des désordres, à l’arrachage de cette végétation qui a nécessairement contribué à la dégradation de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une part de responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans la survenance des dommages qu’il convient de fixer, conformément à la proposition de l’expert judiciaire, à 5 %.
6. Sur la garantie des assureurs des constructeurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. NEO auprès de la S.A. ALLIANZ IARD pour garantir sa responsabilité décennale, a pris effet le 12 février 1996 et a été résiliée le 1er janvier 2009.
Contrairement à ce que soutient la S.A. ALLIANZ IARD et pour les motifs déjà exposés, les conséquences dommageables des désordres affectant le mur de soutènement de la copropriété, ouvrage existant devenu techniquement indivisible de l’ouvrage neuf, par son incorporation à l’ensemble immobilier, relèvent de la garantie due au titre de cette assurance obligatoire.
En outre et conformément à l’article 17.1 des conditions générales du contrat d’assurance de la S.A.R.L. NEO, les travaux litigieux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier le 12 mars 2002, soit pendant la période de validité du contrat d’assurance susvisé.
Dans ces conditions, la S.A. ALLIANZ IARD doit être tenue de garantir son assuré, la S.A.R.L. NEO, des conséquences dommageables des désordres de nature décennale, objets du présent litige.
En revanche, elle ne peut être tenue de prendre en charge les préjudices immatériels consécutifs aux dits désordres, s’agissant d’une garantie facultative qui n’est acquise qu’aux réclamations présentées pendant la période de validité de la police d’assurance (article 17.2 des conditions générales) et alors que la réclamation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est intervenue après le 1er janvier 2009.
En conséquence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est bien fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la S.A. ALLIANZ IARD pour les travaux de reprise et les préjudices matériels annexes examinés ci-après.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En l’état, les pièces produites sont insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchise et plafond applicables.
7. Sur le coût des travaux de reprise des désordres
L’expert judiciaire a préconisé la démolition-reconstruction du mur pour un coût évalué à la somme globale de 90.000,00 euros T.T.C. au vu du devis de la S.A.R.L. CHEZINE BATIMENT établi le 29 janvier 2014, précisant qu’aucune solution réparatoire alternative n’était envisageable.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit aujourd’hui, pour ces mêmes travaux, le devis de la S.A.R.L. CHEZINE BATIMENT actualisé à la date du 22 janvier 2021 pour une somme de 96.821,18 euros T.T.C. (comprenant la reprise des dalles de la piscine).
En outre, il justifie du montant de l’assurance dommages-ouvrage dont la souscription doit nécessairement être envisagée, soit un coût de 2.300,00 euros T.T.C.
Les défenderesses n’ont produit aucun élément permettant de remettre en cause la nature ou le coût de ces travaux de reprise.
Dès lors et compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES apparaît bien fondé en sa demande d’indemnisation à hauteur de 94.165,12 euros.
8. Sur les préjudices matériels consécutifs aux désordres
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie du coût des mesures de sécurité mises en oeuvre à titre conservatoire à la demande de l’expert judiciaire pour empêcher l’approche du mur, soit une somme de 653,22 euros.
Il produit en outre le devis établi par la société MVS permettant de chiffrer le coût de la dépose et repose de la porte en acier située dans le mur litigieux, soit des travaux d’un montant de 480,15 euros.
En revanche, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant :
— d’une part, de la remise en état des espaces verts qui s’avérerait nécessaire après la réalisation des travaux de reprise du mur, aucun élément probant particulier ne ressortant notamment, du rapport d’expertise judiciaire ;
— d’autre part, des frais évoqués pour la réalisation de travaux supplémentaires liés à l’effondrement du remblai au cours des travaux de reprise, aucune pièce n’ayant été régulièrement communiquée et produite aux débats sur ce point.
Dès lors et compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES apparaît ainsi bien fondé en sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.076,70 euros (95 % de 1.133,37 euros).
9. Sur le préjudice immatériel consécutif aux désordres
Si le préjudice de jouissance subi par la copropriété du fait de la nécessité de sécuriser une partie des plages de la piscine extérieure à compter du 28 juin 2011 (à la demande de l’expert judiciaire), n’est pas sérieusement contestable, il n’en reste pas moins limité, dès lors notamment, que l’espace auquel les copropriétaires n’ont plus eu accès semble restreint et que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que ces derniers n’auraient pas été en mesure d’utiliser normalement la piscine.
En outre, aucun élément ne justifie que ce préjudice soit pris en considération au-delà de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 31 janvier 2014, la nature et l’étendue des travaux de reprise étant parfaitement déterminées à compter de cette date et alors que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne s’explique nullement sur les raisons pour lesquels leur réalisation n’a été envisagée qu’au mois de mars 2022.
Dans ces conditions et compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge, il convient d’allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une indemnité globale de 10.000,00 euros en réparation de ce préjudice de jouissance. Il n’apporte pas la preuve du bien fondé de ses prétentions pour le surplus.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments :
— la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnés in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 95.241,82 euros au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels consécutifs aux désordres ;
— la S.A.R.L. NEO et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur les recours et appels en garantie
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des recours en garantie à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable.
Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont liés entre eux par un contrat et de nature quasi-délictuelle dans les autres cas. Les actions en garantie des constructeurs les uns à l’égard des autres relèvent ainsi des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Il est admis que l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable. Il en résulte que l’action directe d’un constructeur contre l’assureur de responsabilité d’un autre constructeur doit s’exercer dans le même délai que l’action contre l’assuré auteur du dommage.
Les actions relevant des dispositions de l’article 2224 du code civil se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, une partie n’a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en cause dans le cadre d’un recours entre constructeurs ou assureurs de constructeurs, qu’à la date à laquelle elle est assignée par le maître d’ouvrage, en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel.
La seule assignation en référé aux fins de désignation d’un expert ne permet pas à un constructeur de savoir qu’il sera appelé en paiement. Le fait d’attraire à l’expertise l’ensemble des parties en cause est en effet nécessaire pour assurer que les conclusions de l’expert seront opposables à toutes, pour le cas où l’expert viendrait à proposer leur mise en cause. Cela ne préjuge en rien de la mise en cause de la responsabilité des parties au fond.
L’action en référé expertise tend à déterminer s’il existe des dommages et, dans l’affirmative, à fixer leur étendue, les modalités réparatoires et l’imputabilité de ces dommages à tel ou tel responsable. Une demande ayant pour objet de voir désigner un expert ne met pas en cause la responsabilité d’un intervenant. Même au vu du dépôt du rapport de l’expert, la mise en cause récursoire d’une partie n’est pas certaine, les conclusions de l’expert pouvant toujours être contestées ou ne pas être prises en compte par la partie agissante. En outre, tant qu’elle n’est pas elle-même appelée en paiement, une partie risque de se voir opposer le défaut d’intérêt à agir si, pour être elle-même garantie, elle assigne une autre partie.
En l’espèce, la S.A. MMA IARD a été assignée au fond devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par acte d’huissier du 13 décembre 2017. Elle a formé son recours en garantie contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, par conclusions notifiées le 19 novembre 2019, soit avant l’expiration du délai de cinq ans prévu par les dispositions légales susvisées.
La S.A.R.L. NEO a été assignée au fond devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par acte d’huissier du 14 décembre 2017. Elle a formé son recours en garantie contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE par conclusions notifiées le 05 août 2020, soit avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans.
La S.A. ALLIANZ IARD a été assignée au fond devant le Tribunal Judiciaire de NANTES par la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION par acte d’huissier du 23 février 2022. Elle a formé son recours en garantie contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE par conclusions notifiées le 31 août 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans.
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC, a été assignée au fond devant le Tribunal Judiciaire de NANTES par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES par acte d’huissier du 13 décembre 2017. Elle a formé son recours en garantie contre GROUPAMA LOIRE BRETAGNE par conclusions notifiées le 20 janvier 2020, soit avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans.
Il convient donc de déclarer recevables les demandes formées par la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. NEO, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
2. Sur le recours en garantie de la S.A. MMA IARD, assureur dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement du coût des travaux de reprise des dommages de nature décennale, la S.A. MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, n’a pas vocation à supporter la charge finale des dommages dont sont tenus de plein droit les constructeurs et leurs assureurs en vertu de l’article 1792 du Code civil.
En l’occurrence et pour les motifs déjà exposés, la responsabilité de la S.A.S. SAUVETRE, de la S.A.R.L. NEO et de la S.A. SOCOTEC doit être retenue.
S’agissant de la garantie de l’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, il convient de relever que contrairement à ce que tente de faire valoir GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, s’il appartient à celui qui allègue l’existence d’un contrat d’assurance, d’en apporter la preuve, c’est à l’assureur contre lequel est exercée une action directe, de démontrer qu’il ne doit pas sa garantie en versant le contrat aux débats.
En l’occurrence, la preuve de l’existence même de la police d’assurance souscrite par la S.A.S. SAUVETRE TP pour garantir sa responsabilité décennale, ayant pris effet le 1er janvier 1999, n’est pas discutable, ni même discutée, dès lors que les conditions particulières du contrat d’assurances signées par la S.A.S. SAUVETRE TP sont produites.
En revanche et dès lors que GROUPAMA BRETAGNE ne verse pas aux débats les conditions générales de ce contrat, elle ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions, étant plus particulièrement souligné :
— que la preuve de la résiliation de cette police d’assurance au 1er janvier 2003 n’est aucunement apportée ;
— qu’en application des termes de l’article A 243-1 Annexe I (dans sa version applicable au litige), le contrat devait en tout état de cause couvrir, pour la durée de la responsabilité pesant sur son assuré en vertu de l’article 1792 du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité de la police d’assurance ;
— que le chantier litigieux a précisément été déclaré ouvert le 12 mars 2002, avant même la résiliation alléguée ;
— qu’aucun autre élément probant ne permet d’établir que la garantie de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE pour les désordres de nature décennale susvisés ne serait pas mobilisable.
Le bien fondé de la demande formée à son encontre par la S.A. MMA IARD doit donc être retenu.
S’agissant de la garantie de la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.R.L. NEO, elle doit être considérée comme acquise, pour les motifs déjà exposés, pour les travaux de reprise et les préjudices matériels consécutifs aux désordres.
Dans ces conditions, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnés in solidum à garantir la S.A. MMA IARD de la condamnation prononcée à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
3. Sur la contribution à la dette entre co-débiteurs tenus in solidum
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la responsabilité in solidum de la S.A.S. SAUVETRE TP, de la S.A.R.L. NEO et de la S.A. SOCOTEC a été retenue pour les désordres et les préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater, que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.S. SAUVETRE TP, dès lors qu’elle a réalisé les travaux de terrassement, de remblaiement et de dallage qui ont déstabilisé la maçonnerie du mur et qui sont directement à l’origine des désordres ;
— s’agissant de la S.A.R.L. NEO, dès lors que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’oeuvre, elle devait s’assurer de la stabilité du mur existant et ce, d’autant qu’il était prévu de modifier sa hauteur et que le réseau d’évacuation des eaux pluviales, passait en pied de mur, étant relevé qu’elle ne peut tirer argument sur ce point ni de la mission confiée à la S.A. SOCOTEC limitée à un simple contrôle visuel des existants, ni de l’avis sollicité auprès de cette dernière au mois de janvier 2005, après la réception des travaux litigieux et l’apparition des désordres ;
— s’agissant de la S.A. SOCOTEC, dès lors qu’elle s’est vue confier une mission LE “solidité des existants” comprenant “l’examen visuel de l’état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable des existants ni l’établissement ou la participation à l’établissement d’un état des lieux concernant les existants” et que contrairement à ce qu’elle prétend, cet examen visuel devait lui permettre, à tout le moins, de conseiller au maître de l’ouvrage de faire vérifier techniquement la stabilité de ce mur au vu des joints maçonnés et de la fissure existante.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.S. SAUVETRE TP : 58 %
— la S.A.R.L. NEO : 21 %
— la S.A. SOCOTEC : 21 %
La garantie de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, est mobilisable pour l’ensemble des conséquences dommageables des désordres pour les motifs déjà exposés.
La garantie de la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.R.L. NEO, est mobilisable pour les travaux de reprise et les préjudices matériels consécutifs aux désordres.
En conséquence, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits de la S.A. SOCOTEC) seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels consécutifs aux désordres, à proportion du partage de responsabilité susvisé.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits de la S.A. SOCOTEC) seront condamnés à se garantir de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, à proportion du partage de responsabilité susvisé.
4. Sur les autres demandes de garantie
Les défenderesses n’apportent pas la preuve du bien-fondé de leurs demandes de garantie pour le surplus et notamment, s’agissant des demandes formées à l’encontre de la S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
IV. Sur les décisions de fin de jugement
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. MMA IARD, de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, de la S.A.R.L. NEO et de la S.A. ALLIANZ IARD au titre de leurs frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence “[Adresse 8]” à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP ;
DÉCLARE la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et la S.A. SOCOTEC responsables in solidum des désordres affectant le mur d’enceinte de la copropriété en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à garantir son assuré, la S.A.R.L. NEO, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, pour les travaux de reprise et les préjudices matériels consécutifs aux désordres ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
FIXE la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à 5% ;
CONDAMNE in solidum la S.A. MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 95.241,82 euros au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels consécutifs aux désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NEO et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la S.A. SOCOTEC, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes pour le surplus ;
DÉCLARE recevables les demandes de garanties formées par la S.A. MMA IARD, la S.A.R.L. NEO, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir son assuré, la S.A.S. SAUVETRE TP, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite, des conséquences dommageables des désordres ;
CONDAMNE in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, à garantir intégralement la S.A. MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels consécutifs aux désordres ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.S. SAUVETRE TP : 58 %
— la S.A.R.L. NEO : 21 %
— la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION : 21 %
CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels consécutifs aux désordres, à proportion du partage de responsabilité susvisé ;
CONDAMNE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, à se garantir de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres, à proportion du partage de responsabilité susvisé ;
DÉBOUTE la S.A. MMA IARD, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. NEO, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION de leurs demandes pour le surplus;
CONDAMNE in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la S.A.S. SAUVETRE TP, la S.A.R.L. NEO et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DÉBOUTE la S.A. MMA IARD, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la S.A.R.L. NEO et la S.A. ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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