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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Y7
88M
MINUTE N° 25/542
__________________________
27 mars 2025
__________________________
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Y7
__________________________
CC délivrées le:
à
Mme [M] [K]
[5] (Mme [J] [U])
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Jugement du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 26 février 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K] (sous curatelle renforcée)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante, assistée de Mme [J] [U] de [10], curatrice, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [W], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [M] [K] a été placée sous curatelle renforcée à tout le moins depuis le 9 juillet 2009. Aux termes d’un jugement du 18 juin 2020 du juge des tutelles de Libourne (33), cette mesure a été renouvelée en dernier lieu pour une durée de soixante mois et a été de nouveau confiée à [10] (service d’accompagnement et de protection aux personnes).
Par une lettre recommandée du 16 janvier 2024, envoyée le lendemain et parvenue au greffe le 18 janvier 2024, [10], pour le compte de Madame [M] [K], a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 18 décembre 2023 (notifiée par lettre du 19 décembre 2023), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier du 24 octobre 2023 reçu le 27 octobre 2023), relative à la décision initiale du 7 septembre 2023 (notifiée par lettre du 8 septembre 2023), rejetant une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) (aide technique, matériel ou équipement), formulée le 14 février 2023 et déposée le 16 février 2023, au motif de difficultés rencontrées ne correspondant pas aux critères d’attribution de la PCH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2025.
À cette date, Madame [M] [K], comparant assistée de sa curatrice [10], elle-même représentée par Madame [J] [U] dûment mandatée, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle s’est associée au recours judiciaire diligenté par sa curatrice et a demandé au tribunal de lui accorder une prestation de compensation du handicap. Produisant de manière contradictoire des pièces à l’appui de la requête, sa curatrice a notamment fait valoir les éléments suivants : sa protégée présentait une difficulté grave dans la réalisation de deux activités prises en compte pour l’éligibilité à la PCH, à savoir l’élimination et la maîtrise du comportement avec autrui, ce pour une durée prévisible d’au moins un an ; en effet, outre un retard mental depuis l’enfance, une spondylarthrite ankylosante, un psoriasis et l’ossification d’une cicatrice d’une anthèse, elle souffrait d’une hyperactivité vésicale, résistante au traitement (aucune opération envisagée) et entraînant une incontinence urinaire, sans pathologie digestive associée, mais peut-être en lien avec la fragilité mentale ; cette situation nécessitait des dispositifs médicaux particulièrement onéreux non remboursés, outre une rééducation périnéale par une sage-femme intégralement prise en charge par contre (75 euros par mois) ; l’intéressée devait ainsi assumer des frais médicaux (protections urinaires) représentant plus de 40% de son salaire, soit 175 euros par mois, à l’origine d’un budget prévisionnel déficitaire ; ces dépenses médicales étaient néanmoins indispensables pour l’état psychique, l’estime personnelle et la dignité ; car ces difficultés urinaires la rendaient vulnérable, y compris émotionnellement, et lui causaient un grand stress envers autrui. Il a aussi été précisé que […] Madame [M] [K] était célibataire, sans enfant, anciennement scolarisée en institut médicoéducatif (IME), locataire d’un logement autonome, affectée aux ateliers carton ou repassage d’un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) ; percevait mensuellement une allocation aux adultes handicapés (AAH) de 396,54 euros, une prime d’activité de 234,91 euros, outre une allocation de logement social.
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [M] [K], outre son mémoire en défense en date du 20 février 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en invoquant au regard d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, l’absence d’une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour la réalisation d’activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. À l’audience, sa représentante, Madame [N] [W], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire. Elle a ajouté que malgré ses difficultés, la requérante conservait une bonne autonomie, ne présentait potentiellement qu’une difficulté grave, n’entrait donc pas dans le cadre de la PCH pour l’instant et les frais de protection urinaires pouvaient éventuellement être remboursés par la commission d’action sociale de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde sur présentation de factures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [V] [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [V] [I] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 février 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience. La curatrice de la requérante a alors déclaré que les éléments de son rapport de 2024 étaient inclus dans le recours judiciaire et n’étaient donc pas nouveaux ; que néanmoins, elle formulerait une nouvelle demande auprès de la MDPH, voire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. La représentante de la MDPH lui a précisé qu’en cas de saisine de la commission d’action sociale de la CPAM, celle-ci entrerait en contact avec les services de la MPDH pour connaître les prestations allouées par elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
N° RG 24/00662 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3Y7
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En vertu des articles L.245-1 et suivants, D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 dudit code.
Ainsi, appréciée par référence à une personne du même âge sans problème de santé, une difficulté absolue (totale) suppose que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même ; tandis qu’une difficulté grave (élevée, extrême) signifie que l’activité est effectuée difficilement et de façon alternée par rapport à celle habituellement réalisée. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement ou du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles, ainsi que l’attribution ou l’entretien d’une aide animalière. L’aide humaine peut être affectée au dédommagement d’un aidant familial.
L’ouverture des droits à cette prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut pas être accordé.
****
En l’espèce, connue de la MDPH de la Gironde depuis 2004, il a été accordé à Madame [M] [K] : l’allocation aux adultes handicapés à compter de 2007 avec un renouvelement jusqu’au 29 février 2028, au regard d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ; une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 3 juin 2020, désormais sans limitation de durée ; une orientation professionnelle vers un ESAT depuis 2004 jusqu’au 29 février 2028 ; une orientation en service d’accompagnement vie sociale (SAVS) à compter de septembre 2008 jusqu’au 29 février 2028. En revanche, elle s’est vue refuser une première demande de prestation de compensation du handicap (PCH) (aide technique, matériel ou équipement).
La MDPH a conclu au rejet de la contestation soulevée à cet égard, au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap, en l’absence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle a expliqué que son équipe pluridisciplinaire d’évaluation avait considéré qu’il existait certes une gêne notable dans la vie sociale (douleurs avec réveils nocturnes, limitation de mouvements et raideurs matinales ; difficultés modérées à la marche, aux déplacements en extérieur, aux tâches ménagères et courses), toutefois l’autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, le certificat médical à l’appui de la demande ne faisant état d’aucune difficulté dans leur réalisation. La défenderesse a également précisé que le certificat médical simplifié de 2023 n’évoquait pas de changement depuis le certificat médical de 2016 ; que la contestation de la requérante ne comportait pas d’éléments complémentaires permettant d’apprécier au mieux sa situation ; que la PCH n’était pas destinée à couvrir tous les frais de compensation, pour l’ensemble des personnes ayant un besoin identifié lors de l’évaluation ; qu’en particulier les tâches ménagères ne pouvaient pas être prises en compte dans son attribution.
À l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [V] [I] a souligné qu’elle était tenue de se placer à l’époque de la demande. Or, selon le certificat médical du 10 février 2016, renouvelé en 2023 avec la mention « état de santé inchangé », Madame [M] [K], sous curatelle renforcée, était porteuse d’une spondylarthrite ankylosante (SPA), d’un psoriasis du cuir chevelu, de douleurs dorsales avec une sacroiléité bilatérale et réveils nocturnes ; des pièces médicales concomitantes de la demande décrivaient une urgenturie urinaire à l’origine de fuites urinaires incontrôlables (et non une incontinence urinaire) justifiant des protections, à la suite d’une prise de poids (actuellement 125-130kg) ; la requérante était profondément réservée, timide et repliée sur elle-même, se qualifiait d'« addict » à son téléphone pour communiquer avec son entourage, mais vivait seule à son domicile, était autonome, avait une bonne capacité de travail, s’y rendait à pied ou à mobylette ; qu’au 16 février 2023, elle ne relevait pas de la PCH d’après les critères. La grille d’évaluation des critères d’éligibilité à cette prestation remplie par la praticienne ne faisait d’ailleurs état d’aucune difficulté grave ou absolue, mais seulement des difficultés légères dans les tâches multiples et la maîtrise du comportement dans les relations à autrui, voire la gestion de la sécurité. En conclusion, la médecin consultante a estimé qu’à la date de la demande, le 16 février 2023, Madame [M] [K] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel. Oralement, la docteure [V] [I] a expliqué qu’un rapport datant de 2024, soit un an après la date de la demande de PCH, évoquait toutefois une évolution de l’autonomie, qui pouvait éventuellement fonder une nouvelle demande.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 16 février 2023, Madame [M] [K] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap et son recours doit être rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale du 26 février 2025, annexé à la présente décision,
DÉBOUTE Madame [M] [K], assistée de sa curatrice, de son recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 18 décembre 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision du 7 septembre 2023,
DIT en effet qu’à la date de la demande, le 16 février 2023, Madame [M] [K] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles,
DIT que Madame [M] [K] ne remplissait donc pas les conditions d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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