Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 27 mars 2024, n° 19/00382
TJ Rennes 27 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte de l'assiette forfaitaire

    Le tribunal a constaté que la société n'a pas pu prouver que les formateurs n'avaient pas dépassé le seuil de 30 jours, et a jugé que le redressement était justifié.

  • Rejeté
    Inexactitude des montants notifiés

    Le tribunal a confirmé que les montants notifiés étaient fondés sur des bases de calcul correctes et a rejeté la demande de la société.

  • Rejeté
    Non justification de la mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la mise en demeure était valide et que la société devait s'acquitter des montants dus.

  • Rejeté
    Frais engagés par la société

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société était la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. [5] conteste un redressement de l'URSSAF de Bretagne concernant l'assujettissement de ses formateurs occasionnels et l'assiette forfaitaire appliquée pour les cotisations sociales. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du redressement et la preuve de l'activité des formateurs, notamment le respect de la limite de 30 jours de travail par an. Le tribunal a confirmé le redressement, jugeant que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester les constatations de l'URSSAF. En conséquence, la S.A.R.L. [5] est condamnée à payer 23 656 € de cotisations dues, ainsi que des majorations et des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, ctx protection soc., 27 mars 2024, n° 19/00382
Numéro(s) : 19/00382
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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