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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 24/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02348 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z63E
AFFAIRE : S.A.S.U. [I] C/ S.A.R.L. [G] FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [I],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [G] FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021, la société [I] a consenti à la société JAGUAR TOPCO, qui s’est substituée la société [G] MAG 4, aujourd’hui dénommée [G] FRANCE, un bail commercial d’une durée de dix ans à compter du 31 décembre 2021 pour des locaux situés au Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] et pour y exploiter sous l’enseigne [G], une activité, à titre principal, de prêt à porter féminin et masculin et accessoires, et à titre subsidiaire, de vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale.
À la date du 20 février 2024 la dette de la société [G] FRANCE accumulée envers la société [I] s’établissait à la somme de 233.142,96 € TTC. Les parties se sont rapprochées et ont conclu, en date des 19 et 20 juin 2025, un protocole d’accord transactionnel valant avenant au bail du 8 juillet 2021 aux termes duquel il a été convenu entre les parties « faire homologuer le protocole afin de lui conférer force exécutoire ».
La société [I] a assigné la société [G] FRANCE devant le juge des référés de [Localité 2] le 8 novembre 2024 aux fins dans ses dernières conclusions de voir homologuer l’accord transactionnel en l’annexant à la minute et aux copies de l’ordonnance à intervenir. L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025. En cours de délibéré, par message RPVA du 21 novembre 2025 les parties ont indiqué qu’elles ne souhaitaient plus que l’accord transactionnel soit annexé à la présente décision.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2025, le juge des référés de [Localité 2] a ordonné la réouverture des débats, en sollicitant des parties de conclure sur la possibilité pour le juge des référés d’homologuer la transaction sans l’annexer à l’ordonnance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026.
Par message RPVA en date du 30 décembre 2025, la société [I] par l’intermédiaire de son conseil a indiqué finalement souhaiter que la transaction soit annexée à l’ordonnance d’homologation.
L’audience de réouverture a eu lieu le 23 février 2026.
La société [G] FRANCE, régulièrement assignée n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties les 19 et 20 juin 2025 et de lui donner force exécutoire, dès lors que l’accord soumis, qui par des concessions réciproques, termine une contestation née ou prévient une contestation à naître, est bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, et que son objet est licite et n’est pas contraire à l’ordre public.
Il ne saurait être fait exception à l’annexion de la transaction à la présente décision, l’une et l’autre étant indissociables.
L’existence d’une clause de confidentialité est indifférente, dès lors que les parties ont par ailleurs prévu l’homologation judiciaire de leur accord.
Il y a lieu en conséquence de donner force exécutoire à cette transaction qui sera annexée à la présente ordonnance.
Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUONS la présente transaction conclue entre la société [I] et la société [G] FRANCE les 19 et 20 juin 2025 ;
DONNONS force exécutoire à ladite transaction qui sera annexée à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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