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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/03907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
copie exécutoire
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03907 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCEJ
DATE : 08 Janvier 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025
Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 08 Janvier 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
né le 31 Décembre 1938
Madame [Y] [C] épouse [C]
née le 15 Janvier 1960
domiciliés ensemble [Adresse 6]
représentés par Maître Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. [U] exerçant à l’enseigne COMPTOIR DE CERAM inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 804 664 803, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [E] [X] exerçant sous l’enseigne JH SERVICES immatriculé au répertoire SIREN 538 76597, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Me [S] [W] dont le siège social est sis [Adresse 1], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [U] exerçant sous l’enseigne COMPTOIR DE SERAM immétriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 804 664 803 dont le siège est [Adresse 9],
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 25 juillet, 14 et 19 août 2024, les époux [C] ont assigné la SARL JH Service, la SELARL FHBX et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le présent tribunal aux fins de les voir condamnés, chacun en ce qui les concerne, au titre des désordres matériels (RG 24/3907).
Par acte en date du 30 septembre 2024, les époux [C] ont appelé en intervention forcée la SAS [U] exerçant sous l’enseigne Comptoir de Ceram (RG n°24/4578).
Suivant avis en date du 12 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 24/4578 sous le numéro de l’affaire principale RG 24/3907.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Groupama demande au juge de la mise en état au visa des articles 56 et 114, 789 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [C] à l’encontre de Groupama Rhône Alpes Auvergne.
— Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 février 2025, les époux [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 56 et 367 du code de procédure civile, de :
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société Groupama
— Prononcer la jonction des instances RG 24/03907 et RG 24/03539
— Condamner la société Groupama aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [C] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société [U] demande au juge de la mise en état au visa des articles 56, 114 et 789 du Code de procédure civile, de l’article L625-25 du code de commerce, de :
— Déclarer nulle l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [C] à l’encontre de la société [U] ;
— Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à la société [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction formée par les époux [C]
Il convient de rappeler que suivant avis en date du 12 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 24/4578 sous le numéro de l’affaire principale RG 24/3907.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de nullité de l’assignation soulevée par Groupama et [U]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, «l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
(…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. »
L’article 114 du même code ajoute qu'«aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du même code précise que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
Le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est subordonné à la preuve par l’adversaire du grief que lui cause l’irrégularité.
Les défendeurs à l’action principale, demandeurs à l’incident, soutiennent que l’assignation des époux [C] ne contient pas d’exposé de moyens en fait et en droit ce qui leur cause grief dans la mesure où ils ne sont pas à même d’assurer leur défense.
Les époux [C] concluent au rejet de cette demande. Ils exposent que leur assignation contient l’ensemble des éléments exigés par l’article 56 du code de procédure civile.
Il résulte des termes de l’assignation que les époux [C] visent au dispositif les dispositions des articles 1792 du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil, correspondant au régime de la responsabilité légale des constructeurs, au régime de la responsabilité contractuelle et au régime de la responsabilité délictuelle.
Dans le corps de leur exploit introductif d’instance, les époux [C] développent pour chaque désordre, l’entrepreneur dont ils entendent voir engagée la responsabilité ainsi que le fondement légal :
— désordre 1 : désordre décennal : article 1792 du code civil et imputabilités à la société CC Jacou, Comptoir de Ceram et JH Service.
— désordre 2 : manquement aux obligations contractuelles, imputabilités à la société CC Jacou et JH Service.
— désordre 3 : à titre principal : 1792 du code civil et à titre subsidiaire : 1231-1 du code civil, imputabilité à la société Comptoir de Ceram
— désordre 4 : à titre principal : 1792 du code civil et à titre subsidiaire : 1231-1 du code civil, imputabilités à société CC Jacou et JH Services.
— désordre 5 : manquement aux obligations contractuelles, imputabilité à la société JH Services.
— Désordre 6 : responsabilité contractuelle, imputabilité à la société JH Services.
— Désordre 7 : inexécution contractuelle, imputabilités à JH Services et CDC Comptoir de Ceram.
L’ensemble de ces désordres dont les époux [C] sollicitent réparation et les imputabilités aux entreprises sont développés sur la base du rapport d’expertise judiciaire de M. [V].
Il s’ensuit que les demandeurs à l’incident ne peuvent valablement soutenir que l’assignation des époux [C] ne comporterait pas l’exposé des moyens de fait et de droit.
Il sera en outre relevé que si elles s’en prévalent, Groupama et [U] succombent à caractériser le prétendu grief qu’elles prétendent avoir subi du fait du manquement précité de l’assignation.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de nullité de l’assignation formée par voie d’incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’incident, Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler aux époux [C] une somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction formée par Monsieur [T] [C] et par Madame [Y] [C], jonction déjà prononcée,
DEBOUTONS la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société [U] de leur demande de nullité de l’assignation délivrée à leur encontre par Monsieur [T] [C] et par Madame [Y] [C],
CONDAMNONS la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C], ensemble, une somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 mars 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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