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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/02503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
RG : N° RG 24/02503 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETNF
N° : 26/00207
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X] [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DURAND, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort par Céline LECLERC, Vice-Président, assisté de Agnès DROUDUN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Céline LECLERC, Vice-Présidente
Avec l’assistance de Corinne LEVENEZ, Greffier aux débats et Agnès DROUDUN, Greffier lors du prononcé
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Anne DURAND, Me Jean-françois HERRAULT
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (41), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union.
Au cours de l’union, les époux ont fait construire une maison, ayant constitué le domicile conjugal, sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [Q] [L].
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q] [L], étant précisé que le bien lui appartient en propre,
— dit que l’emprunt immobilier serait pris en charge par l’assurance de Monsieur [Q] [L] et, à défaut, par Monsieur [L].
Par jugement en date du 24 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Blois a, notamment :
— prononcé le divorce d’entre les époux [B]
— fixé les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au
17 avril 2019,
— débouté Madame [T] [U] de sa demande tendant à voir nommer un Notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2024, Madame [T] [U] a assigné Monsieur [Q] [L] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Madame [T] [U] demande au Juge aux affaires familiales de :
— vu les dispositions des articles 813 du code civil, 840 du code civil, 1360 du code de procédure civile et 1136-1 du code civil,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial d’entre Madame [T] [U] et Monsieur [Q] [L],
— juger que Monsieur [L] doit récompense à la communauté à hauteur de 52 383.83 €,
— désigner tel notaire qu’il plaira au Juge pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,
— juger que le Notaire désigné devra notamment :
* Donner une estimation de la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Localité 4] en distinguant la valeur du terrain de celle de l’édification et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation ;
Évaluer les dépenses d’acquisition, d’amélioration et de conservation effectuées :
• Par l’indivision post-communautaire
• A titre subsidiaire, si la récompense due à la communauté n’était pas chiffrée dans la décision à intervenir, par la communauté, l’indivision post-communautaire ou l’un ou l’autre des indivisaires ;
* Établir les comptes entre les indivisaires,
* Faire des propositions de formation des lots,
* Effectuer, en tout état de cause, un projet de partage après s’être fait remettre tout document.
— juger que les opérations de compte, liquidation et partage se dérouleront sous le contrôle du Juge en charge des liquidations-partages,
— juger que le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance en cas d’empêchement,
— enjoindre Monsieur [Q] [L] à remettre à Madame [T] [U], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision le justificatif de la date à laquelle il a repris seul le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier,
— condamner Monsieur [Q] [L] à payer à Madame [T] [U] une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens et accorder à la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [Q] [L] demande au Juge aux affaires familiales de :
— voir donner acte à Monsieur [L] de ce qu’il ne s’oppose à la designation d’un Notaire pour procéder aux operations de compte. liquidation et partage des droits patrimoniaux suite au divorce d‘entre les parties,
— voir dire n’y avoir lieu de procéder à des operations de compte liquidation et partage entre les indivisaires en l’absence de biens indivis,
— voir dire n’y avoir lieu dans ces conditions a solliciter du Notaire de designer une evaluation de l’immeuble, et d’évaluer les dépenses d"acquisition d’amélioration et de conservation de l’immeuble appartenant en propre au concluant. et encore moins d’etablir des comptes entre indivisaires et des propositions de formation des lots,
— voir débouter Madame [U] de sa demande d’injonction à Monsieur [L] de fournir le justicatif de la date à laquelle il a repris seul le remboursement dc l’emprunt, puisque Madame [U] connait parfaitement cette date,
— voir débouter Madame [U] de sa demande au titre des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
— voir statuer ce que de droit quant aux depens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Blois a, par jugement en date du 2 4 janvier 2023, prononcé le divorce d’entre les époux [A] et les a invités à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Le partage amiable n’ayant pas abouti, il convient d’ordonner les opérations de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Au vu des demandes respectives des parties, il y a lieu à désignation d’un Notaire.
Il n’y a pas lieu de donner pour mission au Notaire de :
— donner une estimation de la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4],
[Localité 4]
— évaluer les dépenses d’acquisition, d’amélioration et de conservation effectuées par l’indivision post-communautaire,
dès lors que le bien immobilier est un bien propre de l’époux.
Ces demandes sont donc rejetées.
Sur la demande de récompense :
Madame [T] [U] demande à la fois que le Notaire procède à l’évaluation du bien immobilier et que la récompense due par Monsieur [Q] [L] à la communauté soit fixée à la somme de 52.383,83 euros.
Toutefois, en l’état, tous éléments nécessaires au calcul de la récompense ne sont pas produits aux débats.
Le juge saisi de demandes lors de l’ouverture des opérations de partage peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction sans méconnaître son office, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041).
Il convient donc de renvoyer les parties devant le Notaire pour le calcul de la récompense due par Monsieur [Q] [L] à la communauté.
Sur les autres demandes :
Madame [T] [U] demande qu’il soit enjoint à Monsieur [Q] [L] de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision le justificatif de la date à laquelle il a repris seul le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier.
Au vu des termes de l’ordonnance de non-conciliation, qui a « dit que l’emprunt immobilier serait pris en charge par l’assurance de Monsieur [Q] [L] et, à défaut, par Monsieur [L] », cette demande n’apparaît pas nécessaire.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à Madame [T] [U] le remboursement des sommes exposées pour sa défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu’elle est de droit assortie de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Q] [L] et Madame [T] [U],
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre inter-départementale des Notaires du Val-de-[Localité 5], avec faculté de délégation,
Dit qu’il appartient à la plus diligente des parties de transmettre une copie de la présente décision à la Chambre,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, les droits des parties, les éventuelles créance entre eux, et la composition des lots à répartir,
Dit que les opérations de partage seront surveillées par le Juge chargé de la surveillance des partages judiciaires,
Dit qu’il sera procédé au remplacement du Notaire par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d’empêchement,
Dit que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’il appartiendra au Notaire de calculer la récompense due par Monsieur [Q] [L] à la communauté du fait du financement de la construction d’une maison sur un terrain appartenant en propre à Monsieur [Q] [L], sauf désaccord des parties,
Rejette la demande de Madame [T] [U] aux fins de voir donner pour mission au Notaire de :
* Donner une estimation de la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] en distinguant la valeur du terrain de celle de l’édification et éventuellement recourir à tel expert de son choix en cas de désaccord des parties sur son estimation ;
* Évaluer les dépenses d’acquisition, d’amélioration et de conservation effectuées :
Rejette la demande de Madame [T] [U] aux fins d’enjoindre Monsieur [Q] [L] de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision le justificatif de la date à laquelle il a repris seul le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier,
Rejette toute autre demande,
Rejette la demande de xMadame [T] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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