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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IELF
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [D]
demeurant 31 rue du Lézard – 68100 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche » le 07 février 2022 à l’appui d’un certificat médical initial du 25 janvier 2022 faisant état d’une « tendinite épaule gauche calcifiante ».
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [D] était atteint d’une tendinopathie chronique avec présence de calcification et a déterminé en conséquence que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Le 15 juillet 2022, un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels a été transmis à Monsieur [D]. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 23 juillet 2022 estimant que les deux tendinites dont il souffre sont liées à la manutention effectuée dans le cadre de son activité professionnelle.
Dans sa séance du 30 novembre 2022, la commission a confirmé la décision de la caisse et Monsieur [D] a saisi le tribunal par requête déposée directement au greffe le 13 février 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [H] [D] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [D] recevable et bien fondée ;
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 15 juillet 2022 ;
— Annuler la décision de la CRA du 30 novembre 2022 ;
— Dire et juger que la rupture partielle du supra-épineux gauche dont souffre Monsieur [D] est une maladie professionnelle au sens des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que la tendinopathie de l’épaule gauche dont souffre Monsieur [D] est une maladie professionnelle au sens des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à faire bénéficier à Monsieur [D] de tous les avantages afférents à la reconnaissance de la maladie professionnelle à compter du 07 février 2022 ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Donner acte au requérant de son accord sur le principe de l’expertise médicale judiciaire ;
— Condamner la défenderesse à payer à Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] relève que pour lui opposer un refus de prise en charge, la CPAM se fonde sur la présence d’une prétendue « calcification » qui serait une cause d’exclusion pour la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, Monsieur [D] estime que cela n’est nullement justifié par la caisse et soutient que le médecin-conseil se serait uniquement contenté d’une lecture d’un certificat médical établi par un généraliste.
Le demandeur indique qu’il produit plusieurs certificats médicaux faisant état de la gravité des pathologies dont il est atteint, que plusieurs médecins auraient confirmé que son épaule gauche a nécessité des traitements lourds et notamment une intervention chirurgicale en février 2023.
En outre, Monsieur [D] estime que le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche a été posé avant la décision de refus de prise en charge du 15 juillet 2022 et produit des certificats médicaux qui feraient référence à une IRM du 23 mai 2022 objectivant la maladie.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant. Ce dernier a indiqué reprendre ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge du 15 juillet 2022 notifié par la caisse ;Inviter Monsieur [D] à adresser à la caisse une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi qu’un nouveau certificat médical, au regard de l’IRM qui aurait été réalisé le 23 mai 2022 ;Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
Pour justifier son refus de prise en charge, la caisse indique que le caractère calcifié de la tendinopathie est avéré sans que Monsieur [D] n’apporte d’éléments médicaux pour en démontrer le contraire.
Concernant les éléments qu’il a produit au soutien de sa demande, la CPAM considère qu’il est incontestable que Monsieur [D] ne remplit par la condition exigée par le tableau 57 A des maladies professionnelles relative à la désignation des maladies puisqu’il serait atteint d’une tendinopathie chronique calcifiée de l’épaule gauche.
La caisse explique qu’au moment de la demande et de l’étude du dossier de Monsieur [D], le médecin-conseil a déterminé, au vu de l’IRM réalisé le 18 mars 2022, que l’assuré était atteint d’une tendinopathie non rompue.
Elle reconnait toutefois que le diagnostic de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été posé postérieurement à la demande de reconnaissance du 07 février 2022. A ce titre, la CPAM relève que les certificats médicaux produits par Monsieur [D] sont datés de mai et juin 2022, tout comme l’IRM qui objective la pathologie.
Estimant que ces pièces sont postérieures, la caisse invite Monsieur [D] à reformuler une demande sur la base de ces pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable a statué dans sa séance du 30 novembre 2022 et cette décision a été notifiée à Monsieur [D] par courrier du 14 décembre 2022. L’assuré a saisi pôle social par requête déposée directement au greffe du pôle social le 13 février 2023, soit dans le délai imparti par les textes.
En conséquence, le recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle et d’expertise médicale
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, pour se voir reconnaitre une maladie professionnelle, il convient de remplir un certain nombre de conditions énumérées dans ledit tableau et relatives à :
La désignation de la maladie ;Au délai de prise en charge et la durée d’exposition ;La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive.
Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il est important de préciser que la réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Enfin, en vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formulée le 07 février 2022 par Monsieur [D].
A cette date, il se fondait sur un certificat médical du 25 janvier 2022 faisant état d’une « tendinite de l’épaule gauche ».
Lors de la concertation médico-administrative, le libellé du syndrome indiqué était : « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » et l’examen complémentaire désigné est une IRM de l’épaule gauche du 18 mars 2022 réalisée par le Docteur [O] [U].
Il s’en déduit qu’au moment de la déclaration de maladie professionnelle, Monsieur [D] avait produit un compte rendu d’une IRM réalisé le 18 mars 2022. Le tribunal constate que ce document n’est pas produit aux débats par les parties.
En revanche, Monsieur [D] produit plusieurs autres pièces au soutien de sa contestation.
Le tribunal relève :
Un certificat médical rectificatif du 25 janvier 2022 établi par le Docteur [S] atteste que Monsieur [D] souffre, à cette date, d’une tendinite de l’épaule gauche, qu’il a bénéficié de trois infiltrations et qu’une opération est prévue le 15 février 2023 ;Un courrier du 29 mai 2022 rédigé par le Docteur [W] [F] qui porte mention d’une « rupture partielle du supra épineux à l’IRM récente » ;Un compte-rendu du 08 juin 2022 établi par le Docteur [Y] [M] qui confirme qu’une nouvelle IRM a été réalisée le 23 mai 2022 mettant en exergue une enthésopathie du tendon du subscapulaire et de l’infra-épineux, associée à une rupture partielle des fibres superficielles et antérieures du supra-épineux.Un certificat médical du 08 août 2022 établi par le Docteur [F] dans lequel il est indiqué que Monsieur [D] souffre d’une rupture partielle du supra-épineux gauche à l’IRM apparue dans un contexte d’hypersollicitation (ports de charges lourdes et répétitifs) ;
Il est établi qu’une IRM a été réalisée le 23 mai 2022 et qu’elle aurait permis d’objectiver le caractère rompu de la tendinopathie de l’épaule gauche chez Monsieur [D]. Ces éléments ne sont pas contestés par la CPAM du Haut-Rhin.
Néanmoins, il convient de rappeler, à l’instar de ce qui a été développé précédemment, que la réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
En outre, le tribunal précise que pour examiner la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Monsieur [D], les examens pertinents sont ceux qui ont été réalisés juste avant ou de manière contemporaine au certificat médical initial ayant servi de base à cette demande, soit celui du 25 janvier 2022.
Il s’en déduit que les comptes-rendus médicaux établis postérieurement, tout comme les imageries telles que l’IRM du 23 mai 2022, ne peuvent valablement remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la CPAM ni être pris en compte par le tribunal dans le cadre du présent litige.
Toutefois, le tribunal rappelle que dans l’hypothèse où des examens postérieurs auraient permis d’objectiver la pathologie décrite au Tableau 57 A des maladies professionnelles, il incombe à Monsieur [D] de formuler une nouvelle demande de maladie professionnelle à l’appui de ces pièces nouvelles.
En l’espèce, il est établi, à la date de la demande (07 février 2022) et sur la base du certificat médical du 25 janvier 2022 ainsi que de l’IRM réalisée le 18 mars 2022, que Monsieur [D] ne remplissait pas les conditions médicales règlementaires fixées par le Tableau 57 A des maladies professionnelles.
Dans la mesure où le demandeur n’apporte pas d’éléments supplémentaires permettant de remettre en cause la décision de la caisse et de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2022 et déboute Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à ce refus injustifié.
A l’instar de ce qui a été conclu précédemment, le tribunal estime que la décision de refus de prise en charge notifiée à Monsieur [H] [D] était justifiée dans la mesure où il est établi qu’au vu des pièces de son dossier, il ne remplissait pas les conditions pour voir sa pathologie prise en charge au titre du Tableau 57 A des maladies professionnelles.
De plus, Monsieur [H] [D] ne démontre pas en quoi une faute serait imputable à la CPAM du Haut-Rhin, il se contente de formuler sa demande de dommages et intérêts sans la motiver.
En conséquence, Monsieur [H] [D] sera intégralement débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [D] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, Monsieur [H] [D] sera également débouté de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et l’article 515 du code de procédure civile disposent que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE régulier et recevable le recours introduit par Monsieur [H] [D] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 30 novembre 2022 ;
CONFIRME que les conditions médicales règlementaires du Tableau 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
En conséquence :
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 30 novembre 2022 ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge du 15 juillet 2022 de la CPAM du Haut-Rhin de la pathologie déclarée par Monsieur [H] [D] le 07 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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