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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d'assurance à forme mutuelle, Compagnie d'assurance MACIF, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00716 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2AS
Code nature d’affaire : 60A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d’assurance à forme mutuelle, enregistrée sous le numéro SIREN 328 538 335, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2014, alors qu’il circulait sur sa moto dans le cadre d’un trajet domicile/travail, M. [H] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [N] [T] arrivant en sens inverse qui lui a coupé la route. Après avoir tenté de l’éviter, M. [O] a heurté le côté du véhicule lui ayant coupé la route avant d’être projeté par dessus ce dernier puis de chuter sur la chaussée sans perte de connaissance. M. [O] a été pris en charge par les pompiers et conduit au centre hospitalier de [Localité 1].
Le certificat médical initial établi par le Dr [F], chirurgien orthopédique, mentionne :
— fracture ouverte des deux os de l’avant-bras droit,
— incapacité temporaire totale : 1 semaine,
— incapacité temporaire partielle : 3 mois,
— incapacité totale de travail : 3 mois sans complication, possibilité de séquelles.
M. [O] a subi trois interventions chirurgicales :
— le 28 novembre 2014 (hospitalisation du 28/11/2014 au 03/12/2014),
— le 07 avril 2015 suite à des complications (hospitalisation du 07 au 10/04/2015),
— le 07mai 2016 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Une expertise médicale amiable a été diligentée à la demande de la Mutuelle des Motards, assureur de M. [O], et confiée au Dr [Z] [W].
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 avril 2017. Le 05 octobre 2017, la Mutuelle des Motards a effectué une offre indemnitaire à M. [O] qui l’a refusée.
Par actes de commissaire de justice des 16 avril et 17 avril 2024, M. [O] a assigné la SA Pacifica, la Mutuelle des Motards et la CPAM de Pau devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir liquider son préjudice corporel sur la base du rapport d’expertise amiable.
M. [O], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, demande au tribunal de :
— condamner solidairement la Mutuelle des Motards et la société Pacifica à réparer les préjudices subis qu’il a subis,
— fixer son indemnisation de la manière suivante :
— frais divers : 800 euros
— déficit fonctionnel temporaire total : 297 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : 907,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 1 179,75 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 1 270,50 euros
— souffrance endurées : 8 000 euros
— retentissement professionnel temporaire : 14 684 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros
— préjudice professionnel : 133 886 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 500 euros
— préjudice d’agrément : 4 000 euros
— préjudice moral non évalué : 10 000 euros
soit un total de 180 104.75 euros
— condamner dès lors, solidairement, la société Mutuelle des Motards et la société Pacifica à lui verser la somme globale de 172 104,75 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions,
— les condamner solidairement aux dépens,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Pacifica, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Monsieur [O] comme suit :
— DFTT : 25 euros
— DFTP : 687,5 euros + 893,75 euros + 962,50 euros
— TP : 512 euros
— SE : 7000 euros
— PGPA : rejet
— DFP : 1580 euros
— PEP : 2300 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice moral : rejet
— « Préjudice professionnel » : rejet
— déduire de toute indemnisation le montant des provisions versées à concurrence de 8000 euros,
— modérer toute application de l’article 700 du CPC,
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Mutuelle des Motards, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, demandent au tribunal de :
— A titre principal, ordonner la mise hors de cause de la société Mutuelle des Motards,
— A titre subsidiaire, voir fixer les préjudices subis par M. [O] comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 320,00 euros
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
— Déficit fonctionnel temporaire total : 225,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.548,62 euros
— souffrances endurées (S.E) : 5.400,00 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 1.580,00euros
— préjudice esthétique permanent (P.E.P) : 1.600,00 euros
— dire qu’il sera déduit de l’indemnité revenant à la victime les indemnités provisionnelles précédemment versées à hauteur de la somme totale de 9.000 euros,
— débouter M. [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusion,
— A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible le tribunal retiendrait l’existence d’une incidence professionnelle ou de pertes de gains professionnels futurs, voir déduire de la somme allouée à ce titre à Monsieur [O], la rente AT (accident du travail) d’un montant de 1952,33 euros versée par la CPAM PAU PYRENEES et /ou l’existence de pertes de gains professionnels actuels (retentissement professionnel temporaire) et voir déduire de l’indemnité allouée à M. [O] la somme de 28.758,56 euros versée par la CPAM PAU PYRENEES au titre des indemnités journalières,
En tout état de cause, condamner M. [O] à verser à la société Mutuelle des Motards la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM [Localité 1] Pyrénées, mise en cause suivant courriel du conseil de M. [O] du 12 décembre 2024, a répondu le 16 décembre 2024 ne pas intervenir à l’instance et communiqué le décompte définitifs de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur la responsabilité et la garantie applicable
La loi du 05 juillet 1985 établit un régime spécial d’indemnisation pour les victimes d’accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur, dont l’objectif vise à faciliter et accélérer l’indemnisation des victimes. L’article L 124-3 du code des assurances permet une action directe du tiers lésé contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA Pacifica ne conteste pas la responsabilité de son assuré, M. [T], dans la survenance de l’accident du 28 novembre 2024. En tout état de cause, l’expert dans son rapport (p.9 ) relève que les lésions subies par M. [O] sont la conséquence directe, certaine et exclusive de cet accident. Par conséquent, la responsabilité de M. [T] conducteur du véhicule à l’origine de l’accident, est établie.
En ce qui concerne la garantie, M. [O] demande la condamnation solidaire de la SA Pacifica et de la Mutuelle des Motards. La Mutuelle des Motards conteste cette mise en cause au motif que l’indemnisation incombe à l’assureur de véhicule responsable de l’accident.
En l’occurrence, il est acquis que le responsable de l’accident de la circulation dont a été victime M. [O] est assuré auprès de la SA Pacifica qui ne dénie pas sa garantie. La Mutuelle des Motards, assureur de M. [O], est quant à elle intervenue qu’en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, comme en justifient les quittances provisionnelles versées aux débats par ce dernier.
Il s’ensuit que seule la SA Pacifica doit sa garantie à M. [O] au titre de l’indemnisation de l’intégralité des dommages consécutifs à l’accident de la circulation dont son assuré est responsable. Dès lors, il convient de dire que la garantie applicable est celle de la SA Pacifica et la Mutuelle des Motards est mise hors de cause.
II – Sur la date de consolidation
La consolidation intervient au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. Elle correspond en général à la fin des soins actifs. Elle met fin à la période des préjudices temporaires et permet la détermination des préjudices permanents en vue de leur indemnisation.
En l’espèce, l’expert a fixé une date de consolidation au 18 juillet 2016 laquelle n’est pas contestée par les parties. En conséquence, il y a lieu de retenir cette date.
III – Sur la liquidation des préjudices
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise produit aux débats présente un caractère complet, informatif et objectif en sorte qu’il apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
A – Les préjudices patrimoniaux
1/ Les préjudices patrimoniaux temporaires
. assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais liés à l’assistance de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou rendus nécessaires pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. L’indemnisation au titre de la tierce personne s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. En outre, elle n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, le médecin expert a évalué ce poste de préjudice comme suit : une aide pendant 8 semaines, du 04/12/2014 au 28/01/2015, à raison de 4 heures par semaine soit un total de 32 heures sur la période.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties en sorte qu’elle est retenue.
S’agissant du tarif horaire, M. [O] sollicite de voir appliquer un taux horaire de 25 euros alors que la SA Pacifica demande de voir fixer le taux horaire à 16 euros.
Il convient de rappeler que le taux horaire moyen pratiqué se situe entre 16 euros et 25 euros.
Au vu de ce qui précède et de la nature de l’aide requise qui, aux termes du rapport d’expertise (page 11), a pris la forme d’une aide au ménage, à la réalisation des courses et préparation des repas, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 32 h x 20 euros, soit la somme de 640 euros.
. perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime – perte totale ou partielle de revenus – pendant la durée de son incapacité temporaire, ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles.
En l’espèce, l’expert indique que M. [O] a été en arrêt de travail complet du 28/11/2014 au 18/07/2016 et précise que pour la période postérieure, l’arrêt de travail n’est pas à prendre en charge au titre de l’accident mais de la maladie, la victime étant en capacité de reprendre son poste professionnel.
M. [O] sollicite au titre de ce préjudice la somme de 14.684 euros correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir et les indemnités journalières dont il a bénéficié qu’il calcule ainsi :
— période concernée par le rappel : de décembre 2014 à décembre 2016 soit 24 mois
— salaire net mensuel : 2.000 euros
— salaire normalement perçu durant la période d’arrêt de travail : 2.000 euros x 24 mois = 48.000 euros
— indemnités journalières perçues durant cette période : 33.116 euros
— rappel : 48.000 euros – 33.116 euros = 14.884 euros
La SA Pacifica sollicite le débouté de cette prétention.
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, la période retenue par M. [O] pour le calcul de son préjudice est supérieure à celle évaluée par l’expert.
En effet, M. [O] sollicite une indemnisation pour la période comprise entre décembre 2014 et décembre 2016, sans aucune explication ni justification, alors que l’expert a retenu une période entre le 28 novembre 2014, date de l’accident, et le 18 juillet 2016, date de la consolidation, les arrêts postérieurs n’étant plus concernés par l’accident.
Par conséquent, il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert.
Il ressort des éléments du débat et notamment du rapport d’expertise médicale (page2) qu’au jour de l’accident, M. [O], âgé de 47 ans, exerçait une activité intérimaire.
Afin de justifier la perte de salaire, M. [O] verse tout d’abord un bulletin de paie du mois de mai 2014 justifiant d’un salaire net de 1.977,74 euros.
Or, M. [O] ne produit aucun autre bulletin de salaire pour justifier de la régularité de son activité intérimaire et des salaires réellement perçus, pas davantage qu’un avis d’imposition en sorte qu’il existe une incertitude sur la réalité de l’activité professionnelle et le montant du salaire net perçu avant l’accident.
Il produit ensuite un document intitulé sans autre précision “relevé de carrière” sur lequel a été soulignée la ligne indiquant “64 40 intérim ; 03/03/2014 31/10/2014 ; 14.037 euros”.
De la même manière que précédemment, cette pièce ne peut constituer la preuve attendue ce d’autant plus que, même en prenant en considération les informations qu’elle comporte, il apparaît que le salaire qu’aurait perçu en moyenne M. [O] du 03 mars 2014 au 31 octobre 2014 était de 1.754,62 euros et non un salaire de 2.000 euros nets comme revendiqué dans ses écritures.
Au vu de ces éléments, la demande présentée au titre de la perte de gains professionnels actuels n’est pas justifiée en sorte que M. [O] est débouté de sa demande présentée à ce titre.
2/ Les préjudices patrimoniaux permanents
. perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les conséquence de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Il indemnise la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la consolidation. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, M. [O] sollicite en l’état de ses dernières écritures, une indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir un salaire mensuel minimum de 2.300 euros, qu’il évalue à la somme totale de 133.886 euros décomposée comme suit :
— 26.400 euros : au titre de la perte de chance pour la période entre décembre 2016 et décembre 2018 au cours de laquelle il a perçu des indemnités chômage de 1.200 euros par mois,
— 95.930 euros : au titre de la perte chance pour la période de décembre 2018 à juillet 2023 au cours de laquelle il a été perçu des indemnités RSA à hauteur de 490 euros par mois,
— 11.556 euros : au titre de la perte de chance depuis août 2023 date à partir de laquelle il a bénéficié d’une allocation adulte handicapée d’un montant mensuel de 1.016 euros.
Il fait valoir que l’accident dont il a été victime est à l’origine de l’inaptitude à reprendre son poste prononcé par la médecine du travail et du licenciement qui s’en est suivi. Il explique ne plus disposer de certains documents en raison de la longue période de convalescence imposée par l’accident et de son expulsion locative.
La SA Pacifica conclut au rejet de cette demande. Elle rappelle qu’il appartient à la victime d’établir le lien de causalité direct entre l’accident et le changement dans les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et constate en l’occurrence l’absence de toutes pièces justificatives. Elle relève par ailleurs l’absence d’explication et de justificatifs sur les raisons pour lesquelles, depuis la survenance de l’accident, M. [O] n’a pas retrouvé d’activité professionnelle.
Le rapport d’expertise précise au titre du préjudice professionnel que (page 10) :
— “Il (M. [O]) présente cliniquement une limitation isolée de la flexion palmaire de son poignet de très faible amplitude, diminution qui intervient hors du secteur utile, sans atteinte de la prono-supination, sans atteinte neurologique associée.
Ses séquelles n’entraînent pas une incapacité totale à l’exercice de son métier et n’expliquent donc pas la non reprise de son poste professionnel.
La seule diminution de flexion palmaire droite de 5° lui permet de reprendre son activité professionnelle telle qu’il la pratiquait antérieurement. (…)
Il n’existe aucun élément fonctionnel et clinique en lien avec le fait accidentel contre indiquant la reprise d’activité professionnelle à son poste de M. [O]”.
Et de conclure :
— “il (M. [O]) peut reprendre son poste de travail.”
Au vu des éléments du débat, il apparaît tout d’abord que M. [O] ne verse aucun document permettant de justifier de ses revenus antérieurs aux fins de déterminer la perte annuelle revendiquée, étant rappelé que le revenu de référence est le revenu imposable avant accident.
La perte de chance ne peut en effet être déterminée sur la base d’un salaire hypothétique qui résulterait d’affirmations et suppositions dénuées de tout fondement et justifications comme tel est le cas en l’espèce.
La longue période de convalescence et l’expulsion invoquée ne peuvent valablement justifier l’impossibilité pour M. [O] de produire ces éléments.
Par ailleurs, M. [O] ne justifie pas avoir accompli des démarches aux fins de retrouver une activité professionnelle alors que, même si la médecine du travail l’a déclaré inapte au poste occupé avant l’accident, la fiche d’inaptitude circonscrit la nature des tâches qu’il ne peut accomplir en précisant :
— “inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de technicien de maintenance, électromécanicien et monteur industriel. Serait apte à un poste sans port de charges, utilisation d’appareils à vibration, travaux de force avec appui et travaux répétitifs du membre supérieur droit”.
Il s’ensuit que M. [O] pouvait depuis novembre 2016, retrouver une activité professionnelle tenant compte de ces restrictions.
Or, force est de constater que tel n’a pas été le cas, puisqu’il ne démontre pas avoir recherché un travail ou débuté une reconversion professionnelle dont il avait évoqué la possibilité à l’expert médical sans toutefois grande cercitude.
L’expert note en effet au titre du chapitre “doléances”:
— ”lors de l’expertise du 26/11/2015 : (…) Il envisage une reconversion
— lors de l’expertise du 12/09/2026 : (…) Il n’a pas fait de démarche de reconversion. Il n’a pas d’idée pour la reconversion, il évoque ce jour la micro mécanique”.
De la même manière, M. [O] expose avoir la qualité de travailleur handicapé suivant notification du 26 janvier 2018 produite aux débats.
Or, aucun élément ne permet de rattacher cette décision, dont le taux d’incapacité est inconnu, aux conséquences de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 novembre 2014.
Par ailleurs, à défaut là encore d’éléments actualisés, il se déduit de ce document que M. [O] ne bénéficie plus de la qualité de travailleur handicapé puisque cette reconnaissance lui a été accordée pour une période allant du 25/01/2018 au 31/12/2022.
En tout état de cause, M. [O] ne justifie pas des difficultés qu’il aurait rencontrées dans sa recherche d’un emploi à raison d’un handicap.
Ainsi, depuis l’accident survenu le 28 novembre 2014 dont il a été déclaré consolidé le 18 juillet 2016, puis la fiche d’inaptitude du 14 novembre 2016, il apparaît que non seulement M. [O] ne justifie d’aucune démarche afin de retrouver une activité professionnelle, mais au surplus il reste parfaitement taisant dans ses écritures sur ce point.
Au vu de tout ce qui précède, la perte de chance alléguée par M. [O] n’est pas caractérisée. M. [O] est dès lors débouté de cette demande.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie et/ou l’hospitalisation, plus généralement la perte de qualité de vie et la privation des activités privées subies par la victime durant la maladie, avant consolidation. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, le médecin expert a retenu le DFT comme suit :
— total de 100 % : du 28/11/2014 au 03/12/2014, du 07/04/2015 au 10/04/2015 et le 07/05/2016 soit 9 jours
— partiel de 50 % (niveau III) du 04/12/2014 au 28/01/2015, soit 55 jours,
— partiel de 25 % (niveau II) du 29/01/2015 au 06/04/2015, du 11/04/2015 au 26/06/2015, soit 143 jours,
— partiel de 10 % (niveau I) du 27/06/2015 au 06/05/2016, du 08/05/2016 au18/07/2016, soit 385 jours.
Sur la base journalière de 33 euros, M. [O] sollicite la somme totale de 3.654,75 euros, comme suit :
— 33 euros x 9 jours x 100 % : 297 euros
— 33 euros x 55 jours x 50 % : 907,50 euros,
— 33 euros x 143 jours x 25 % : 1.179,75 euros,
— 33 euros x 385 jours x 10 % : 1.270,50 euros.
La SA Pacifica sur la base journalière de 25 euros, sollicite de voir fixer l’indemnisation à la somme totale de 2.768,75 euros.
Ce préjudice est usuellement indemnisé par les juridictions, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 25 et 33 euros par jour.
Au vu de la demande, et en considération de la nature des troubles et de la gêne subie pendant les périodes d’incapacité totale et partielle, il convient d’indemniser ce préjudice sur une base journalière de 30 euros, comme suit :
— 30 euros x 9 jour x 100 % : 270,00 euros
— 30 euros x 55 jours x 50 % : 825,00 euros,
— 30 euros x 143 jours x 25 % : 1.072,50 euros,
— 30 euros x 385 jours x 10 % : 1.155,00 euros,
soit un total de 3.322,50 euros.
. souffrances endurées (SE)
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques, psychiques et morales subies du fait des atteintes à l’intégrité physique, à la dignité et à l’intimité, et du fait des traitements, interventions et hospitalisations. Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances psychiques et sont cotées de 1 à 7. Le principe de réparation intégrale a pour but de compenser l’ensemble des phénomènes douloureux induits par l’accident.
En l’espèce, l’expert a fixé ce préjudice à 3,5 / 7 compte tenu des trois interventions chirurgicales subies par M. [O], de l’astreinte aux soins infirmiers et de kinésithérapie, les douleurs physiques et le vécu de l’accident.
L’évaluation de l’expert n’est pas contestée par les parties.
M. [O] sollicite à ce titre la somme de 8.000 euros.
La SA Pacifica estime que ce poste de préjudice doit être évalué à 7.000 euros.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir, au titre des souffrances endurées, la somme de 7.500 euros.
. préjudice moral
M. [O] demande une indemnisation de 10.000 euros au titre du préjudice moral non évalué par l’expert.
Il est relevé qu’à l’occasion de l’expertise médicale et des différents entretiens qu’il a eu avec l’expert, M. [O] n’a formulé aucune doléance au titre d’un tel préjudice. Par ailleurs, M. [O] ne produit aux débats aucun élément aux fins de justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué.
Enfin, il sera rappelé que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés ne peut faire l’objet d’une indemnisation séparée au titre d’un préjudice distinct car il est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou celui de préjudice du déficit fonctionnel permanent, lesquels ont en l’occurrence fait l’objet d’une indemnisation.
En conséquence, M. [O] est débouté de sa demande présentée à ce titre.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste de préjudice vise à indemniser trois composantes, à savoir la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant des atteintes aux fonctions physiologiques médicalement constatable (ou Atteinte permanente à l’Intégrité Physique ou Psychique, ou AIPP), à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire, ainsi que les troubles de la vie quotidienne (perte de la qualité de la vie).
En l’espèce, l’expert fixe ce poste de préjudice à 1 %, étant précisé que ce taux tient compte de la limitation de 5 degrés de flexion palmaire du poignet droit de M. [O].
M. [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.580 euros.
La SA Pacifica propose la même indemnisation.
En conséquence, il y a lieu de retenir, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme totale de 1.580 euros.
. préjudice d’agrément (PA)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité, mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre des activités sportives ou de loisir.
En l’espèce, M. [O] sollicite à ce titre la somme de 4.000 euros. Il fait valoir qu’avant la survenance de l’accident, il pratiquait le motocross, le VTT de descente, le parapente en loisirs et le ski, ce qui lui est devenu impossible depuis l’accident.
La SA Pacifica sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert n’a retenu aucune impossibilité physique à la reprise de ces activités sportives et qu’en tout état de cause, M. [O] ne produit aucun élément à l’appui de sa réclamation.
Il est établi que la limitation d’une activité sportive ouvre droit à indemnisation. En l’occurrence, l’expert n’a effectué aucune constatation concluant à une limitation de la capacité sportive de M. [O].
Par ailleurs, le compte rendu de consultations réalisé par le Dr [F], chirurgien orthopédique ayant opéré M. [O], le 23 septembre 2015 tel que repris par l’expert dans son rapport (page 4) indique que “les amplitudes aux mobilités sont quasi normales… La radiographie montre la consolidation du radius en position anatomique avec un greffon qui est bien intégré… Je donne le feu vert pour la reprise de toutes les activités physiques”.
Enfin et en tout état de cause, il apparaît que M. [O] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice invoqué.
Au vu de ces éléments, M. [O] est débouté de sa demande présentée de ce chef.
. préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles de l’accident notamment sous forme de cicatrices, mutilations et boiterie, voire en raison de la nécessité de déplacement en fauteuil roulant.
En l’espèce, l’expert fixe ce préjudice à 1,5/7 en raison de la présence de cicatrices situées pour l’une au niveau du poignet droit jusqu’au tiers moyen d’une longueur de 11 cm et pour l’autre en face dorsale de l’avant-bras droit du poignet au tiers moyen de 9 cm.
M. [O] sollicite en réparation du préjudice esthétique permanent la somme de 3.500 euros.
La SA Pacifica sollicite de voir limiter cette indemnité à 2.300 euros.
En raison de la nature des séquelles esthétiques décrites et de leur localisation, il y a lieu d’allouer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Récapitulatif du préjudice corporel de M. [O] :
— préjudice patrimonial
— temporaire
— assistance tierce personne 640,00 euros
— préjudice extra-patrimonial
— temporaire
— déficit fonctionnel temporaire 3.322,50 euros
— souffrances endurées 7.500,00 euros
— permanent
— déficit fonctionnel permanent 1.580,00 euros
— préjudice esthétique permanent 2.500,00 euros
soit un total de 15.542,50 euros
provisions à déduire 8.000,00 euros
restant dû 7.542,50 euros
Dès lors, après déduction des provisions, la SA Pacifica sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 7.542,50 euros en réparation de son préjudice corporel.
IV – Sur les autres demandes
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire. L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Pacifica, partie perdante, supporteront la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [O], la SA Pacifica sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la Mutuelle des Motards, en équité, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— prononce la mise hors de cause de la Mutuelle des Motards ;
— fixe la date de consolidation de M. [O] au 18 juillet 2016 ;
— prononce la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires comme suit :
— assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 640,00 euros
— prononce la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.322,50 euros
— souffrances endurées (SE) : 7.500,00 euros
— prononce la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux permanents comme suit :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1.580,00 euros
— préjudice esthétique permanent (PEP) : 2.500,00 euros
— total 15.542,50 euros
— provisions a déduire 8.000,00 euros
— restant dû 7.542,50 euros
— condamne la SA Pacifica à payer à M. [O] la somme de 7.542,50 euros consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2014, déduction faite des provisions déjà versées ;
— condamne la SA Pacifica à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SA Pacifica aux dépens ;
— déboute les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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