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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 24 oct. 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01123 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FH2A
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me Magali DOS SANTOS FERREIRA
CCC Mme [H]
CCC M. [A]
CCC Dossier
Extrait ARIPA
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Pascaline JOVELIN lors du délibéré,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 juillet 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 23 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Mme [E] [B] [H]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (08)
et
M. [G] [A]
Né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 14] (08)
unis en mariage à [Localité 11] (08) le [Date mariage 6] 2008, avec contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01 juillet 2020 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Fixe à 20.000 euros la somme de la prestation compensatoire due par M. [G] [A] à Mme [E] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de voir mettre à la charge de M. [G] [A] les droits d’enregistrement ;
CONSTATE la majorité de [C], DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale la concernant, et CONSTATE qu’elle est à la charge principale de la mère ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
DIT que la mère pourra accueillir [F] selon des modalités fixées amiablement ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
FIXE, à compter du 18 novembre 2024, la contribution à l’entretien et l’éducation de [C], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12] (51), que M. [G] [A] devra verser à Mme [E] [H] à la somme de 600 euros par mois, tous frais inclus, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme avant le 10 du mois ;
SUPPRIME le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [C], tels que prévus par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2024, à compter du 18 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de voir augmenter la part contributive mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [C], qui lui serait versée directement entre ses mains, dès lors qu’elle serait étudiante vivant dans son propre logement ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de partage des frais de [C] dès lors qu’elle serait étudiante résidant dans son propre logement ;
FIXE, à compter du 09 décembre 2024 la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [Z] [Y] [D], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12] (51), que Mme [E] [H] devra verser à M. [G] [A] à la somme de 350 euros par mois, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme avant le 10 du mois ;
SUPPRIME le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [F], tels que prévus par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2024, à compter du 09 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de voir verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] directement entre les mains de ce dernier dès lors qu’il sera étudiant et aura son propre logement ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [C] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place M. [G] [A] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [E] [H] ;
DIT qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [F] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place Mme [E] [H] versera directement le montant de ladite pension directement à M. [G] [A] ;
DIT que ces contributions seront indexées sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er octobre de chaque année, à partir du 1er octobre 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur(trice) exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association [1][Adresse 8] – [XXXXXXXX03] (www.[1].com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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