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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 avr. 2026, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Avril 2026
RG N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWUX / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [N] [W] [K]
C /
[V] [T] [X] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
DEFENDEUR :
Madame [V] [T] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Mélissa ELOFIR, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [R] [K] le 30 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 24 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [N] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (RHONE)
et de
Madame [V] [T] [X], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [K], né le [Date naissance 3] 2017 et [T] [K], née le [Date naissance 4] 2020, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Pour les années impaires :
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires chez la mère,
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires chez le père,
Pour les années paires :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi rentrée des classes des semaines impaires chez la mère,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi rentrée des classes des semaines paires chez le père,
étant précisé que le parent ayant la résidence des enfants la deuxième semaine des vacances de Noël aura les enfants la semaine de la rentrée des classes de janvier, afin de permettre l’alternance des semaines d’une année à l’autre,
DIT que les enfants seront chez la mère pour le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de février, Pâques et [Localité 8] ;
DIT que pendant les vacances scolaires de Noël, la résidence perdure, mais avec les aménagements suivants :
— le parent n’ayant pas la résidence sur la semaine de [Etablissement 1] récupérera les enfants du 24 décembre 18 heures au 25 décembre 11h30,
— le parent ayant les enfants sur la dernière semaine de décembre, conservera la résidence des enfants la première semaine de janvier afin d’assurer une alternance chaque année ;
DIT en ce qui concerne les vacances d’été, que celles-ci seront partagées comme suit :
— les trois premières semaines au parent qui a la résidence des enfants la semaine du dernier jour d’école,
— les trois semaines suivantes à l’autre parent, avec un passage de bras au samedi 10 heures,
— reprise de l’alternance une semaine / une semaine pour le reste des vacances, avec un passage de bras au samedi 10 heures ;
DIT que les enfants seront ramenés, à défaut d’accord amiable, par le parent terminant sa semaine de résidence,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés, activités extra-scolaire, voyage scolaire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais exposés pour les enfants sur ses temps de garde en ce compris les frais de cantine et de périscolaires éventuels ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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