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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 23/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 9 décembre 2025
Salarié : M. [U] [G]
Requête n° : N° RG 23/01356 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHKR
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, substitué par Me Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA [Localité 2]-ET-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Claude NOEL
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
Me Gabriel RIGAL – T 1406
CPAM DE LA [Localité 2]-ET-[Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/04/2023, la société [1] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la CPAM de Saône et Loire du 31/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de Monsieur [U] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d’un accident du travail du 26/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles d’une épicondylite post-traumatique du coude gauche dominant représentées par la persistance de douleurs chroniques de ce coude ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 09/12/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] a comparu représentée par Me RIGAL substitué par Me BOCQUET et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 7% attribué à Monsieur [U] [G] en se fondant sur le rapport médical du Docteur [M] qui retient comme séquelles des douleurs de l’épicondyle latérale gauche du membre dominant, le barème prévoyant un taux compris entre 5% et 10%. Il soutient qu’en l’espèce, on est loin de l’atteinte douloureuse maximale.
— La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] n’a pas comparu ni sollicité de dispense.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 01/09/2023, la caisse sollicite la confirmation du taux de 10 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [A], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 17/10/2022, laquelle a rejeté le recours de manière implicite. Il a introduit son recours contentieux le 11/04/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [T] [A], médecin consultant, note une épicondylite du coude gauche chez un gaucher.
A la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il relève s’agissant du coude gauche, une cicatrice de bel aspect, une extension normale, une flexion à 130°, une prosupination normale.
S’agissant de la main gauche, le médecin consultant constate une mobilité normale des doigts, sans amyotrophie, sans déficit sensitif notable, et une analyse des différentes pinces normale.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 7 % et rejoint ainsi l’avis du docteur [M].
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux médical de 7 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 7 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
— REFORME la décision de la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] du 31/08/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 7 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [U] [G] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d’un accident du travail du 26/09/2020.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la CPAM de [Localité 2] et [Localité 3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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