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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02399 – N° Portalis DB2H-W-B7J-237I
Minute : 26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [P] [E] GRAVIERES situé 40-45 rue Louis BRAILLE à SAINT PRIEST (69800)
C/
[O] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MENIVAL LES GRAVIERES situé 40-45 rue Louis BRAILLE à SAINT PRIEST (69800),
ayant pour syndic la SAS AGENCE CENTRALE
9 rue Louis Saulnier 69330 MEYZIEU
représenté par Me Anne-Laure BOUVIER, avocat au barreau de Lyon à l’audience du 26 juin 2025
dispensé de comparaître à l’audience du 5 février 2026
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C],
2 impasse des Tulipes – 69720 SAINT LAURENT DE MÛRE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/02399/SDC [P] LES GRAVIERES/[C]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier MENIVAL LES GRAVIERES sis 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800) a fait citer Monsieur [O] [C] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 3894,26 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 26 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre charges échues au jour de l’audience,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025 le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3807,26 euros, arrêtée au 13 juin 2025, au vu du précédent jugement rendu le 16 mars 2023 et de son compte d’exécution, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [O] [C] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Le syndicat de copropriétaire a produit par note en délibéré reçue le 09 septembre 2025 le grand livre, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 février 2023 ainsi que les appels de fonds de rénovation des portillons.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [O] [C] est propriétaire des lots 381 et 392 dans l’ensemble immobilier sis 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
RG 25/02399/SDC [P] [T]/[C]
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2024 approuvant les comptes 2023/2024 à 2024/2025, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [O] [C] reste devoir la somme de 2270,14 euros, observation faite que :
— les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er juillet 2023 d’un montant total de 1335,12 euros (solde antérieur « à nouveau » au 01 07 2023, demandé pour 3321,82 euros – 1986,70 euros principal du jugement déjà déduit de la demande à l’audience s’élevant à 3807,26 euros) ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document de nature à les justifier ( 3321,82 – 1986,70= 1335,12),
— les frais de procédure, d’un montant total de 202 euros, ont été déduits du principal puisqu’ils relèvent de l’article 10-1
— soit 3807,26 – 1335,12 – 202 = 2270,14.
Monsieur [O] [C] sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 13 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [O] [C] sera également condamné à verser la somme de 58 euros au titre de l’article 10-1 précité. En revanche la somme demandée pour transmission du dossier au commissaire de justice ne saurait justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles.
Le syndicat de copropriétaires rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires puisque Monsieur [O] [C] a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations à ce titre. Le syndicat des copropriétaires se verra allouer une indemnité de 300 euros à ce titre.
Monsieur [O] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 19 novembre 2024.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer au syndicat de copropriétaires [P] [T] sis 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800) la somme de 2270,14 euros arrêtée au 13 juin 2025 (dernières charges appelées : 1er avril 2025), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser au syndicat de copropriétaires [P] [T] sis 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800) la somme de 58 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser au syndicat de copropriétaires [P] [E] GRAVIERES sis 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser au syndicat de copropriétaires MENIVAL LES GRAVIERES sis 40-45 rue Louis Braille à SAINT PRIEST (69800) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la mise en demeure de payer du 19 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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