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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 12 mai 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02884 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27B2
Jugement du :
12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S3
[A] [L]
C/
[Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MARTINEZ (T.473)
Expédition délivrée
à : Me PAYET-MORICE (T.1358)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [L]
née le 03 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MARTINEZ (T.473), avocat au barreau de LYON
Monsieur [K] [G]
né le 02 Février 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas MARTINEZ (T.473), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David PAYET-MORICE (T.1358), avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David PAYET-MORICE (T.1358), avocat au barreau de LYON
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 07 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 07/10/2024, Madame [A] [L] et Monsieur [K] [G] a assigné Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R] en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir qu’ils ont conclu avec Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R] un contrat de bail d’habitation et que l’obligation de restitution du dépôt de garantie n’a pas été respectée, outre un trop perçu de provisoire pour charges et diverses sommes au titre du préjudice moral, dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R] ont conclu au rejet des demandes exercées à leur encontre.
Les requérants ont sollicité le paiement d’une somme de 870,00 € à titre principal, outre une somme de 4000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire plaidée le 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il est constant que les requérants ont été locataires d’un logement appartenant aux défendeurs et ont versé à ce titre une somme de 870 euros au titre du dépôt de garantie.
Les parties sont en désaccord sur l’obligation de restitution dudit dépôt.
Il convient d’observer que l’état des lieux d’entrée du 12 septembre 2022 mentionnait essentiellement des équipements en état neuf ou bon.
L’état des lieux de sortie daté du 5 janvier 2024 reprenait un comparatif avec l’entrée et mentionnait aussi un bon état pour l’essentiel et un état moyen pour des postes résiduels.
S’agissant du volet de la chambre, s’il est constant que des réparations ont été nécessaires à la sortie des locataires, il est aussi constant qu’une lame de celui-i était disjointe et pouvait donc contribuer aux désordres qui ne peuvent ainsi être imputés aux locataires.
Il en va de même pour le volet de la terrasse qui était rouillé à l’entrée dans les lieux.
S’agissant des postes inhérents aux sanitaires, force est de constater qu’à l’exception d’un joint moisi, les équipements étaient décrits en bon état.
S’agissant des charges, un trop perçu dont il convient de soustraires les taxes d’ordures ménagères doit être versé à hauteur de 361.61 euros.
Il convient cependant de rejeter les demandes formées au titre des préjudices moral et de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros chacun. En effet, l’importance des sommes demandées est sans commune mesure avec l’inertie des bailleurs qui ne sauraient être condamnés au titre des préjudices invoqués et dont la teneur n’est pas justifiée.
Une somme forfaitaire de 300 euros sera retenue au titre de dommages et intérêts en raison de ladite inertie et le surplus sera ainsi rejeté.
Il en a résulté une créance pour un montant de 870,00 €.
L’indemnité due par Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R], qui perdent le procès, à Madame [A] [L] et Monsieur [K] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [A] [L] et Monsieur [K] [G] :
la somme de 870,00 euros (huit cent soixante dix euros), à titre principal, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de dommages et intérêts,et la somme de 361.61 euros (trois cent soixante et un euros et soixante et un centimes) au titre des charges à restituer ;CONDAMNE Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à Madame [A] [L] et Monsieur [K] [G] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ou supérieures ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [Y] [R] et Monsieur [P] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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