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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DU 02 Avril 2026
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRXD
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
C/
S.C.I. SABECHA
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 514.613.207 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.C.I. SABECHA
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 412.962.086 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING a fait assigner la SCI SABECHA devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des article 1103 du code civil et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
La DÉCLARER recevable et bien fondée,CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 19 décembre 2024,CONDAMNER la SCI SABECHA à payer à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 155.244,89 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2024, soit :12.233, 60 euros au titre des loyers échus,581,55 euros au titre des intérêts sur les loyers échus,1.233,36 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,128.269,44 euros au titre des loyers à échoir,12.826,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle,CONDAMNER la SCI SABECHA à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir, à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING le matériel suivant :1 serveur de stockage NAS SYNOLOGY RackStation RS822,1 borne ABB 1 1 KWATTS,3 PANNEAUX LEGARAND LCS3 EQUIPE,1 EATON 5p 1550 Rack- Onduleur 1550 VA Line interactive,2 écrans numériques tactiles OPTOMA 65',12 PC FIXE Core i5,AUTORISER la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,CONDAMNER la SCI SABECHA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING expose qu’elle a conclu un contrat de location avec la SCI SABECHA par l’intermédiaire de la SA INFIBAIL. Or, elle fait grief à la SCI SABECHA de ne pas avoir réglé les loyers malgré une mise en demeure.
Elle conclut qu’elle a résilié le contrat et que le locataire n’a ni réglé les sommes dues en exécution du contrat, ni restitué le matériel, et ce malgré les clauses contractuelles.
Bien que régulièrement assignée à son siège social, la SCI SABECHA n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mai 2025 à l’issue de l’audience d’orientation.
Le dossier a été fixé à l’audience du 20 novembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.
* * *
*
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Vu l’article 31 du code de procédure civile, l’article 122 du code de procédure civile,
Vu le principe général selon lequel nul ne plaide par procureur,
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING verse au débat un contrat de location de matériels destinés à produire de l’énergie électrique solaire et à la stocker, conclu entre la SA INFIBAIL et la SCI SABECHA dont le gérant est Monsieur [O] [Y], le 16 avril 2024.
La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ne justifie pas de son droit d’agir dans l’instance contre la SCI SABECHA.
Il est donc sursis à l’ensemble de ses demandes dans l’attente de ses conclusions concernant sa qualité et son intérêt à agir dans l’instance.
L’ordonnance de clôture est révoquée.
Le dossier est renvoyé à la mise en état aux fins de permettre au demandeur de conclure devant le juge de la mise en état sur l’incident soulevé, et de signifier ses conclusions à la partie non constituée dans l’instance.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026,
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes de La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE le dossier devant le juge de la mise en état du 7 septembre 2026 à 9h45 ;
DIT que La SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING devra conclure sur sa qualité à agir contre la SCI SABECHA au titre du contrat de location conclu entre la SCI SABECHA et la SA INFIBAIL le 18 avril 2024 ;
DIT qu’elle devra signifier en la forme des actes introductifs d’instance, ses conclusions au défendeur non constitué ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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