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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 nov. 2024, n° 23/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CM
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L218
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 3C1312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CM
Par requête en date du 2 mai 2023, madame [B] [I], épouse [Y], a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contraindre monsieur [C] [S] à lui remettre les clés de pièces d’eau communes et de lui verser la somme de somme de 4980 € représentant les frais de conseil.
L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi avant radiation.
Par courriel du 20 septembre 2024, le conseil sollicite un ultime renvoi en raison de circonstances exceptionnelles le concernant.
Le même motif de renvoi ayant été précédemment invoqué, l’affaire venant sur simple requête après trois reports, a été retenue au regard de la nature des demandes.
Madame [I] maintient ses prétentions portant sa demande indemnitaire à 4000 €. Elle fait notamment état de son droit d’usage exclusif sur des salles d’eau communes correspondant à des lots 61E et 67E de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 6] à [Localité 5] qui n’appartiendraient pas à monsieur [S].
Monsieur [S], représenté par son conseil, fait observer que la formation saisie n’est pas compétente pour statuer sur de telles demandes qui ont fait l’objet d’une procédure au fond et d’une radiation. Il conclut en toute hypothèse à leur entier rejet, le lot 61E étant selon lui un lot privatif lui appartenant, ce qui résulterait notamment de l’attestation de propriété et de l’état hypothécaire . Reconventionnellement, il est sollicité la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en raison d’un acharnement procédural dont madame [I] ferait preuve, outre la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1-Vu les articles 818 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Madame [I] sollicite la remise de clefs pour accéder à des lots de la copropriété dont elle revendique le droit exclusif d’accès. La demande de dommages-intérêts et celle portant sur les frais irrépétibles sont subséquemment formées.
En application des dispositions susvisées, le tribunal judiciaire ne peut être saisi par voie de simple requête puisque la demande principale se rapporte en réalité à la contestation d’un droit de propriété.
Il sera donc constaté que le tribunal judiciaire n’est pas valablement saisi par la requête formée par madame [I].
2- L’affaire n’étant pas tranchée au fond, les demandes reconventionnelles de monsieur [S] ne seront pas acccueillies.
3- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Constate qu’à défaut d’assignation , le tribunal judiciaire n’est pas valablement saisi par la requête formée par madame [B] [I],
Rejette les demandes reconventionnelles de monsieur [C] [S],
Laisse les dépens de l’instance à la charge de madame [B] [I].
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision du 14 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CM
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