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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 oct. 2024, n° 22/08559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformres délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/08559
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [DD] [E]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [JP] [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentés par Maître Anne-marie LANZENBERG DE BEAUREPAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0355
DÉFENDEURS
Monsieur [F]-[A] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [J]- [O] [S] divorcée [K]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVR
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquemepar mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [I] divorcée [Z], née le [Date naissance 3] 1924, domiciliée [Adresse 11] à [Localité 18], placée sous mesure de tutelle par décision du 31 octobre 2017, est décédée le [Date décès 9] 2021 sans laisser d’ascendants ni de descendants.
Madame [Y] [I] divorcée [Z] est décédée en l’état de plusieurs testaments, dont la validité est discutée par ses neveux, seuls héritiers, Monsieur [F]-[A] [S] et Madame [J] [O] [S] divorcée [K], ci-après les consorts [S] :
Le premier, daté du 28 mai 2009, ainsi rédigé :
« Ceci est mon testament : Je soussignée [Y] [I], demeurant à [Localité 12], [Adresse 6], déclare léguer tous les biens meubles et immeubles à M. [B] [E] demeurant à [Localité 14], [Adresse 8] [Localité 14] et à lui seul. Je ne désire pas que mes neveux et nièces ou autres membres de la famille puissent accéder à ma succession.
Saine de corps et d’esprit.
Fait à Paris le 28/05/09 signé N Rgt »
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVR
Le second, daté du 31 mai 2013, ainsi rédigé :
« Le 31 mai 2013,
Je soussignées [I] [Y] déclare faire don de la moitié de mes biens en partes égales à :
1) Mme [H] [P] née [T] [E]
2) Mme [G] [L], née [W] [E]
3) Mme [DD] [E]
Mes biens se répartissent en mobiliers et immobiliers.
De corps et d’esprit
RGT »
Le troisième, daté du 6 décembre 2013, ainsi rédigé :
« Je soussignée [Y] [I] déclare céder la totalité de mes biens en 4 parties égales à :
1) Mme [T] [E] épouse [P]
2) Mme [W] [E] épouse [L]
3) Mme [DD] [E]
4) M. [X], [N]
Le 6/12/2013
Signé N Rgt »
Madame [T] [E] épouse [P] est décédée le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P].
Se prévalant du dernier testament du 6 décembre 2013, Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P], ci-après les consorts [E]-[P] ont, par exploit d’huissier du 5 juillet 2022, fait assigner les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire et juger qu’ils sont seuls légataires universels de Madame [Y] [I] divorcée [Z].
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 juin 2023, les consorts [E]-[P] demandent au tribunal de :
Débouter M. [F] [A] [S] et Mme [J] [O] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire et Juger que M. [F] [A] Mme [S] et Mme [J] [O] [S] n’ont pas qualité à être héritiers de feue Mme [I], leur tante,Constater que le dénommé [X] [N] n’a pu être identifié,Dire et Juger que Mme [W] [E], épouse [L], Mme [DD] [E], M. [R] [P] et Mme [JP] [P] sont seuls légataires universels en trois parties égales des biens mobiliers et immobiliers de feue Mme [Y] [I] décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2021, Confirmer la saisine de Me [U] [V], notaire associé afin de procéder aux opérations successorales,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner conjointement et solidairement M. [F] [A] [S] et Mme [J] [O] [S], épouse [C] à leur payer la somme de 7000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner sous la même solidarité au règlement des dépens. Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVR
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 février 2023, ci-après les consorts [S], demandent au tribunal, au visa de l’article 970 du code civil, de :
Débouter de toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P],Suspendre l’exécution provisoire,Condamner in solidum Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P] à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en pétition d’hérédité
A titre liminaire, le tribunal relève que les demandes des consorts [E]-[P] de :
Dire et Juger que M. [F] [A] [S] et Mme [J] [O] [S] n’ont pas qualité à être héritiers de feue Mme [I], leur tante,Dire et Juger que Mme [W] [E], épouse [L], Mme [DD] [E], M. [R] [P] et Mme [JP] [P] sont seuls légataires universels en trois parties égales des biens mobiliers et immobiliers de feue Mme [Y] [I] décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2021, s’analysent en une action en pétition d’hérédité.
Les consorts [E]-[P], après avoir rappelé que leur père et grand-père, Monsieur [B] [E], a envoyé le 2 septembre 2014 l’original du testament de la défunte du 31 mai 2013 au notaire, lequel l’aurait perdu, soutiennent que les flagrantes contradictions entre les trois testaments de Madame [Y] [I] veuve [Z], tant relatives aux légataires mentionnés qu’à la quotité des biens légués, doivent conduire le tribunal à retenir son dernier testament du 6 décembre 2013, lequel répond selon eux aux exigences de formalisme de l’article 970 du code civil. Ils relèvent en effet que l’écriture de la testatrice est reconnaissable sur les trois testaments, que la signature et la date figurent à la place où ils doivent en principe figurer, et que la signature se compose seulement d’initiales, toujours les mêmes et dans un ordre immuable. Ils rappellent enfin la constance de la défunte dans son souhait de ne rien léguer aux membres de sa famille et demandent en conséquence au tribunal de dire qu’ils sont les « seuls légataires universels en trois parties égales des biens mobiliers et immobiliers de feue Mme [Y] [I] décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2021 ».
En défense, les consorts [S] contestent la validité des testaments dont se prévalent les consorts [E]-[P] et estiment être les seuls héritiers légaux de leur tante. Ils exposent en effet que ces derniers n’ont pu produire que des photocopies desdits testaments et échouent à démontrer que Monsieur [B] [E], père et grand-père des demandeurs, aurait adressé le 2 septembre 2014 l’original du testament du 31 mai 2013 à l’office notarial [16], ne produisant qu’un accusé de réception illisible sans précision du contenu du courrier envoyé.
Sur ce,
L’article 1007 du code civil dispose que tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVR
En l’espèce, si les consorts [E]-[P] versent aux débats un courrier de Maître [M] [D], notaire, du 16 juin 2014, indiquant à Monsieur [B] [E], père et grand-père de ces derniers : « je me tiens à votre disposition pour le dépôt de testament de Madame [I] », il n’est pas établi que le testament du 31 mai 2013 dont ils versent une copie aux débats ait été effectivement déposé en son étude.
En effet, les demandeurs se limitent à produire un accusé de réception du 2 septembre 2014 afférant à un courrier envoyé par Monsieur [B] [E] à l’étude de notaire sans précisions de son contenu et une sommation interpellative du 8 juillet 2021 dans le cadre de laquelle Maître [M] [D], sommée d’avoir à remettre l’original du testament contenu dans le courrier recommandé du 2 septembre 2014 précité, a indiqué : « Je n’ai pas le droit de me dessaisir de l’original d’un testament et je m’étonne qu’un professionnel du droit puisse faire une telle demande. En outre, j’ai déjà répondu à ce sujet et je maintiens les informations communiquées dans mes courriers auxquels je demande aux requérants de se reporter ».
Or les consorts [E]-[P] ne produisent pas lesdits courriers évoqués par Maître [M] [D] et en toute hypothèse, aucun procès-verbal d’ouverture du testament du 31 mai 2013 n’est versé aux débats.
A titre surabondant, les demandeurs se prévalent du testament du 6 décembre 2013 dont ils ne soutiennent pas qu’il ait été envoyé par Monsieur [B] [E] à Maître [M] [D], de sorte qu’en tout état de cause, leur action en pétition d’hérédité ne peut prospérer.
En conséquence, ils seront déboutés de leur action en pétition d’hérédité et leur demande de confirmer la saisine de Maître [U] [V], notaire, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [E]-[P], succombant dans la présente instance, seront condamnés in solidums aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Décision du 16 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08559 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHVR
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
INTERPRÈTE les demandes suivantes de Monsieur [F]-[A] [S] et Madame [J] [O] [S] divorcée [K] :
Dire et Juger que M. [F] [A] [S] et Mme [J] [O] [S] n’ont pas qualité à être héritiers de feue Mme [I], leur tante,Dire et Juger que Mme [W] [E], épouse [L], Mme [DD] [E], M. [R] [P] et Mme [JP] [P] sont seuls légataires universels en trois parties égales des biens mobiliers et immobiliers de feue Mme [Y] [I] décédée à [Localité 17] le [Date décès 9] 2021, comme une action en pétition d’hérédité,
DÉBOUTE Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P] de leur action en pétition d’hérédité,
REJETTE, en conséquence, la demande de Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P] de confirmer la saisine de Maître [U] [V], notaire associé, afin de procéder aux opérations successorales,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [E] épouse [L], Madame [DD] [E], Monsieur [R] [P] et Madame [JP] [P] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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