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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 30 oct. 2025, n° 22/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00768 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUKX
N° PARQUET : 21-1264
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2021
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 3 novembre 2021
N° 2021/008088
M. J.G
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile chez Maître Elsa HUG,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Elsa HUG,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22021/008088 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [J] [X],
Premier vice-procureur
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00768
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2021 par M. [K] [F] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [F] [N] notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 14 mars 2024 aux termes duquel le tribunal a invité le demandeur :
à produire les actes de l’état civil en original ;
— à produire tout élément justifiant de la date de notification de la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité française ;
— à formuler ses observations au regard de l’article 30-2 du code civil, et à produire le cas échéant tout élément utile,
Et ce avant le 19 juillet 2024
Vu la nouvelle ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur le nom du demandeur
Le demandeur a assigné le procureur de la République sur le nom de [K] [F] [N].
Il résulte de son acte de naissance qu’il s’appelle [K] [B] [N].
Dans le présent jugement il sera désigné au nom figurant sur son acte de naissance.
Sur les demandes
M. [K] [B] [N] demande au tribunal de :
— dire qu’il est de nationalité française ;
— ordonner l’inscription des mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil ;
— condamner l’Etat français à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Hug sera autorisée à en poursuivre le recouvrement à son profit.
Le ministère public demande au tribunal de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— dire que M. [N] [K] [S] se disant né le 3 février 1983 à [Localité 8] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [B] [N], se disant né le 3 février 1983 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [V] [W], née le 3 novembre 1945 à [Localité 11] (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour descendre par la branche maternelle de [I] [E], né le 31 janvier 1873 à [Localité 7] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 25 décembre 1897.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 juin 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 duinistère public).
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [K] [B] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Il sera également rappelé que le tribunal a réouvert les débats pour permettre au demandeur de produire ces pièces en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les pièces d’état civil au soutien de la demande, sont de nouveau produites en simples photocopies, soit :
— l’acte de naissance de la grand-mère maternelle, [M] [R] (pièce n°7 du demandeur);
— l’acte de mariage des grands-parents maternels (pièce n°9 du demandeur)
— l’acte de naissance de [Z] [C] [A] [E], l’arrière grand-mère maternelle (pièce n°10 du demandeur) et le jugement rectificatif de son acte de naissance (pièce n°12 demandeur);
— l’acte de naissance de [I] [E] (pièce n°17 du demandeur).
Or, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
De plus, le tribunal, par jugement rendu le 14 mars 2024 a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a invié le demandeur à produire les actes d’état civil en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour les ascendants dont il revendique tenir la nationalité française, M. [K] [B] [N] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle et ne saurait se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, ni de sa nationalité française.
En conséquence, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [K] [B] [N] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [B] [N] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [K] [B] [N], se disant né le 3 février 1983 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [B] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [B] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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