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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 mars 2026, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UDW – Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UDW
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
CRÉANCIER ayant formé le recours :S.C.I. [1]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant SERVICE SUERNDETTEMENT – TSA [Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 23 Janvier 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UDW – Jugement du 06 Mars 2026
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission et reçue, selon date d’injection par ce dernier, le 12 septembre 2024, puis transmise au greffe du Juge des contentieux de la protection le13 septembre 2024, la SCI [1] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 30 janvier 2025 par la commission de surendettement du MORBIHAN au profit de Mme [N] [X] et notifiée au créancier le 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 décembre 2024.
Par courrier des 15 novembres 2024 et 15 avril 2025, la [8] a informé le tribunal qu’elle ne serait ni présente ni représenté et qu’elle s’en remettait à justice rappelant le montant de sa créance.
Par courriel du 4 décembre 2024, la débitrice a sollicité le renvoi de son affaire pour motifs médicaux.
À l’audience du 6 décembre 2024 aucune des parties n’a comparu et l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, Mme [N] [X] et Mme [U] représentant la SCI [1] ont comparu.
Le créancier sollicitait alors l’infirmation de la décision de la commission en rappelant qu’il n’avait pas perçu de loyer depuis juin 2023 et ce, alors même que le reste à charge de la débitrice, déduction faite des allocations logement perçues, était de 198 €. Il soulignait que les revenus déclarés par la débitrice lors de la conclusion du bail étaient supérieurs à ceux indiqués dans le dossier de surendettement (1861,85 euros). Il expliquait également avoir souscrit un emprunt pour acquérir ledit appartement. En réplique à l’argument de la débitrice selon lequel elle aurait réglé une facture de plombier de 225,50 €, il exposait ne pas être opposé à la déduction de ce montant sur le total de sa créance à savoir la somme de 3918 € selon décompte du 24 avril 2025.
En réponse, Mme [N] [X] relatait que ses ressources avaient vocation à s’améliorer et qu’elle avait rencontré des difficultés liées aux problèmes de santé de son fils engendrant des frais importants et ce, alors même qu’elle n’avait pas de mutuelle à l’époque. Elle indiquait bénéficier d’une complémentaire santé et obtenir le remboursement par un de ses fils d’une somme qu’elle lui aurait prêtée. Elle versait aux débats les justificatifs de ses revenus et charges et sollicitait également la réactualisation du montant de la créance de son bailleur déduction fait de la somme de 225,50 € correspondant à une facture de plombier qu’elle avait réglée.
Les autres créanciers n’avaient ni écrit ni comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 6 juin 2025.
A cette date, un jugement ordonnant la réouverture des débats était rendu, conformément aux articles et 444 du code de procédure civile.
.
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose en effet que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article L.761-1 du même code il est prévu qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
En l’espèce, il résultait de l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé par la commission de surendettement le 13 septembre 2024 que Monsieur [G] [Q] n’était pas déclaré en tant que créancier.
Or, à la lecture des relevés de compte versés aux débats le 25 avril 2025 par la débitrice, il apparaissait que plusieurs virements avaient été effectués par ce dernier au crédit du compte de la débitrice et dénommés « Prêt » notamment :
le 13 février 2025 : 300 €le 24 janvier 2025 : 35 €le 31 janvier 2025 : 40 €
Le juge des contentieux de la protection constatait également que la débitrice aurait effectué un virement profit de l’intéressé le 8 janvier 2025 d’un montant de 59 € ayant pour motif « course ».
Cet éventuel prêt souscrit auprès de Monsieur [G] [Q] sans en informer la Commission est susceptible de caractériser une aggravation de son endettement ce qui entraînerait éventuellement sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement qui devait être débattue contradictoirement.
Au surplus, il apparaissait qu’elle aurait reçu un virement le 3 février 2025 de Monsieur [E] [I] [D] d’un montant de 150 € ayant pour motif « huitième virement de Monsieur [D] » sans autre explication.
Les parties étaient ainsi convoquées à l’audience du 23 janvier 2026.
Aucun créancier ne comparaissait, pas même le créancier contestant.
Seul le [9] écrivait pour rappeler sa créance d’un montant de 3.236 euros.
Madame [N] [X] était représentée par son conseil, ce dernier remettant un certificat médical attestant de l’impossibilité de sa cliente à se présenter à une audience du tribunal cette semaine. Il expliquait en outre que Monsieur [Q] était un ami de la débitrice qui pouvait lui faire des courses et elle le remboursait ensuite. Il remettait au soutien de ses prétentions une attestation de Monsieur [G] [Q]. Il expliquait ensuite que Monsieur [D] était le fils de la débitrice pour qui elle avait dû rembourser des frais d’avocat. Enfin, il avançait que sa cliente avait obtenu une aide financière du département à hauteur de 584,55 euros qui avait été versée directement sur le compte bancaire de la SCI [1]. Il sollicitait la confirmation de la décision de la commission, à savoir un effacement des dettes de la débitrice, après avoir actualisé sa situation.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la SCI [1] A reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 septembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier reçu le 12 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon les dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Aux termes de cet article, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire,[…], née antérieurement à cette suspension ou à l’interdiction.
En l’espèce, les relevés de compte de la débitrice ont fait apparaître des virements intitulés « prêts » à l’intention de Monsieur [G] [Q], créancier non déclaré en procédure, à savoir :
— le 13 février 2025 : 300 €
— le 24 janvier 2025 : 35 €
— le 31 janvier 2025 : 40 €.
Ces virements étaient justifiés selon l’avocat de Madame [X] par le fait qu’elle ne faisait que rembourser Monsieur [G] [Q] qui pouvait lui faire des courses, notamment les fins de mois difficiles. Un écrit de Monsieur [G] [Q] confirmait qui’il lui était arrivé de dépanner Madame [N] [X] mais qu’à ce jour, elle avait tout remboursé.
Par ailleurs, il s’avérait que Monsieur [D] était le fils de Madame [N] [X] et qu’il avait sollicité une aide financière de sa mère pour régler ses frais d’avocat dans le cadre d’un contentieux locatif à hauteur de 2.450,40 euros. Son fils n’ayant pas remboursé spontanément sa mère, cette dernière avait été contrainte d’initier une action en paiement après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ce contexte, Monsieur [D] a été condamné à régler à Madame [N] [X] une somme de 1.983, 40 euros payable en 13 mensualités de 150 euros, selon jugement de la deuxième chambre du tribunal de LORIENT du 20 juin 2024.
Ces éléments suffisent à écarter toute mauvaise foi de la part de la débitrice qui sera déclarée recevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 29 août 2024, Madame [N] [X] est redevable de la somme de 1.460 euros à l’égard de la SCI [10]. Une aide financière du conseil départemental aurait été versée directement à son bailleur, ce qui ne pouvait être vérifié en l’absence du créancier lors de la dernière audience.
En conséquence, la créance de la SCI [1] restera fixée à la somme de 1.460 euros et l’endettement global de Madame [N] [X] à la somme de 11.516,22 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Madame [N] [X] s’établissent comme suit :
allocation adulte handicapé : 820,43 €allocations de soutien familial : 199,18 € rente accident du travail : 222,16 €allocation logement : 426 € (selon relevé de décembre 2025)
soit un total de : 1.667,77 € ;
— Madame [N] [X] est âgée de 56 ans. Elle a un enfant à charge, âgé de 19 ans, rencontrant de graves problèmes de santé, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 580 €
le reste des dépenses courantes de la débitrice justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation. Des frais de santé étaient avancés à hauteur de 100 euros par mois mais non justifiés. La prise en charge de son fils justifie toutefois de retenir un forfait de 307 euros.
— L’ensemble des dettes de Madame [N] [X] est évalué à 11.000 € environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 249€ ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est négative.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Madame [N] [X] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, la situation de son fils est susceptible d’évoluer, d’autant qu’il est aujourd’hui majeur. Si le forfait de 307 euros retenu au titre des frais pour une personne à charge venait à être écarté à l’issue du moratoire, une capacité de remboursement pourrait être dégagée.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [N] [X] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la SCI [1] recevable,
DIT que Madame [N] [X] est déclarée recevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONSTATE que la situation de Madame [N] [X] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [N] [X],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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