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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 4 nov. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02172 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQL7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [H] [K]
née le 30 Mars 1958 à ITALIE, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [O] [K]
né le 08 Décembre 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Justine CESARI
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V], Expert judiciaire, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sandra JUSTON
Monsieur [P] [C] sapiteur intervenu à l’occasion de la première expertise judiciaire en vertu d’une Ordonnance du 10 août 2010, sur mission de l’expert judiciaire Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Sandra JUSTON
Monsieur [S] [T], Ingénieur études, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EXSOL Géotechnique RCS 500 245 295, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [F] [M] de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Maître [E] BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, Me Odile GAGLIANO
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 21 mars 2023 (RG 22/01223), rendue à la requête de Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K] au contradictoire de la société SOPREN et de la compagnie d’assurances GMF, et ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] en qualité d’expert,
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [H] [K] et Monsieur [O] [K] les 16 et 19 décembre 2024, et le 14 janvier 2025 à Monsieur [U] [V], Monsieur [P] [C], Monsieur [S] [T] et à la société EXSOL GEOTECHNIQUE et sollicitant de rendre commune et opposable aux requis et à la compagnie d’assurances GROUPAMA SUD l’ordonnance précitée,
Vu l’assignation rectificative délivrée le 17 avril 2025 à Monsieur [P] [C],
Vu les conclusions de Monsieur [S] [T] notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 avril 2025 et aux termes desquelles il sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité de la demande des époux [K], s’oppose à cette demande faute de motif légitime et sollicite la condamnation des époux [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de Monsieur [P] [C] et Monsieur [U] [V] notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2025 et aux termes desquelles ils s’opposent à la demande faute pour les époux [K] de démontrer d’un motif légitime et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives des époux [K] notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 avril 2025 et aux termes desquelles ils répondent aux arguments adverses et maintiennent leur demande,
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société EXSOL GEOTECHNIQUE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il ressort de l’assignation et des écritures des époux [K] que ceux-ci sollicitent de rendre commune et opposable l’ordonnance du 21 mars 2023 à la compagnie d’assurances GROUPAMA SUD.
Cependant, cette compagnie d’assurances n’est pas partie à la cause et n’est jamais citée dans les écritures autre part que dans le dispositif. En conséquence, cette mention apparaît être une erreur matérielle des époux [K] et il n’y sera pas répondu dans le cadre de la présente procédure
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K] la mise en cause de Monsieur [U] [V] en qualité d’expert judiciaire ayant rendu un rapport sur les recommandations duquel les travaux litigieux ont été réalisés, ainsi que des deux sapiteurs sollicités lors de l’établissement de ce rapport, Monsieur [C] et Monsieur [T] et enfin de la société EXSOL GEOTECHNIQUE, sollicitée avant l’expertise réalisée par Monsieur [V].
Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K] produisent ainsi à l’appui de leur demande le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] justifiant de sa qualité ainsi que de celles de ses sapiteurs et la note de l’expert aux parties, datée du 4 septembre 2024, aux termes de laquelle l’expert Monsieur [N] sollicite la mise en cause de l’ensemble des protagonistes aux opérations de construction litigieuses s’étant tenues en 2015.
En opposition, Monsieur [S] [T], Monsieur [P] [C] et Monsieur [U] [V] s’opposent à leur mise en cause en évoquant tout trois l’absence de motif légitime du fait de la prescription, l’intervention de Monsieur [V] en qualité d’expert judiciaire et de Messieurs [C] et [T] en qualité de sapiteur remontant à plus de 14 ans.
Cependant ce moyen sera écarté dans la mesure où il n’est, en l’état, pas évident que toute action en responsabilité engagée à l’encontre des défendeurs sera nécessairement vouée à l’échec. La prescription, selon l’article 2224 du Code Civil, commençant à courir à compte du jour ou le requérant était en mesure de connaître les faits permettant d’exercer son action, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier cette date.
Par suite, Messieurs [V], [C] et [T] font valoir que les requérants ne disposeraient pas d’un motif légitime dans la mesure où l’expert indique, dans sa note aux parties numéro 1, qu’il serait nécessaire d’attraire en la cause les protagonistes des travaux litigieux réalisés en 2015, ce qui ne serait pas leur cas.
Toutefois sur ce point, les époux [K] exposant que les travaux de 2015 ayant été réalisés selon les préconisations contenues dans le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [V], il est démontré que Messieurs [V], [C] et [T] sont bien protagonistes de ces travaux.
Concernant la société EXSOL GEOTECHNIQUE, que les époux [K] présentent comme étant intervenue antérieurement à l’expert judiciaire de Monsieur [V], il n’est jamais démontré ni expliqué en quoi celle-ci serait liée aux travaux litigieux réalisés en 2015. La seule conduite d’une étude de sol préalablement à la réalisation de l’expertise judiciaire n’est pas de nature suffisante pour caractériser, en l’état, un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise en cours. Au surplus, l’étude de sol qu’elle aurait réalisée n’est pas produite aux débats et il n’est fait mention de cette société que dans le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [V].
Dans ces conditions, la société EXSOL GEOTECHNIQUE sera mise hors de cause.
Ainsi, en l’état des éléments produits aux débats, Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K] justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations en cours communes et opposables à Monsieur [V] [U], Monsieur [P] [C] et Monsieur [S] [T].
Les autres moyens soulevés par Monsieur [T] reposant sur les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile étant mal fondés, ceux-ci ne seront pas examinés et seront écartés, le juge des référés saisi selon la procédure de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne devant se borner qu’à constater l’existence d’un motif légitime, ce qui est le cas en l’espèce.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K], sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la société EXSOL GEOTECHNIQUE,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [V] [U], [C] [P] et [T] [S] l’ordonnance de référé du 21 mars 2023 (RG 22/01223),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [O] [K] et Madame [H] [K], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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