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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 23/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01446 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [S] [H]
— CPAM DES YVELINES
— Me Judith BOUHANA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 10 MARS 2026
N° RG 23/01446 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Monsieur Syrian BEN [A], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [C] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [B] [I], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 23/01446 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [H], née en 1982, a été engagée par la société l’OPH d'[Localité 3] à compter de 2009.
Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 mai 2022 indiquant “SD anxio-dépressif réactionnel” qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) accompagné d’un certificat médical initial établi par le docteur [D], médecin généraliste, à la même date, faisant état de la même pathologie et mentionnant une date de première constatation médicale au 19 août 2019.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire a soumis le dossier de Mme [H] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] Île-de-France.
Après avis défavorable du CRRMP, pris lors de sa séance du 21 juin 2023, la caisse a notifié à Mme [H], par courrier du 30 juin 2023, un refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mai 2020.
Celle-ci a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, d’un recours réceptionné le 18 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2023, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA, qui postérieurement, par décision prise lors de sa séance du 14 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse, Mme [H] saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet.
Les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 19 décembre 2024 et le tribunal suivant un jugement en date du 26 février 2025 a :
— Ordonné la jonction des deux recours,
— Ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Désigné le [1] de la région Nouvelle Aquitaine afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [H] et la pathologie déclarée,
— Organisé la communication des pièces au CRRMP,
— Et renvoyé le dossier à l’audience du 15 septembre 2025.
L’avis défavorable du [1] de la région Nouvelle Aquitaine a été reçu au greffe du pôle social du tribunal le 12 septembre 2025 et notifié aux parties par lettre recommandé avec accusé de réception le 15 septembre 2025.
Après un renvoi intervenu à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 18 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, Mme [H], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 19 mai 2022 et de condamner la caisse à lui payer la somme de 4680 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose avoir été victime de brimades et de pressions qui coïncident avec l’arrivée de M. [R] en qualité de directeur financier. Elle illustre le harcèlement qu’elle a subi par le refus opposé à sa demande de temps partiel en septembre 2018, par la proposition d’une rupture conventionnelle en octobre 2018, par la tentative de modification de ses fonctions en janvier 2019, par sa stagnation professionnelle en février 2019, par sa mise à l’écart à compter d’avril 2019, par les directives tardives en 2019, par les procédures disciplinaires infondées en 2019 et 2020 et enfin par les difficultés rencontrées dans le versement de ses IJSS en 2020. Elle indique que ce harcèlement est à l’origine de son syndrome anxio-dépressif puis de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et enfin à son licenciement.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge et de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que deux [1] ont rendu des avis défavorables, estimant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [H] et son travail habituel. Elle relève que ces avis s’imposent tant à la caisse qu’au tribunal. Elle ajoute que Mme [H] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les deux avis concordants des [1].
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En cas de contestation de la décision prise par la caisse à la suite de l’avis du [1], en application des dispositions de l’article R142-17-2 du même code, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre [1] avant de statuer sur la contestation du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le juge apprécie souverainement les éléments qui lui sont soumis et notamment les avis des CRRMP qui s’ils lient la caisse ne s’imposent pas au juge.
En l’espèce, Mme [H] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxio-dépressif.
Le [1] de la région Ile de France, dont l’avis a été sollicité par la CPAM des Yvelines, a rendu un avis défavorable le 13 avril 2023 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « L’étude de l’ensemble du dossier et en particulier l’absence d’avis spécialisé (médecin du travail, psychiatre) et l’absence de témoignage, ne permet pas au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 19/05/2022 ».
Par la suite, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, a lui aussi, le 2 septembre 2025, confirmé l’absence d’un lien direct et essentiel aux termes de son avis motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme âgée de 36 ans à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, qui présente une pathologie caractérisée à type syndrome anxio-dépressif ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général. (…) La profession déclarée est responsable comptabilité générale et fournisseurs à temps complet dans un office public d’habitat depuis janvier 2015. Auparavant, elle a occupé le poste de responsable mandatement de 2009 à 2011 et de responsable comptabilité générale de 2012 à décembre 2014 dans la même structure. Elle est élue représentante du personnel depuis 2018. L’assurée déclare avoir été mise à l’écart à partir de son élection en tant que représentante du personnel et l’arrivée du nouveau directeur financier en mai 2018. Elle ajoute qu’en vue d’une future restructuration, on lui aurait proposé un poste qualité « d’inférieur » (sans management) en janvier 2019. L’assurée indique qu’en période de bilan elle effectuait des heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées. Elle déclare avoir reçu un avertissement en avril 2019 pour manquement (factures non traitées sur 3 ans), ce qu’elle dément. L’employeur déclare que l’assurée a toujours refusé de faire des heures supplémentaires. Il ajoute qu’elle a attendu 3 ans d’arrêt pour demander une maladie professionnelle. Par ailleurs l’assurée a saisi le conseil de prud’hommes qui l’a déboutée.
Aucun témoignage n’est versé au dossier. (…)
Au vu des éléments fournis aux membres du [1], le comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, le comité considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Mme [H] maintient qu’il existe un lien entre sa pathologie et son travail habituel, évoquant des brimades et des pressions qui coïncident avec l’arrivée de M. [R], illustrées :
— par le refus opposé à sa demande de temps partiel en septembre 2018,
— par la proposition d’une rupture conventionnelle en octobre 2018,
— par la tentative de modification de ses fonctions en janvier 2019,
— par sa stagnation professionnelle en février 2019,
— par sa mise à l’écart à partir d’avril 2019,
— par des directives tardives en 2019,
— par les procédures disciplinaires infondées en 2019 et 2020,
— et par les difficultés rencontrées dans le versement de ses IJSS en 2020.
Or, force est de constater, que comme l’ont relevé les deux [1] saisis, Mme [H] ne produit aucune pièce qui n’émane pas d’elle, pour établir à la fois la réalité des griefs articulés et/ou étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
Ainsi, l’employeur est en droit de refuser un temps partiel qui lui est demandé, notamment si celui-ci affecte le bon fonctionnement du service, ce que précisément l’OPH mentionne dans sa réponse en date du 4/10/2018, en rappelant, ce que ne conteste pas Mme [H], les difficultés rencontrées par la Direction financière, même si celles-ci ont pu se cristalliser à une période où elle était en congé parental.
Elle évoque la proposition de rupture conventionnelle, l’interprétant comme une brimade, étant néanmoins observé d’une part qu’elle ne résulte que du seul écrit de Mme [H] et d’autre part qu’une telle proposition peut émaner tant d’un salarié que d’un employeur sans qu’elle ne contienne en elle-même le signe d’un acte constitutif d’un harcèlement.
Elle évoque la restructuration de la direction financière en janvier 2019 dans le cadre de laquelle il lui a été proposé un poste de « responsable pilotage budgétaire et reporting », qu’elle qualifie d’inférieur à celui qu’elle occupait. Elle ajoute qu’il ne lui a pas été proposé le poste d’Adjoint au directeur financier qui a été confié à M. [L] qui était sous sa supervision.
Or, il résulte des pièces produites d’une part que Mme [H] a refusé le poste et est restée « responsable de la comptabilité générale et fournisseurs » et d’autre part que la réorganisation a fait l’objet d’une expertise « projet important » votée par le CSE, de sorte qu’elle a été suspendue le temps de l’expertise, Mme [H] ne rapportant pas la preuve qu’elle ait été reprise après le dépôt du rapport en juin 2019 ni d’ailleurs que M. [G] ait été désigné comme Adjoint du directeur financier.
Elle soutient également avoir sur l’année 2019 été :
— mise à l’écart du renouvellement d’un CDD et du projet [Q] [P] confié à M. [L]. Cependant, force est de constater d’une part que la décision de renouveler un CDD ne relève pas des compétences de Mme [H] et d’autre part, qu’elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle a été écartée du projet [Q] [P] et qu’il a été confié à M. [G], sauf à admettre qu’elle puisse se constituer une preuve à elle-même puisqu’elle produit uniquement un mail qu’elle a adressé à un dénommé [T] ;
— destinataires de directives tardives et contradictoires de la part de M. [R], des missions lui étant retirées pour lui être remises comme le traitement des factures 2018 ou les travaux de clôture. Or, la fiche de poste de « responsable comptabilité générale fournisseurs » reproduite par Mme [H] dans ses conclusions, poste qui est le sien, mentionne dans ses missions l’enregistrement des factures ou encore la gestion des opérations pour la clôture des comptes locataires ;
— victime de procédures disciplinaires infondées ayant reçu un avertissement en avril 2019 et ayant fait l’objet d’une tentative de licenciement en 2020. Or, d’une part Mme [H] ne justifie pas avoir saisi le conseil de prud’hommes pour contester l’avertissement et d’autre part l’inspection du travail a refusé de donner son accord faute de comprendre le « terrain sur lequel l’employeur entend fonder sa demande d’autorisation ». Ainsi, il n’est pas démontré le caractère infondé des procédures.
Enfin, le grief relatif aux difficultés de versement des IJ (entre août et novembre 2020) est postérieur à la maladie du 23 mai 2020 pour laquelle il est sollicité la reconnaissance du caractère professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions de travail de Mme [H] ne permettent pas, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par celle-ci et son activité professionnelle.
Dès lors, il convient de confirmer la décision de la caisse en date du 21 juin 2023 qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 23 mai 2020.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026,
Déboute Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 21 juin 2023 qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie « syndrome anxio-dépressif » du 23 mai 2020 ;
Déboute Mme [S] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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