Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 déc. 2025, n° 25/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/03745 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJ3 / GG
Affaire : [X] /[F]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N], [K], [H] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18] (Seine-Maritime)
[Adresse 9]
représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [C], [L], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Seine-Maritime)
[Adresse 8]
représenté par Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 03 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [N] [X] et M. [C] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C], [L], [I] [F], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
et de
Mme [N], [K], [H] [X], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [F] et de Mme [N] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd le droit d’user de nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [F] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 17 heures 30 ;
pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires et les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été ; les années impaires : la seconde moitié des petites vacances scolaires et les deuxième et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été ;
à charge pour M. [C] [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
FIXE, en cas d’obtention d’un poste de travail à la journée par M. [C] [F], la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires de l’année civile au vendredi des semaines paires au domicile du père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires ;
pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires et les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des petites vacances scolaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
les années impaires : la première moitié des petites vacances scolaires et les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des petites vacances scolaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher l’enfant ou le faire chercher au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 h00 le matin et à 18 h00 le soir ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [C] [F] à Mme [N] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [F], née le [Date naissance 6] 2018 et de [R] [F], né le [Date naissance 3] 2022, soit la somme totale de 500 euros par mois et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou à la [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais scolaires, parascolaires, d’activités sportives, etc.) décidés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE la demande tendant à ce que soit prévue l’absence de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas de résidence alternée;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Suspension ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Médecin ·
- République ·
- Étranger ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Employeur
- Adresses ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Prorogation ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire
- Adresses ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Erreur matérielle ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Dispositif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mission
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parking ·
- Droits fondamentaux ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.