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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 juin 2026, n° 26/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 juin 2026 à 15h25
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juin 2026 par M. le [F] ;
Vu la requête de X se disant [Q] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06 juin 2026 à 12h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01884;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Juin 2026 reçue et enregistrée le 06 Juin 2026 à 14h02 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [Q] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le [F] préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [Q] [M]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [H], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [Q] [M] été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Q] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPI et RG 26/01884, sous le numéro RG unique N° RG 26/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans en date du 03 juin 2026 a été notifiée à X se disant [Q] [M] le 03 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 03 juin 2026 notifiée le 03 juin 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [Q] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 14h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 juin 2026, reçue le 06 juin 2026 à 12h25, X se disant [Q] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de X se disant [Q] [M] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l’autorité préfectorale a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, l’obligation de quitter le territoire sasns délai avec interdiction de retour de 4 ans prise et notifiée le 3 juin 2026, que l’intéressé ne présente pas la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire, déclarant être sans domicile fixe, qu’il déclare subvenir à ses besoins en travaillant de façon illégale dans la mesure où sa situation administrative ne lui permet pas d’occuper un emploi sur le territoire national, qu’il s’est déjà soustrait à une obligation de résidence, qu’il n’a pas effectué de démarche en vue de régularisation de sa situation, qu’il représente une menace à l’ordre public étant défavorablement connus à 13 reprises pour des faits de violation de domicile, detention non autorisée de stupéfiants, vol avec destruction ou degradation, destruction d’un bien appartenant a autrui, violence par une personne en état d’ivresse, outrage a une personne dépositaire de l’autorité publique, agressions sexuelles, recels de bien provenant d‘un vol, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usages illicite de stupéfiants, ports sans motif légitirne d’arme de catégorie D, vols par effraction, vol aggravé par deux circonstances sans violence ; que l’examen de la situation de l’intéressé ne mentionne aucune vulnérabilité particulière, celui-ci n’ayant pas fait état de difficultés de santé lors de son audition ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Isère a énoncé de manière détaillée les motifs qui l’ont conduite à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de X se disant [Q] [M] n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
L’article L.741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, déclarant souffrir de la maladie de Crohn, et se prévalant de la supspension d’une précédente mesure d’éloignement le 26 mars 2026 en raison de son état de santé, après avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Attendu que à X se disant [Q] [M] n’a pas fait mention de problèmes de santé lors de son audition, qu’il ne verse aux débats aucun élément médical qui pourrait permettre de corroborer ses décalarations relatives à une incompatiblilité de son état de santé avec une mesure de rétention, que de surcroît, l’intéressé peut solliciter un examen médical avec le médecin du centre de rétention administative ;
Qu’au regard de ces éléments, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de à X se disant [Q] [M] et de déclarer la décision de rétention régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juin 2026, reçue le 06 Juin 2026 à 14h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPI et 26/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4IPI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de X se disant [Q] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de X se disant [Q] [M] régulière ;
REJETONS la requête formée par X se disant [Q] [M] en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [Q] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X se disant [Q] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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