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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 3 mars 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION, S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 452 663 776, son représentant légal c/ Société MIC INSURANCE COMPAGNY, Société MIC INSURANCE COMPAGNY immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le B885 |
Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 61B
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EULT
AFFAIRE : S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION
C/ Monsieur [R] [I]
Société MIC INSURANCE COMPAGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 03 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 452 663 776 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Rose MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [I] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
non représenté
Société MIC INSURANCE COMPAGNY immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B885 241 208
dont le siége social est [Adresse 3]
non représentée
Décision du 03 Mars 2026
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EULT
expéditions Me Rose MARTINS DA SILVA
+copie dossier
délivrées le
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Barbara BLOT, Juge
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 8 janvier 2022, Monsieur [S] [F] a confié à la SARL ALIENOR PROMOTION, la construction d’une maison individuelle d’habitation sise à [Localité 4].
Selon contrat du 6 juin 2023, la SARL ALIENOR PROMOTION a confié la sous-traitance du lot couverture à Monsieur [R] [I], assuré auprès de la MIC INSURANCE COMPANY.
Le lot a été achevé le 15 juillet 2023. La réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 17 octobre 2023. Une liste de travaux à finaliser a été annexée au procès-verbal de réception mais ne concerne pas le lot couverture.
Par courrier du 25 octobre 2023 adressé à la SARL ALIENOR PROMOTION, Monsieur [S] [F] a émis des réserves,en déclarant avoir constaté en toiture, une fuite au niveau du faîtage. Une déclaration de sinistre a été réalisée par Monsieur [R] [I], le 1er décembre 2023, auprès de son assureur.
Des courriers ont été échangés entre la SARL ALIENOR PROMOTION et la MIC INSURANCE COMPANY, à compter de mars 2024.
Dans un procès-verbal du 21 juin 2024, un commissaire de justice, requis par la SARL ALIENOR PROMOTION, a constaté que :
— sur le pan de toit nord, la dernière rangée de tuiles n’est pas couverte par les tuiles du faitage, de sorte que l’eau de pluie peut s’infiltrer,
— les tuiles ne sont pas emboitées correctement, jusqu’à atteindre un espacement de 3 à 4 cm,qui génère un espace non couvert à l’angle de chaque jonction de tuiles,
— depuis l’intérieur du grenier, il existe des jours laissés par le mauvais emboîtement des tuiles, de nombreuses tuiles ne sont pas accrochées sur les liteaux, et sur le pan de toit nord, les tuiles ne sont pas alignées.
Un nouveau procès-verbal a été dressé le 15 juillet 2024, en l’absence de Monsieur [R] [I] et de son assureur, convoqués par le commissaire de justice.
La SARL ALIENOR PROMOTION a fait réaliser les travaux réparatoires, selon factures acquittées du 11 juillet et 1er août 2024 pour un montant de 9 682,20 € TTC.
Par courrier du 3 octobre 2024, elle a mis en demeure la MIC INSURANCE COMPANY de procéder au remboursement de ladite somme.
La SARL ALIENOR PROMOTION a assigné, par acte du 23 mai 2025, Monsieur [R] [I] et la MIC INSURANCE COMPANY aux fins notamment de voir condamner la MIC INSURANCE COMPANY aux paiement des travaux réparatoires effectués.
L’assignation a été signifiée à personne. Monsieur [R] [I] et la MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance de clôture du 15 septembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026. Suite à l’audience, le délibéré a été fixé au 3 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
****
Dans son assignation, valant dernières conclusions, la SARL ALIENOR PROMOTION sollicite, au visa des articles 1101, 1240, 1344-1 du code civil et L124-3 du code des assurances, de voir :
— condamner la MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 9 682,20 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice de résistance fautive,
— condamner Monsieur [R] [I] à lui payer 1500 € au titre de la franchise contractuelle opposable par la MIC INSURANCE COMPANY,
— condamner la MIC INSURANCE COMPANY à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL ALIENOR PROMOTION soutient que le sous-traitant est tenu de livrer un ouvrage achevé, exempt de vices et conforme aux règles de l’art et qu’il est tenu, à l’égard de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat.
Elle affirme que les constatations effectuées par le maître d’ouvrage puis par les commissaires de justice établissent que le lot confié à Monsieur [R] [I] souffre de désordres. Monsieur [R] [I] a dès lors engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la SARL ALIENOR PROMOTION et son préjudice matériel s’élève à la somme de 9 682,20 €, soit le montant des travaux réparatoires réalisés à l’initiative de la SARL ALIENOR PROMOTION et payés par celle-ci.
Elle fait valoir son droit d’action directe, en qualité de tiers lésé, à l’encontre de l’assureur de Monsieur [R] [I]. La SARL ALIENOR PROMOTION estime que les désordres sont particulièrement importants puisque des infiltrations ont été constatées. Ainsi, la couverture ne fait pas son office et les désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et nuisent à la solidité de l’habitation. Dès lors, la SARL ALIENOR PROMOTION estime que la garantie de la MIC INSURANCE COMPANY est mobilisable au titre de sa responsabilité civile décennale.
Le contrat d’assurance de la MIC INSURANCE COMPANY prévoit une franchise contractuelle de 1 500 € opposable à la SARL ALIENOR PROMOTION. Dès lors, Monsieur [R] [I] sera condamné au paiement de cette franchise contractuelle.
La SARL ALIENOR PROMOTION souligne le mutisme de la MIC INSURANCE COMPANY qui n’a pas procédé au règlement spontané des sommes, malgré les nombreuses sollicitations. Elle a ainsi contraint la SARL ALIENOR PROMOTION à avancer les sommes dues pour procéder aux réparations et a nui à l’image du constructeur. Ces éléments justifient sa condamnation à la somme de 5000 € du fait de sa résistance fautive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité du sous-traitant
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est soumis à une obligation de résultat.
En l’espèce, il résulte du marché de travaux du 6 juin 2023 que le lot couverture du chantier de Monsieur [F] a été sous-traité par la SARL ALIENOR PROMOTION à Monsieur [R] [I].
Dans un courrier reçu par le maître d’oeuvre le 25 octobre 2023, Monsieur [F] a fait état d’une fuite constatée au niveau du faitage et craignait que l’isolant prenne l’humidité.
Dans les procès-verbaux du 21 juin et 15 juillet 2024, les commissaires de justice ont constaté divers désordres entraînant l’infiltration d’eau par la toiture.
Ainsi, il est établi que les travaux réalisés par Monsieur [R] [I] ne sont pas exempts de vices et ne sont pas conformes aux règles de l’art. Sa responsabilité contractuelle est engagée à l’égard de la SARL ALIENOR PROMOTION.
— Sur l’action directe envers la MIC INSURANCE COMPANY
Il résulte de l’article L124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Néanmoins, les constructeurs ne sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu’à l’égard du maître de l’ouvrage. Ce régime spécifique ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée par l’entrepreneur contre ses sous-traitants. Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assuré ne peut se fonder sur la garantie décennale.
Dès lors, la garantie de la MIC INSURANCE COMPANY n’est pas due, à l’égard de la SARL ALIENOR PROMOTION au titre de l’assurance de responsabilité décennale de son assuré, Monsieur [R] [I].
La SARL ALIENOR PROMOTION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la MIC INSURANCE COMPANY.
La garantie du contrat d’assurance n’étant pas retenue, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [I] au paiement de la franchise contractuelle.
— Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ALIENOR PROMOTION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, seule la SARL ALIENOR PROMOTION est constituée et a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante et condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
RETIENT la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [I] à l’égard de la SARL ALIENOR PROMOTION,
DÉBOUTE la SARL ALIENOR PROMOTION de ses demandes de condamnation à l’égard de la MIC INSURANCE COMPANY
DÉBOUTE la SARL ALIENOR PROMOTION de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [I] au paiement de la franchise contractuelle de son contrat d’assurance,
CONDAMNE la SARL ALIENOR PROMOTION aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SARL ALIENOR PROMOTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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