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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 mai 2025, n° 23/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07318 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDA
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/07318 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEDA
Minute n°
Copie exec. à :
Me Marie kim PHAM
Le
Le greffier
Me Marie kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 150
DEFENDERESSES :
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – CAM BTP inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 778.847.319. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
S.A.R.L. CG IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 480.725.902. prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [O] est propriétaire d’un appartement acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société ALCYS et sis au sein d’une copropriété située [Adresse 4] à [Localité 8], dont la SARL CG Immobilier est syndic.
La société ALCYS a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la CAMBTP.
Un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [T] [O]. Une déclaration de sinistre a été réalisée le 9 juillet 2021 auprès de la CAMBTP par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Suite à une expertise amiable, par courrier du 23 août 2022, la CAMBTP a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 10.146,46€ TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 2 mai 2023, Monsieur [T] [O] a mis en demeure la CAMBTP de procéder à son indemnisation.
Par assignations délivrées le 29 août 2023, Monsieur [T] [O] a attrait la CAMBTP et la SARL CG IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et a demandé de :
RECEVOIR Monsieur [T] [O] en ses demandes ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances CAM BTP eu paiement des montants suivants au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [O] :
— 594 € au titre des frais de réparation de la fuite, selon devis RESILIANS,
— 6 250,46 €, au titre des travaux de remise en état de peinture des murs, selon devis de la société PEINTURE VEITH,
— 900 € au titre du démontage et remontage du placard, afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état, selon devis de la société MEUBLES MEYER,
— 407 € au titre de la repose du carrelage, selon devis de la société CARRELAGE DURST,
— 42,41 € au titre de la fourniture du carrelage selon facture de la société ALSACE CARREAUX ;
CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurances CAM BTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement des montants suivants, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [O]
— 132 € par mois à compter du 1er janvier 2021, et jusqu’au jugement à intervenir ;
— 660 € au titre de la période de réalisation des travaux de peinture ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d’assurances CAM BTP et le Syndiq la société CG IMMOBILIERì au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d’assurances CAM BTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir
Par requête sur incident déposée le 27 mars 2023, la CAMBTP a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [O].
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [T] [O] et a rejeté les fin de non-recevoir soulevées par la CAMBTP.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2024, Monsieur [T] [O] a demandé de :
RECEVOIR Monsieur [T] [O] en ses demandes ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances CAMBTP au paiement des montants suivants au titre de l’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [O] :
— 6 950,46 €, au titre des travaux de remise en état de peinture des murs, selon devis de la société PEINTURE VEITH,
— 900 € au titre du démontage et remontage du placard, afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état, selon devis de la société MEUBLES MEYER,
— 500,25 € au titre de la repose du carrelage, selon devis de la société SAS KLEFFER & FILS CARRELAGE,
— 42,41 € au titre de la fourniture du carrelage selon facture de la société ALSACE CARREAUX ;
CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurances CAMBTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement des montants suivants, au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [O] :
— 132 € par mois à compter du 1er janvier 2021, et jusqu’au jugement à intervenir ;
— 660 € au titre de la période de réalisation des travaux de peinture ;
CONDAMNER en tout état de cause la société CG IMMOBILIER au paiement à Monsieur [T] [O] de la franchise contractuelle qui serait déduite du montant des condamnations à l’encontre de la CAMBTP ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d’assurances CAM BTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNER en outre solidairement la compagnie d’assurances CAMBTP et le Syndic, la société CG IMMOBILIER, au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELER le caractère exécutoire
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [O] avance sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances que la CAMBTP lui est redevable de l’indemnisation directe due par l’assureur, la phase amiable ayant échoué. Il considère que le sinistre déclaré lui a causé plusieurs chefs de préjudice ouvrant droit à indemnisation. Il argue qu’il n’a pas à pâtir de l’inaction du syndicat des copropriétaires dans la prise en charge de son sinistre. Il avance que la CAMBTP ne conteste pas le quantum du préjudice lié aux travaux de peinture nécessaires. Il considère que la CAMBTP ne justifie pas de l’excessivité alléguée du devis produit. Il considère que les travaux de carrelage sont en lien avec les désordres déclarés. Il se prévaut d’un préjudice de jouissance résultant du sinistre déclaré et appelant indemnisation ainsi que d’un préjudice moral. Il considère que le syndic de copropriété engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de sa carence dans la prise en charge du sinistre. Sur la demande d’opposition de la franchise de la CAMBTP, il considère que la SARL CG Immobilier est tenue de l’en indemniser.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 11 décembre 2024, la CAMBTP a demandé de :
DIRE ET JUGER la demande formulée par Monsieur [O] à l’encontre de la CAMBTP irrecevable et mal fondée
En conséquence
DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la CAMBTP ;
CONSTATER que La CAMBTP a proposé au syndicat des copropriétaires le règlement de :
— La somme de 6.250,46 € TTC au titre de la reprise des travaux de peinture
— La somme de 600 € au titre du dépose et du remontage du meuble
CONDAMNER Monsieur [O] à régler à la CAMBTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens.
Et à titre subsidiaire
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP avance avoir proposé une indemnisation refusée par Monsieur [T] [O]. Elle considère qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisé par l’assuré, indiquant que le syndicat des copropriétaires n’a pas retourné le quitus permettant l’indemnisation. Elle conteste l’indemnisation réclamée au titre de frais de réparation de fuite qu’elle considère non justifiée. Elle indique avoir formé une proposition d’indemnisation pour la dépose et repose du placard. Elle conteste tout lien des travaux de carrelage dont l’indemnisation est sollicitée, avec les désordres dénoncés. Elle prétend que le préjudice de jouissance n’est pas établi, considérant que la nature du préjudice réclamé n’est pas inclu dans les garanties souscrites auprès de la CAMBTP. Elle conteste l’existence et le quantum du préjudice moral sollicité. Subsidiairement, elle considère que sa franchise contractuelle est opposable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SARL CG Immobilier n’a pas constituée avocat. Susceptible d’appel, la présente décision est réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 124-5 alinéa 1er du code des assurances, dans les assurances « dégâts des eaux », l’assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance (C. Cass. 3 civ. 16 mars 2022 pourvoi n° 18-23.954).
A. Sur la nature décennale des désordres dénoncés
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, concernant le dégât des eaux dénoncé, il résulte du rapport d’expertise privée du 16 mai 2022 émanant de la société POLYEXPERT le constat de moisissures et claquage des pieds de mur salon – cuisine – couloir – chambre dont les causes n’étaient pas identifiées.
Il est constant que la société Nüwa a par la suite procédé à la réparation de la fuite à l’origine du sinistre de dégât des eaux.
La nature et l’étendue des désordres constatés ayant trait à des infiltrations d’eau permettant d’établir que ceux-ci sont survenus ultérieurement à la réception des travaux intervenue le 29 novembre 2019. Ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent sa solidité de sorte qu’ils présentent une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, les désordres dénoncés auprès de la compagnie CAMBTP présentent une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et entrent dans le champ de la garantie souscrite au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
B. Sur le principe de la garantie due par la CAMBTP
En vertu de l’article L 242-1 alinéa 3 et de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances que « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
En l’espèce, pour rappel, l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2024 a déclaré recevable l’action de Monsieur [T] [O] à l’encontre de la CAMBTP relevant qu’une déclaration de sinistre avait dûment été régularisée par le syndicat des copropriétaires concernant un sinistre affectant plusieurs lots de copropriété et dont l’origine était, au jour de la déclaration, inconnue.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
C. Sur les préjudices appelant indemnisation
Monsieur [T] [O] sollicite l’indemnisation de plusieurs préjudices, à savoir un préjudice matériel lié aux travaux de reprise nécessaires, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
1. Sur les préjudices matériels
En l’espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de peinture, Monsieur [T] [O] produit un devis du 15 février 2022 émanant de la société PEINTURE VEITH d’un montant de 6.950,46€.
La CAMBTP ne conteste pas le montant des frais de travaux de peinture sollicités par Monsieur [T] [O]. Ce montant est justifié au regard des travaux décrits nécessaires à la reprise des désordres causés par le sinistre de dégât des eaux. Aussi, il a lieu de condamner la CAMBTP à payer ladite somme à Monsieur [T] [O].
Concernant le démontage et remontage du placard, si la CAMBTP considère que le montant de 900€ réclamé est excessif, il est noté que la CAMBTP ne produit pas de contre-devis. A défaut de contre-proposition, il sera retenu l’estimation du coût des travaux nécessaires de démontage et remontage du placard résultant du devis du 27 septembre 2022 émanant de la société MEUBLES MEYER. Aussi, il sera alloué la somme de 900€ à ce titre.
En revanche, Monsieur [T] [O] ne justifie pas que des travaux de reprise du carrelage soient nécessaires pour remédier aux désordres, ne visant aucune analyse technique préconisant une dépose et une repose de carrelage.
Il est en outre relevé que le devis produit en lien avec ce poste de préjudice réclamé date du 10 février 2024, soit bien ultérieurement à la survenance du sinistre.
Dès lors à défaut de démonstration de lien de causalité suffisant entre ce poste de préjudice allégué et le sinistre déclaré, Monsieur [T] [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
2. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte des photographies produites par le demandeur et du rapport d’expertise privée du 16 mai 2022 que le dégât des eaux a occasionné des moisissures et claquage des pieds de mur de plusieurs pièces de vie du logement de Monsieur [T] [O].
Compte tenu du nombre et de l’étendue desdits désordres, il sera retenu que ceux-ci ont causé à Monsieur [T] [O] un préjudice de jouissance de son habitation appelant indemnisation à hauteur de 1500€.
En conséquence, la CAMBTP sera condamnée à lui payer ladite somme.
3. Sur le préjudice moral
En l’espèce, il est apprécié que le sinistre de dégât des eaux subi par Monsieur [T] [O] lui a occasion des tracas et inquiétudes notamment quant à sa prise en charge financière justifiant l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 800€.
En conséquence, la CAMBTP sera condamnée à lui payer ladite somme.
D. Sur l’opposabilité de la franchise contractuelle
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, la stipulation de franchise est interdite en matière de garantie obligatoire d’assurance dommages-ouvrage.
Aussi, la CAMBTP ne peut pas opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [T] [O].
Il est par ailleurs remarqué que la CAMBTP ne forme pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point faute de prétention.
II. Sur la demande en dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARL CG Immobilier
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité de la SARL CG Immobilier suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne démontre pas la faute alléguée de carence de la SARL CG Immobilier dans la prise en charge de son sinistre. A défaut d’élément probant suffisant, il sera débouté de sa demande formée à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, la CAMBTP sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la CAMBTP à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAMBTP à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 7.850,46€ à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la CAMBTP à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500€ à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la CAMBTP à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 800€ à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL CG Immobilier ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la CAMBTP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la CAMBTP à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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