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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00425 – N° Portalis DB2H-W-B7K-35FQ
AFFAIRE : [E] [O] épouse [J], [T] [J] C/ SA LA SOCIETE MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [O] épouse [J]
née le 17 Décembre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [J]
né le 22 Avril 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA LA SOCIETE MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 – Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/1979), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [S] et de Madame [B], une expertise judiciaire au contradictoire des époux [J] s’agissant de désordres d’empiètement et d’humidité affectant la maison acquise par les premiers auprès des seconds, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, les époux [E] [O] [T] [J] ont fait assigner en référé la société MMA IARD, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées.
A l’audience du 24 mars 2026, les époux [J] ont maintenu leurs prétentions aux fins et demandé de :
ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance RG 24/1979déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours;réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, les époux [J] exposent que la MMA est l’assureur de l’agent immobilier ORPI- COTEAUX IMMOBILIER ayant procédé à la vente le 26 octobre 2022 et redevable envers l’acquéreur d’une obligation générale d’information et de conseil. Ils font valoir que, dans son premier compte-rendu de réunion, l’expert a préconisé la mise en cause d’ORPI.
La société MMA, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’y pas lieu de se prononcer sur la jonction avec l’instance RG 24/1979, éteinte par l’ordonnance du 1er juillet 2025.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le compromis de vente du 9 juillet 2022 passé « avec le concours » de l’agent immobilier COTEAUX IMMOBILIER fait apparaître le nom de la société MMA comme assureur de ce dernier. Un éventuel manquement de l’agent immobilier à une obligation d’information à l’égard des acquéreurs est de nature à réduire la responsabilité reprochée aux époux [J] par Monsieur [S] et Madame [B] dans les désordres subis.
Il existe donc un motif légitime d’établir ou de conserver, au contradictoire de la MMA, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [J] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société MMA IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2025 (RG 24/1979) ;
DISONS que les époux [T] et [E] [J] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à laquel l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la date du dépôt du rapport est prorogé au 31 décembre 2026.
CONDAMNONS les époux [T] et [E] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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