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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 4 juin 2026, n° 22/08011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Juin 2026
N° R.G. : 22/08011 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWQZ
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Z] épouse [B], [K] [B]
C/
S.A.R.L. AZT CONSTRUCTION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [L] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
&
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1671
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AZT CONSTRUCTION (en cours de liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2022, Monsieur [K] [B] et Madame [L] [Z] épouse [B] ont fait assigner la société AZT CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de restitution de sommes trop perçues en exécution du marché de travaux du 27 août 2018, et d’indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
— CONDAMNER la Société AZT CONSTUCTION à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 27.830,60 euros au titre de la restitution des sommes trop perçues en exécution du marché de travaux du 27 août 2018 ;
— CONDAMNER la Société AZT CONSTUCTION à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 7.020 euros au titre de l’indemnisation des malfaçons ;
— CONDAMNER la Société AZT CONSTUCTION à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 16.618,32 euros TTC au titre de la réparation du ravalement non conforme avec actualisation au jour du jugement à intervenir, en fonction de la variation de l’index BT 01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d’expertise
— CONDAMNER la Société AZT CONSTUCTION à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 29.456,96 euros correspondant aux intérêts intercalaires des emprunts bancaires versés au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier ;
A titre subsidiaire sur le préjudice financier,
— CONDAMNER la Société AZT CONSTUCTION à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 27.362,16 euros correspondant aux loyers versés du 1er juin 2019 au 31 mai 2021 à titre d’indemnisation de leur préjudice financier ;
— DEBOUTER la société AZT CONSTRUCTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société AZT CONSTUCTION à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [H] il sera ainsi fait ici application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2022, la société AZT CONSTRUCTION demande au tribunal, de :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions,
— CONSTATER le partage de responsabilité entre la société AZT CONSTRUCTION, et Monsieur [B], en sa qualité de maître d’œuvre,
Par conséquent,
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre du préjudice financier, des prestations non effectuées, et des malfaçons,
— DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande de versement de la somme 16.618,32 euros TTC par la société AZT CONSTRUCTION, en réparation du ravalement non conforme,
— CONDAMNER les Consorts [B] à verser à la société AZT CONSTRUCTION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023, l’affaire plaidée le 2 octobre 2025 et le délibéré fixé au 29 janvier 2026 prorogé jusqu’au 4 juin 2026.
Par message RPVA du 22 septembre 2025, le conseil des demandeurs a transmis au tribunal l’extrait RCS de la société AZT CONSTRUCTION, dont il ressort que la société a été placée sous procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Compiègne le 3 juillet 2024 et a indiqué se dessaisir de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’extrait KBIS versé aux débats que la société AZT CONSTRUCTION a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire au cours de cette instance.
Compte tenu des nouveaux éléments apportés par les demandeurs, l’ordonnance de clôture sera révoquée, aux fins de mise en cause du liquidateur, ou de radiation.
Les demandes des parties au fond sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire-droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 13H30 pour mise en cause du liquidateur de la société AZT CONSTRUCTION ou radiation ;
RESERVE les dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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