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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/06425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FARAUS RECYCLAGE ET TRANSPORTS c/ Société NOTHEN, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06425 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJK
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025
à Maître Philippe DAUMAS
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FARAUS RECYCLAGE ET TRANSPORTS,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 848 025 979,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAvocats, avocat au barreau d’Alès (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Société NOTHEN, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 851 727 016,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LES MANDATAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société NOTHEN SAS suite à un jugement prononçant l’ouverture d’un redressement judiciaire rendu le 13 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Marseille ;
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 10 juin 2025, la S.A.R.L. Faraus Recyclage et Transports a fait attraire la S.A. Nothen et la S.A.S. Les mandataires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de juger qu’il existe une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. 2.000€ sont demandés au titre de l’article 700 CPC.
A l’audience du 10 juillet 2025, la S.A.R.L. Faraus Recyclage et Transports maintient ses demandes.
Cité à personne, la SAS Les mandataires n’a pas comparu.
Cité à domicile, la S.A.S. Nothen n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande de suppression de l’astreinte
Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Conformément au 2e alinéa de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est supprimée si l’inexécution provient d’une cause étrangère, ce dont il s’induit que l’appréciation du bien-fondé d’une telle demande ne peut intervenir que lorsque le juge statue sur la demande de liquidation d’astreinte.
Par ailleurs, l’astreinte ne peut être supprimée que dans l’hypothèse où la cause étrangère visée à l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution est apparue postérieurement à la condamnation prononcée dans le titre.
Il convient par ailleurs de rappeler que, selon les dispositions de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution et qu’il doit respecter l’autorité de la chose jugée.
Le juge de l’exécution n’est donc pas compétent pour supprimer l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 13 septembre 2024, en dehors de toute demande de liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. Faraus Recyclage et Transports, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de suppression de l’astreinte en dehors de toute demande de liquidation de l’astreinte ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Faraus Recyclage et Transports en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Faraus Recyclage et Transports aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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