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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 30 juil. 2024, n° 23/33309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/33309 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 30 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [X] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Jérôme HASSID, Avocat au barreau de Paris, #E0048
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [K]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2023,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
MADAME [X] [S],
née le [Date naissance 1] à [Localité 10] (CHINE),
de nationalité chinoise,
et de
Monsieur [T] [O],
né le 06/12/1967 à [Localité 10] (CHINE),
de nationalité chinoise,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Dit que Mme [X] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 6 janvier 2023 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laisse à Mme [X] [S] la charge des dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Marianne DEBOUTIERE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à [Localité 8], le 30 Juillet 2024
Marianne DEBOUTIERE Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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