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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 19 juin 2025, n° 23/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00408 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4SF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 19 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P] [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, plaidant, et Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [I] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidante, et Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX, postulante
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 20 mars 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [D] [B] ont vécu en concubinage. Par acte authentique du 20 décembre 2016, ils ont acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, une maison d’habitation sise à [Localité 10] (40) au [Adresse 4].
Cette acquisition a été financée par un prêt contracté par Madame [B] et Monsieur [R].
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, Monsieur [R] a assigné Madame [B] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision. Il a ainsi sollicité :
— l’attribution préférentielle du bien immobilier à son profit,
— la fixation de l’indemnité d’occupation dûe par lui à la somme mensuelle de 516 euros,
— la condamnation de Madame [B] à lui verser une somme de 5.000 euros en remboursement du montant versé pour l’acquisition du véhicule automobile dont elle a l’usage exclusif,
— la condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre d’un prêt qu’il lui a fait pour un investissement en Inde,
— enfin, la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— Débouté Madame [B] de sa demande d’irrecevabilité de l’action pour absence de démarche amiable,
— Déclaré l’action de Monsieur [R] prescrite pour les mensualités d’emprunt et factures de travaux payées avant le 14 mars 2018, étant rappelé que les indemnités d’occupation antérieures à cette date sont également prescrites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025, fixant la clôture de l’instruction au 18 février 2025 et l’affaire à plaider à l’audience du 20 mars 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [G] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 815 du Code civil,
— Ordonner le partage de l’indivision entre Madame [D] [B] et Monsieur [G] [R],
— Dire et juger que la propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] sera attribuée à Monsieur [G] [R], pour la valeur de 310 000 euros,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [R] à la somme de 950 euros par mois, soit un montant de 50.350 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 26.857,44 euros à Monsieur [G] [R] en remboursement du prêt bancaire immobilier,
— Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 11.855,54 euros à Monsieur [G] [R] en remboursement des travaux effectués,
— Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 2.713,50 euros à Monsieur [G] [R] en remboursement des taxes foncières acquittées,
— Condamner Madame [D] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [G] [R] en remboursement du montant versé pour l’acquisition du véhicule dont elle a l’usage exclusif,
— Condamner Madame [D] [B] au remboursement de la somme de 20.000 euros à Monsieur [G] [R].
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [G] [R] sera redevable de la somme de 58.711,21 euros, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, pour solde de l’ensemble des droits indivis,
— Ordonner l’exécution provisoire de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— Condamner Madame [D] [B] à payer à Monsieur [G] [R] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Monsieur [R] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis, dans l’intérêt de la famille afin de maintenir son lieu de résidence, puisqu’il y réside avec l’enfant commun, sa nouvelle compagne et leur enfant.
Il invoque plusieurs créances à l’égard de Madame [B], notamment au titre du remboursement du prêt immobilier. Il soutient sur ce point que Madame [B] ne rapporte pas la preuve d’une volonté commune de partager les dépenses entre eux, de sorte que le remboursement des mensualités de l’emprunt, qui s’analyse comme une dépense de conservation, doit être considérée comme une créance contre l’indivision.
Il revendique également une créance au titre de diverses factures de travaux qu’il assimile à des dépenses de conservation du bien ainsi qu’au titre du règlement de la taxe foncière.
Il reconnaît être redevable d’une indemnité d’occupation qu’il demande à voir fixer à la somme de 950 euros par mois. Il estime la valeur de l’immeuble indivis à 310.000 euros.
Il sollicite la condamnation de Madame [D] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement du montant versé pour l’acquisition du véhicule qu’elle utilise à titre exclusif.
Il sollicite le remboursement d’une somme de 20.000 euros qu’il prétend avoir prêté à Madame [B] pour effectuer un placement financier en Inde et dont elle aurait reconnu l’existence dans un courriel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [D] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 815 du Code Civil,
Vu l’article 815-9 du Code Civil,
Vu les articles 815-13 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [D] [B] et Monsieur [G] [R],
— Désigner le Président de la [7] aux fins d’y procéder,
— Ordonner préalablement la licitation du bien indivis sis à [Adresse 11] cadastré Section AD Numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares 70 centiares,
— Juger que l’indivision détient une créance sur Madame [B] arrêtée au 10 novembre 2024 d’un montant de :
* 47.215,44 euros au titre de l’emprunt bancaire,
* 18.005,66 euros au titre des travaux réalisés,
* 5.427 euros au titre de la taxe foncière.
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [R] à la somme de 1.200 euros par mois,
— Juger que Madame [D] [B] remboursera la somme de 5.000 euros à Monsieur [R] au titre de l’acquisition du véhicule VOLKSWAGEN modèle Up,
— Débouter Monsieur [G] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au profit de Maître Julie CASTOR, Avocat au Barreau de DAX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [G] [R] à verser à Madame [D] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [B] s’oppose à la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis à Monsieur [R], rappelant que les concubins ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 831 du code civil, et sollicite par conséquent que soit ordonné la licitation du bien, sauf vente de gré à gré.
S’agissant de la créance revendiquée au titre du remboursement du prêt immobilier, elle fait valoir que les mensualités remboursées par Monsieur [R] du 14 mars au 29 août 2018 ne peuvent donner lieu à créance, dès lors que sur cette période,elle-même supportait les autres charges telles que factures d’électricité, de gaz, d’eau et partie des courses de l’ensemble de la famille, ce qui traduit une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante ; que les mensualités du 30 août 2018 au 31 mai 2020 ont été intégralement prises en charge par la société [8] suite à une déclaration de sinistre.
S’agissant des factures de travaux, elle fait valoir que la facture n°190402367 émise par la société [9] pour un montant de 1.027,97 euros a potentiellement été prise en charge par l’assureur et que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve contraire ; que la facture n° 00006908 émise par la société [12] en date du 15 septembre 2020 pour la somme de 742,50 euros intéresse des dépenses d’entretien et non des dépenses de conservation.
Elle demande à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] à la somme de 1.200 euros par mois compte-tenu de la valeur vénale de l’immeuble pouvant être estimée à 330.000 euros.
Elle se reconnaît débitrice de Monsieur [R] d’une somme de 5.000 euros au titre du financement par ce dernier du véhicule automobile dont elle conservé l’usage.
Elle conclut en revanche au débouté de la demande de remboursement de la somme de 20.000 euros au requérant aux motifs qu’elle n’a jamais reconnu devoir pareille somme, le courriel du 11 mai 2020 ayant été rédigé à sa demande dans un contexte de séparation conflictuelle et d’emprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il convient de constater l’échec des tentatives de résolution amiable du litige et partant d’ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il doit être rappelé aux parties que la clause de style consistant à désigner le président de la [7], avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage a définitivement été condamnée par une circulaire CIV/10/10 du 16 juin 2010 faisant suite à la réforme introduite par la loi du 12 mai 2009.
Il est donc impossible de désigner le président de la chambre départementale des notaires pour procéder à la liquidation et au partage, seules trouvant à s’appliquer les dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal."
Or en l’espèce, il n’est pas justifié d’une complexité particulière des opérations de partage, chacune des parties s’étant livrée à des calculs et à l’établissement des comptes d’indivision.
Il convient donc de dire et juger n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire.
II – Sur l’immeuble indivis
Il convient de rappeler que contrairement aux époux et aux partenaires pacsés, aucune attribution préférentielle n’est prévue par la loi au profit des concubins en cas de rupture ou de décès de l’un d’eux.
L’attribution préférentielle n’étant pas applicable aux indivisions conventionnelles en dehors des cas prévus par la loi, les concubins ne peuvent donc pas la demander concernant un bien dont ils sont propriétaires en indivision.
La jurisprudence est ferme et constante sur ce point : les biens acquis en indivision entre les concubins ne peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle même si le couple s’est marié par la suite, sauf si la convention d’indivision l’a prévue expressément.
Ainsi et en cas de rupture, pour conserver le logement, le concubin concerné doit recueillir l’accord de son co-indivisaire. A défaut, le bien doit être vendu.
Il convient par conséquent, sauf éventuel accord des parties, de débouter Monsieur [G] [R] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis.
Compte-tenu des avis de valeur produits de part et d’autre, de la superficie de la maison, de ses caractéristiques et de sa localisation, il convient de fixer sa valeur vénale à la somme de 320.000 euros.
Il y a lieu d’ordonner, conformément aux dispositions des articles 1686 du code civil, 1273 et 1377 du code de procédure civile, la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 200.000 euros, avec faculté de baisses successives d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères.
Il sera dit que le cahier des charges intégrera une clause de substitution et une promesse d’attribution pour le cas où l’un des co-licitants serait déclaré adjudicataire.
III – Sur les comptes d’indivision
1) Sur les créances revendiquées par Monsieur [R]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dépenses exposées par l’un des indivisaires pour le compte de l’indivision ne peut donner lieu qu’à créance à l’égard de l’indivision, et non de l’autre indivisaire.
* Au titre du remboursement de l’emprunt immobilier
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a procédé seul au remboursement des échéances du prêt immobilier depuis le 14 mars 2018, ce qui lui ouvre droit à créance à l’égard de l’indivision.
Il doit être rappelé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Ce principe peut être neutralisé si le débiteur présumé de la créance démontre qu’il existait une contrepartie au règlement des dépenses effectuées par le concubin se prétendant créancier.
En l’espèce, la production par Madame [B] du seul relevé de compte du 29 août 2018 pour la période du 14 mars au 29 août 2018, ne permet pas de rapporter la preuve de l’existence d’un accord entre les parties sur la répartition des charges de la vie commune permettant à la défenderesse de s’exonérer de sa contribution au règlement du prêt immobilier sur cette période.
Il convient donc de dire et juger que Monsieur [R] est créancier de l’indivision à hauteur de la somme de 4.371,80 euros (874,36 euros X 5 mois) sur cette période.
Concernant la période du 30 août 2018 au 31 mai 2020, il résulte d’une attestation de l’établissement prêteur produite en pièce n°2 par Madame [B] que les échéances de prêt ont été prises en charge par l’assurance emprunteur du 29 août 2018 au 31 mai 2020.
Monsieur [R] soutient que sur la période évoquée l’assureur n’aurait versé que la somme de 18.419,82 euros tandis que le montant du prêt s’élevait à la somme totale de 21.859 euros, soit une différence de 3.439,18 euros.
Toutefois, force est de constater qu’il ne produit pas les relevés de compte afférents à la période concernée de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve contraire des énonciaitons contenues dans l’attestation émanant de la banque.
Il ne peut donc revendiquer aucune créance sur cette période.
Enfin, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [R] est fondé à revendiquer une créance au titre du remboursement du prêt sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2024 inclus.
Il convient donc de fixer cette créance sur indivision à la somme de 47.215,44 euros (874,36 euros X 54 mois).
Monsieur [R] peut donc prétendre à une créance sur indivision d’un montant total de 51.587,24 euros (4.371,80 euros + 47.215,44 euros) sur la période du 14 mars 2018 au 30 novembre 2024.
* Au titre des factures de travaux
Madame [B] ne conteste pas le principe du droit à créance de Monsieur [R] à l’égard de l’indivision au titre des travaux effectués sur le bien indivis et correspondant à des dépenses de conservation mais discute le bien-fondé de certaines factures.
S’agissant de la facture n° 190402367 émise par la société [9] pour un montant de 1.027,97 euros, relative au « remplacement moteur portail coulissant suite à problèmes électriques (surtension électrique ou microcoupures ayant endommagé la carte électronique et le transformateur) », Madame [B] prétend qu’elle a potentiellement été prise en charge par les garanties offertes par un assureur
multirisques habitation et que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de l’absence de prise en charge.
Or, compte-tenu de la production de cette facture, c’est à Madame [B] qu’incombe la charge de la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient donc de retenir le montant de cette facture.
S’agissant de la facture n° 00006908 émise par la société [12] en date du 15 septembre 2020 pour la somme de 770 euros TTC relative au nettoyage manuel de la couverture de l’immeuble indivis, il convient de considérer qu’il s’agit de simples travaux d’entretien et non de conservation.
Monsieur [R] ne peut donc prétendre à créance de ce chef.
Ainsi, la créance de Monsieur [R] à l’égard de l’indivision peut être fixée à la somme totale de 22.940,92 euros.
* Au titre du règlement de la taxe foncière
Les parties s’accordent sur le droit à créance de Monsieur [R] au titre du règlement de la taxe foncière pour les années 2020 à 2024 pour un montant total de 5.427 euros.
2) Sur les indemnités dues à l’indivision
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [R] occupe le bien immobilier indivis de manière privative et exclusive depuis le mois de juin 2020.
Compte-tenu des avis de valeur produits par les parties, de la superficie de la maison, de ses caractéristiques et de sa localisation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.000 euros par mois.
Monsieur [R] est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant total de 53.000 euros sur la période du 1er juin 2020 au 31 octobre 2024.
Le requérant sollicitant la réactualisation au jour du jugement, il convient de fixer l’indemnité due par ce dernier à la somme de 60.000 euros arrêtée au 16 mai 2025.
3) Sur les créances personnelles revendiquées par Monsieur [R]
* Au titre du véhicule VOLKSWAGEN Up
Madame [B] accepte de rembourser à Monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre du financement par ce dernier de l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN de modèle Up dont elle a conservé l’usage.
Monsieur [R] est donc créancier de Madame [B] à hauteur de la somme de 5.000 euros.
* Au titre du prêt d’une somme de 20.000 euros
Monsieur [R] soutient avoir prêté à Madame [B] une somme de 20.000 euros destinée à un « investissement en Inde ».
Le contenu du courriel adressé par Madame [B] à Monsieur [R] le 11 mai 2020, dans un contexte de rupture conflictuel et empreint de violence, étant observé que l’absence de poursuite pénale n’exclut pas l’existence d’un vice du consentement sur le plan civil, surtout en présence d’un certificat médical, ne peut suffire à établir la preuve de l’existence d’un prêt consenti par le requérant sur ses deniers personnels et dans le seul intérêt de sa concubine.
En effet, Monsieur [R] ne justifie pas de la nature exacte de cet « investissement » ni même de son existence, de l’origine des fonds investis, des voyages qu’il dit avoir effectués en Inde, du retrait de la somme de 10.000 euros qu’il aurait transportée lors de l’un de ces voyages.
Il n’est pas non plus démontré que cet investissement, à le supposer avéré, aurait été réalisé dans le seul intérêt de Madame [B].
Il convient par conséquent, en l’absence de preuve suffisante, de débouter Monsieur [R] de sa demande de créance à ce titre.
IV – Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant à tout le moins partiellement, il convient de dire qu’elles devront supporter les entiers dépens à hauteur de moitié chacune.
Ces dépens seront distraits au profit de Maître Julie CASTOR, avocat au Barreau de DAX.
Compte-tenu de la nature et de l’issue du litige, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de l’indivision existant entre les parties ;
Dit n’y a voir lieu à la désignation d’un notaire ;
Déboute Monsieur [G] [R] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis ;
Dit que Monsieur [G] [R] est créancier de l’indivision à hauteur des sommes suivantes :
* 51.587,24 euros au titre du remboursement de l’emprunt bancaire,
* 22.940,92 euros au titre des travaux réalisés,
* 5.427 euros au titre du règlement de la taxe foncière ;
Dit que Monsieur [G] [R] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 60.000 euros arrêtée au 16 mai 2025 ;
Dit que Monsieur [G] [R] détient une créance personnelle de 5.000 euros à l’égard de Madame [D] [B] au titre du financement du véhicule VOLKSWAGEN Up ;
Ordonne, à défaut de meilleur accord des parties, la vente sur licitation aux enchères publiques du bien indivis sis à [Adresse 11] cadastré Section AD Numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 4 ares 70 centiares ;
Fixe la mise à prix du bien à la somme de 200.000 euros (deux cents mille euros) avec faculté de baisses successives d’un quart du prix de vente à défaut d’enchères ;
Dit que cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Dax, sur le cahier des charges et conditions de vente dressé par l’avocat de la partie la plus diligente ;
Dit que le cahier des charges intégrera une clause de substitution et une promesse d’attribution pour le cas où l’un des co-licitants serait déclaré adjudicataire ;
Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, avec distraction directe au profit de Maître Julie CASTOR, avocat au Barreau de DAX ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le greffier Le président
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