Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 22/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [X], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 06 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/02220 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMSX
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Monsieur [K], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 9 août 2021, Monsieur [I] [C] a été engagé par la société [1] en qualité de manutentionnaire.
Le 26 août 2021, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont a été victime Monsieur [C] le 25 août 2021 à 17h. Il était indiqué qu’alors qu’il déchargeait une semi-remorque remplie de pneus, un pneu lui serait tombé sur le bras gauche.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une contusion du poignet gauche et base du 5ème métacarpien gauche par écrasement avec impotence fonctionnelle totale nécessitant un traitement antalgique, une attelle pendant 3 semaines et une réévaluation. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [C] jusqu’au 14 septembre 2021 inclus. Par suite, le salarié a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [C] le 25 août 2021.
Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [C] au 8 mai 2024.
Par courrier daté du 27 avril 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision rendue par la [2], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 31 octobre 2022, reçue par le greffe le 2 novembre 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la réglementation professionnelle, des arrêts consécutifs à l’accident du 25 août 2021 déclaré par Monsieur [C] ainsi que d’une demande d’expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 25 août 2021,
en conséquence,
— juger que les soins et arrêts présentés par Monsieur [C] à compter du 15 septembre 2021 lui sont inopposables,
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
La société [1] fait valoir qu’un pneu est tombé sur le bras gauche de l’assuré qui, après avoir eu une attelle pendant trois semaines, il n’a pas eu de réévaluation comme indiqué dans le certificat médical initial et a bénéficié de trois ans d’arrêt de travail. Elle estime que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est manifestement tardive, qu’elle ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle mais qu’elle doit en revanche s’apprécier à la date où l’état de santé de l’assuré se stabilise et ne nécessite plus de traitement, sauf pour éviter une aggravation. Elle rappelle également que les lésions liées à un état antérieur ou évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec l’accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. La société ajoute que la CPAM du Rhône ne lui a pas transmis de certificats médicaux de prolongation, et que de ce fait, elle ne dispose pas d’éléments de nature à établir un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la caisse et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail. L’employeur soutient également que, bien qu’il ait saisi la [2], le dossier constitué par le service médical n’a pas été communiqué à son médecin consultant. Ainsi, les arrêts de travail pris en charge au-delà du 15 septembre 2021 ont une origine médicale inconnue en l’état des éléments fournis par la CPAM.
. Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 25 août 2021 et ses conséquences pécuniaires,
— rejeter la demande d’expertise,
— débouter en conséquence la société de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône soutient que la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail s’applique au cas d’espèce puisque l’employeur ne conteste pas la matérialité de l’accident, et que cette présomption s’applique pour tous les arrêts et soins consécutifs jusqu’à la date de consolidation, dès lors qu’est produite une attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident. Elle souligne que la mesure d’expertise que sollicite la requérante ne saurait être ordonnée seulement en raison de la durée des arrêts de travail qui apparaît excessive au regard de la lésion initiale supposément bénigne. Elle rappelle qu’en l’espèce, le service médical de l’organisme social s’est prononcé à deux reprises sur l’état de santé de M. [C], et que les séquelles qu’il conserve sont cohérentes avec la nature de l’accident. En l’absence de preuve d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail, la requête doit selon elle être rejetée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 06 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’application de la présomption d’imputabilité aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la consolidation
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et s’applique tant aux lésions initiales qu’à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, et à l’ensemble des arrêts de travail.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie, Monsieur [C] a été victime d’un accident de travail le 25 août 2021. Sur ce point, le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’une contusion du poignet gauche et base du 5ème métacarpien gauche par écrasement avec impotence fonctionnelle totale nécessitant un traitement antalgique, une attelle pendant 3 semaines et une réévaluation. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [C] jusqu’au 14 septembre 2021 inclus. Par suite, le salarié a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail et le médecin conseil a estimé que c’était justifié en date du 3 novembre 2021.
Il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [C] a été victime le 25 août 2021.
A cet égard, la lésion de l’assuré indiquée dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, à savoir la contusion du poignet gauche et base du 5ème métacarpien gauche par écrasement, est cohérente avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales jusqu’à la consolidation de la lésion de l’assuré fixée par le médecin conseil au 8 mai 2024.
La CPAM du Rhône soutient qu’elle justifie du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la totalité de la période d’incapacité de Monsieur [C] et fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’avis de fixation de la guérison des lésions de l’assuré, et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 25 août 2021.
Si la société [1] soutient, d’une part, qu’elle ne dispose d’aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la caisse et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail, et d’autre part que le nombre de jours d’arrêt de travail paraît disproportionné compte-tenu de la nature de l’accident, il ne fait que supposer que les arrêts de travail prescrits l’ont été en considération d’un état pathologique antérieur indépendant.
L’employeur a d’ailleurs alerté la CPAM quant à l’absentéisme de l’assuré, ce à quoi le service médical a répondu le 25 octobre 2021 et le 1er décembre 2021 qu’une procédure de contrôle appropriée serait mise en place conformément aux missions du service du contrôle médical.
Ainsi, le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident en date du 3 novembre 2021 et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 25 août 2021 jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 8 mai 2024 par le médecin conseil.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les
référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Dès lors, la continuité des symptômes et des soins étant parfaitement caractérisée, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [C] au titre de l’accident survenu le 25 août 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité et la demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les allégations de l’employeur qui argue de l’existence supposée d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société sera donc rejetée.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la requérante, qui succombe à la présente instance, sera tenue d’en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par la société [1].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Entretien préalable ·
- Lieu de travail ·
- Licenciement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité
- Entrepreneur ·
- Environnement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Action directe ·
- Mise en demeure ·
- Maître d'ouvrage ·
- Électricité ·
- Clôture ·
- Avancement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Accord ·
- Formation ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
- Saisie ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Contrainte ·
- Titre exécutoire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Signature électronique ·
- Preuve ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Location ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Procès-verbal ·
- Contrôle ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.