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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 7 avr. 2026, n° 23/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Avril 2026
RG N° RG 23/02891 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUW7 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [F] épouse [K]
C /
[U] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022353 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5] ALGÉRIE
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [M] [F] le 24 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance;
DIT que la loi française est applicable en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi algérienne est applicable en matière de régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [F], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (Algérie),
et de
Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [F] et Monsieur [U] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 mars 2023,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [F] et Monsieur [U] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [F] et Monsieur [U] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère;
CONSTATE que Madame [M] [F] et Monsieur [U] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [P] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant [P] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône) au domicile de Madame [M] [F],
ACCORDE à Monsieur [U] [K] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant [P] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône) selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable, conformément à l’accord des parties ;
DIT que l’enfant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE à trois cents euros (300€) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] [K], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 9] , et [P] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9] (Rhône) due par Monsieur [U] [K] (soit cent cinquante euros (150€) par enfant) et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [M] [F] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [U] [K], incompatible avec cette mesure,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [M] [F] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions légales de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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