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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
Le 31 mars 2026
à Maître Jeanne GIRAUD
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03139 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PYG
PARTIES :
DEMANDERESSE
LYONNAISE DE BANQUE, SA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jeanne GIRAUD, du cabinet ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (EGYPTE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2022, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [K] [V] un crédit renouvelable, en réserve n° 100961833500037425604 d’une durée d’un an, d’un montant de 28 000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable fixé au regard de la finalité du financement.
En application du contrat de crédit, M. [K] [V] a obtenu, la mise à disposition de plusieurs sommes après trois utilisations successives :
Utilisation n° 5 : 28 000 euros, débloqués le 14 mars 2022 au taux d’intérêt débiteur de 4,74%, remboursable en 60 mensualités de 543,22 euros ;
Utilisation n°6 : 7518,68 euros, débloqués le 28 septembre 2023 au taux d’intérêt débiteur de 5,95%, remboursable en 60 mensualités de 150,11 euros ;
Utilisation n°7 : 2186,96 euros, débloqués le 16 janvier 2024 au taux d’intérêt débiteur de 6,7%, remboursable en 60 mensualités de 44,45 euros ;
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024 la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [K] [V] de s’acquitter des mensualités impayées pour les sommes de :
4 162,99 au titre de l’utilisation n°5,
1 153,82 euros au titre de l’utilisation n°6,
342,35 euros au titre de l’utilisation n°7
Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure M. [K] [V] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues lui notifiant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 13 janvier 2026 aux fins de :
A titre principal : Condamner Monsieur [K] [V] à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes rattachées aux utilisations de son crédit en réserve n°10096 1833500037425605 :
— 20.783,86 euros au titre du solde restant dû de l’utilisation 05 outre intérêts au taux contractuel de 4,749% l’an depuis le 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 8.043,61 euros au titre du solde restant dû de l’utilisation 06 outre intérêts au taux contractuel de 5,95% l’an depuis le 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2.498,72 euros au titre du solde restant dû de l’utilisation 07 outre intérêts au taux contractuel de 6,7% l’an depuis le 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire: prononcer la résiliation judiciaire du terme du contrat de crédit en réserve n°100961833500037425605 en raison du cumul des échéances échues impayées constituant une inexécution contractuelle grave de la part de l’emprunteur ;
Et Condamner Monsieur [K] [V] à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes rattachées à son crédit en réserve n°10096 1833500037425605 :
— 19.322,49 euros au titre du solde restant dû de l’utilisation 05 outre intérêts au taux contractuel de 4,749% l’an depuis le 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 484,26 euros au titre du solde restant dû de l’utilisation 06 outre intérêts au taux contractuel de 5,95% l’an depuis le 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 2.326,14 euros au titre du solde restant dû de l’utilisation 07 outre intérêts au taux contractuel de 6,7% l’an depuis le 6 février 2025 et jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire n’était pas prononcée :
Condamner Monsieur [K] [V] à payer à LYONNAISE DE BANQUE le montant des échéances impayées suivantes à parfaire au jour le plus proche du jugement :
— Utilisation 05 : 4.352,20 euros au 21 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% l’an ;
— Utilisation 06 : 1.202,56 euros au 21 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 5,95% l’an ;
— Utilisation 07: 356,16 euros au 21 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 6,7% l’an.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [K] [V] à payer à LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [V] n’a pas comparu et ni été représenté.
Ont été relevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mars 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » stipulant que « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêt au taux conventionnel »
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ait, par courrier recommandé, mis en demeure M. [K] [V] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 30 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [K] [V] n’a pas respecté son engagement contractuel, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de M. [K] [V] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre M. [K] [V] et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, le 3 mars 2022.
IV. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE soutient être créancière de M. [K] [V] au titre d’un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « CREDIT EN RESERVE» conclu pour un montant de 28 000 euros remboursables à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement.
Il ressort du fonctionnement de ce crédit que pour chaque utilisation, le montant « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie », le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles, dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminé selon différents critères », lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; que le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que « les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et […] cotisations d’assurance ».
Le prêteur a octroyé, sur cette base, un ou plusieurs déblocages de fonds fonctionnant comme des crédits personnels amortissables, comportant un numéro de dossier propre à chaque déblocage, un taux d’intérêt distinct et un tableau d’amortissement distinct.
Or, dans son avis n° 15007 du 6 avril 2018, la Première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « l’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique ». Elle a précisé que « dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté ».
Il apparaît que le fonctionnement du CREDIT EN RESERVE octroyé par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE n’ayant pas, à l’occasion de l’utilisation litigieuse, respecté le régime du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat (FIPEN, consultation du FICP, fiche explicative, notice d’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat, s’agissant du prêt conclu avec M. [K] [V] le 3 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Compte tenu des développements précédents, du montant total des financements octroyés et des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, il convient de condamner M. [K] [V] au paiement de la somme totale de 24 421,64 euros correspondant à :
15 505,94 euros au titre de l’utilisation n°5,
6 768,13 euros au titre de l’utilisation n°6,
2 147,57 euros au titre de l’utilisation n°7.
V Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [V] qui succombe à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance » figurant dans le contrat de crédit souscrit le 3 mars 2022 et la répute non écrite;
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt signé le 3 mars 2022 entre la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et M. [K] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au prêt en application du contrat de crédit « CREDIT EN RESERVE » signé le 3 mars 2022 entre la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et M. [K] [V] ;
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 24 421,64 euros (vingt-quatre mille quatre cent vingt et un euros et soixante-quatre centimes) au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 3 mars 2022;
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS.
La greffière, Le juge,
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