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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 20/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03973 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02284 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X4FZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[J] [F]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société [Adresse 14] (ci-après la société [13]) a effectué le 18 mai 2019 une déclaration d’accident du travail pour son salarié Monsieur [B] [X] employé en qualité d’ouvrier conducteur d’engin, survenu le 13 mai 2019 dans les circonstances suivantes : Monsieur [B] [X] déclare qu’il voulait déplacer un rouleau de géotextile avec un deuxième salarié. Monsieur [B] [X] a pris avec ses 2 mains un côté du rouleau, et a commencé à soulever le rouleau à 20 cm de hauteur de déplacement, Monsieur [B] [X] a ressenti une douleur dans l’épaule gauche ; témoin [T] [O].
Un certificat médical initial établi le 13 mai 2019 fait état de « Epaule gauche, douleur violente en soulevant du poids. Blocage douloureux de l’épaule ».
Par courrier du 28 mai 2019, la [8] a notifié à la Société [13] sa décision de prise en charge de l’accident du 13 mai 2019 dont a été victime Monsieur [B] [X] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 11 septembre 2020, la Société [13] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8], en date du 22 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Aux termes de conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par la voie de son conseil, la Société [13] demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des conséquences financières et prestations rattachées à la prise en charge de l’accident du 13 mai 2019 concernant Monsieur [X]
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la Société [13] fait valoir à l’audience que :
— La continuité des arrêts et soins n’est pas démontrée en l’absence de communication des certificats par la [10], et que la longueur durée des arrêts et soins est discordante avec le barème [6] ;
La [8] dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures adressées à la juridiction, de :
— Débouter la Société [13] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] le 13 mai 2019.
Au soutien de ses moyens, la [7] fait valoir que :
— La présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— La [10] rappelle la jurisprudence qui n’exige pas une continuité des symptômes et des soins et ce sans qu’elle ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période;
— L’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— La demande d’expertise doit être écartée au motif que l’employeur ne produit pas un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure Civile.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l’exigence pour la [10] de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Société [13] ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 13 mai 2019.
L’employeur, qui se prévaut principalement de la durée de l’arrêt, postule que les prolongations sont par principe infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez Monsieur [B] [X] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 13 mai 2019, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la Société [13] dans ses conclusions, et notamment la seule référence à un arrêt de travail qui serait intervenu quatre ans auparavant pour une pathologie dotée d’un dénomination voisine ne suffisant pas à y satisfaire.
L’argumentation de l’employeur, qui ne fait qu’émettre des doutes sur le lien de causalité directe et exclusive entre les arrêts de prolongation et l’accident du travail basée sur des considérations d’ordre général à partir de référentiels théoriques standard ne tenant pas compte de la situation particulière de Monsieur [B] [X] n’est pas de nature à introduire une doute sérieux quant à la présomption d’imputabilité, et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent de débouter la Société [13] de son recours en inopposabilité, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la Société [15] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle en lien de causalité directe avec l’accident dont Monsieur [B] [X] a été victime le 13 mai 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société [Adresse 14];
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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