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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/07391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/07391 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4EX
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) immatriculée au RCS de, [Localité 1] METROPOLE sous le numéro B 303 236 186, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame, [O], [G] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [E], [M]
né le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 20 février 2020, acceptée le même jour par les co emprunteurs, la société anonyme (SA) La Compagnie Générale de Location d’Équipements (C.G.L) a consenti à Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse, un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion RENAULT TRAFIC COMBI immatriculé, [Immatriculation 1] d’un montant de 21332,76 euros au taux contractuel de 4,518 %l’an (TAEG 5,690 %).
Le prêt est remboursable en 71 échéances mensuelles de 420,09 euros, payables le 30 du mois, la première mensualité intervenant le 30 juin 2020.
Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, l’établissement de crédit s’est prévalu le 1er juillet 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt, mettant en demeure les co emprunteurs de régler à réception la somme de 10 331,85 euros au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 septembre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile la SA CGL a assigné les co emprunteurs en paiement devant la présente juridiction à l’audience du 26 novembre 2025.
Elle demande au Juge de :
— condamner solidairement Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse à lui verser la somme de 10 302,91 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,518% à compter du prononcé de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement, outre les frais, étant précisé que si le véhicule est restitué son prix de vente TTC aux enchères viendra en déduction de cette créance,
— ordonner aux parties requises de lui remettre sous astreinte de 25 euros par jour à compter d’un mois après la signification du jugement, le véhicule RENAULT TRAFIC COMBI immatriculé, [Immatriculation 1], numéro de série VF1JL000957245372,
— l’autoriser à défaut de remise volontaire à appréhender le véhicule en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve, sous réserve des dispositions particulières relatives aux tiers détenteurs,
— dire qu’il pourra lui être délivré si nécessaire duplicata des pièces administratives du véhicule par les autorités compétentes,
— dire que le véhicule pourra être vendu aux enchères publiques selon les dispositions légales en tous lieux publics et que le prix de vente viendra en déduction de sa créance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2026 à la demande de la SA CGL.
Lors de l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit au visa de l’article L.341-1 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-12 du même code dès lors qu’en l’absence de signature des co emprunteurs sur le document querellé il n’est pas justifié que le prêteur ait fourni à Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de leurs préférences, d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
La SA CGL était représentée par son conseil. Elle demande à ce que le dossier soit retenu en l’état. Elle ne formule aucune observation. Elle communique un décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers arrêté à la somme de 2761,17 euros.
Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés
L’affaire a été mise en délibéré le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L;312-93.
L’article L;213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que les co emprunteurs ont réglé une somme globale de 18571,59 euros honorant ainsi 44 échéances du contrat de crédit de sorte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 29 février 2024.
La procédure a été introduite par l’établissement de crédit le 30 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans visé plus avant. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action du prêteur recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R.632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires et doivent être exécutés de bonne foi ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original de l’offre de crédit conformément aux dispositions de l’article L.312-18 du code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation.
L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit par ailleurs que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
S’agissant d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule, l’article L.312-48 du code de la consommation rappelle que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, le procès-verbal de livraison du véhiculé signé par les co-emprunteurs le 28 mai 2020 est versé aux débats ; les fonds empruntés ayant été débloqués le 29 mai 2020.
Par ailleurs, la SA CGL justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la production de la fiche d’informations pré contractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation.
En effet, le prêteur produit une fiche non signée par les co emprunteurs ; la clause type, figurant au contrat de prêt querellé, selon laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les co emprunteurs, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-12 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en application des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
De même, conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu de justifier d’avoir avisé les co emprunteurs dès le premier manquement de ces derniers à leur obligation de rembourser, des risques qu’ils encourent au titre des articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il communique :
— la mise en demeure qu’il a notifiée le 07 juin 2024 à chacun des co emprunteurs d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 1848,41 euros dans un délai de 8 jours, les avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
— la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il été adressée le 1er juillet 2024 à chacun des co emprunteurs leur notifiant la déchéance du terme du contrat de crédit et les mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 2297 euros au titre des échéances échues impayées, du capital restant dû, des intérêts contractuels et de l’indemnité contractuelle de 8%.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, les co emprunteurs restent tenus uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L’établissement de crédit ne peut prétendre notamment au paiement de l’indemnité légale de 8% comme cela a été rappelé plus avant.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront en conséquence au montant du capital emprunté (21 332,76 euros) dont il convient de déduire les règlements effectués par Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse (18571,59 euros) soit au total la somme de 2761,17 euros.
Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse sont condamnés à verser à la SA CGL la somme de 2761,17euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la restitution du bien financé :
A l’appui de sa demande de restitution du véhicule financé, la SA CGL produit une quittance subrogative et rappelle que le contrat contient une garantie tenant à une clause de réserve de propriété.
L’article 1346-1 du code civil dispose : " La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. "
L’article 1346-2 du même code dispose : " La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. "
Il est constant que le créancier est ici la société SAMVA, fournisseur du véhicule, lequel a reçu paiement directement de la part de la société C.G.L, prêteur, et a dès lors subrogé celle-ci dans ses droits à l’égard des emprunteurs-acquéreurs Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse.
Le document intitulé « Quittance subrogative (réserve de propriété) » comporte une clause de réserve de propriété au profit de la société C.G.L rédigée en ces termes :
« Le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différent le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat T.T.C. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien.
Ceci exposé :
Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. Le vendeur donne tous ses pouvoirs au prêteur pour accomplir toute formalité, effectuer un dépôt des présentes au rang des minutes de la SCP, [R],-[J] et Danjou, notaires associés et procéder à la reconnaissance de ses écritures et signature et s’en faire délivrer toute copie exécutoire.
Intervention de l’acheteur : l’acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien et ne pas y faire obstacle. Il confirme l’avoir accepté purement et simplement.
Il est convenu que l’acheteur :
— disposera du droit d’utiliser le bien, dans le cadre de son activité, en l’état et sans le transformer en quoi que ce soit,
— prendra à sa charge dès la livraison du bien, tous les risques inhérents à son utilisation et plus généralement à sa détention,
— souscrira pour le compte de qu(il appartiendra une assurance couvrant le bien au moins pour sa valeur vénale (…),
En conséquence l’acheteur :
— s’interdit de vendre ou de remettre en gage le bien jusqu’au jour où la propriété lui aura été transférée définitivement,
— s’engage, en cas de saisie du bien par des tiers, à en informer immédiatement le vendeur ou son subrogé,
— est autorisé, lorsque le bien est un véhicule, un navire ou un aéronef, à le faire immatriculer à son nom, étant expressément stipulé que cette autorisation ne saurait en aucun cas faire obstacle au jeu de la clause de réserve de propriété.
En outre, l’acheteur déclare se tenir pour notifiés le paiement et la subrogation qui précèdent et n’avoir entre ses mains aucune opposition à tout autre empêchement qui puisse y mettre obstacle. (…) En cas de défaillance, l’acheteur s’oblige à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part, et au plus tard dans les 5 jours à compter de la résiliation du contrat de financement.
Le fournisseur vend à l’acquéreur-emprunteur un bien dont le prix, la désignation et les caractéristiques sont les suivantes, étant précisé que la livraison dudit bien sera postérieure à la signature du présent engagement (…). L’acquéreur-emprunteur se reconnaît dûment informé de l’existence de cette clause de réserve de propriété. Il confirme l’accepter purement et simplement et s’engage à ne pas y faire obstacle (…).
Par la suite du paiement opéré par le prêteur, le fournisseur subroge le prêteur dans ses droits et actions à l’encontre de l’acquéreur-emprunteur et notamment dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Parallèlement, l’acheteur accepte de subroger le prêteur dans les droits du fournisseur avec le concours de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du code civil. En conséquence, en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions prévues au contrat y afférent, le prêteur pourra exiger la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls (…) "
Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur-acheteur et l’emprunteur-acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement, fût-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet.
En revanche, si la subrogation est consentie au prêteur par le débiteur lui-même, conformément aux dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1er du code civil, elle conserve son plein effet.
Au cas d’espèce, les parties ont signé une clause, rappelée ci-dessus, qui prévoit les deux hypothèses permettant de transmettre la garantie tenant à la réserve de propriété.
Si le mécanisme de l’article 1346-1 du code civil n’a aucune efficacité, celui de l’article 1346- 2 peut être utilement invoqué par la société C.G.L.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse de restituer à la société C.G.L le véhicule financé RENAULT TRAFIC COMBI immatriculé, [Immatriculation 1] numéro de série VF1JL000957245372 dans les deux mois suivant la signification de la présente décision et, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, d’autoriser la société C.G.L à faire appréhender le véhicule dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution, lesquelles apparaissent suffisamment coercitives, rendant inutile le prononcé d’une astreinte.
De même, la demande tendant à dire qu’il pourra être délivré au prêteur si nécessaire duplicata des pièces administratives du véhicule par les autorités compétentes n’est pas fondée. Elle est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la demanderesse,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit au visa des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse à verser à la société anonyme La Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de deux-mille-sept-cent-soixante et un euros et dix-sept centimes (2761,17 euros), sans intérêts, même au taux légal,
ENJOINT à Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse de restituer à la société La Compagnie Générale de Location d’Équipements le véhicule financé RENAULT TRAFIC COMBI immatriculé, [Immatriculation 1] numéro de série VF1JL000957245372 dans les deux mois suivant la signification de la présente décision,
AUTORISE la société anonyme La Compagnie Générale de Location d’Équipements, en l’absence de restitution volontaire, à faire appréhender le véhicule dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [E], [M] et Madame, [O], [G] son épouse aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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