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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 janv. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PPUP
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Elodie RIFFAUT
Expédition(s) délivrée(s)
à TUNISAIR
Le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [H] [M]
née le 25 Mai 1978 à RUNDU – SOUTH AFRICA
Rua 20 – Lote 254
2950-593QUINTA DO ANJO – PORTUGAL
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lucille ROMERO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
15 avenue Friedland
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 mai 2023, Madame [E] [M] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens et l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024.
A cette audience, Madame [E] [M] représentée par Maître Elodie RIFFAUT, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 5 février 2023 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Elle indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 5 février 2023 a été retardé et qu’elle a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’elle a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 14 février 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats que Madame [E] [M] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Tunis le 5 février 2023 et que ce vol n° TU 999 a été retardé.
La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 999 entre Nice et Tunis et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [E] [M] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Madame [E] [M] sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser Madame [E] [P] [T] la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [E] [P] [T] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 999 ;
Déboute Madame [E] [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [E] [P] [T] la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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