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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2026, n° 26/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00829 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3645
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mars 2026 à 14 heures 35
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 janvier 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [C] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 14 heures 41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [J]
né le 16 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [C] [J] le 24 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2026 notifiée le 12 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 février 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen soulevé tiré de l’absence de preuve des diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, l’UCI a été saisie de la situation de Monsieur [C] [J] le 13 janvier 2026 pour bénéficier d’un appui pour son identification. Des relances étaient effectuées les 19 et le 26 janvier 2026. Le 06 février 2026, l’UCI répondait que le dossier de l’intéressé n’avait toujours pas été tranmis et qu’il y avait “beaucoup d’attente quant aux dossiers d’identification guinéens”. Le 02 mars 2026, l’administration était informée de la transmission du dossier de l’intéressé aux autorités guinéennes depuis le 20 janvier 2026. Une nouvelle relance était effectuée le 10 mars 2026. Etait également évoqué le souhait de Monsieur [C] [J] de retourner rapidement en GUINEE et du fait qu’il bénéficiait de l’accord de l’OFII pour une aide au départ volontaire.
Il résulte de ces éléments une contradiction questionnante quant à l’effectivité des diligences de l’administration. Outre qu’il est de jurisprudence constante que la demande adressée à l’administration centrale française n’établit pas la réalité de l’envoi à l’autorité étrangère compétente et ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (Cass 1ère Civ, 12 juillet 2017, pourvoi 16-23.458), le dossier transmis ne permet pas de comprendre à quelle date le dossier de l’intéressé a été effectivement transmis et au final si cette transmission a réellement eu lieu. Il a pu être ainsi avancé dans un message du 06 février 2026 que le dossier de Monsieur [C] [J] n’était pas encore être transmis puis dans un message ultérieur que ledit dossier avait été transmis depuis le 20 janvier 2026. L’administration ne peut avancer une simple erreur matérielle dans les échanges avec l’UCI alors qu’il s’agit des seules preuves qu’elle avance pour justifier de ses diligences et qu’aucun autre élément ne permet pas de savoir comment et quand les autorités guinéennes ont été effectivement saisies de la situation de Monsieur [C] [J].
Les pièces soumises au contrôle du juge sont constituées uniquement des correspondances entre l’UCI et la préfecture, donc sans élément externe à l’administration française. Si le protocole de saisine des autorités guinéennes, bien que non justifié, imposerait à l’administration de s’adresser exclusivement à l’UCI pour toute demande de laissez-passer consulaire concernant les ressortissants guinéens, rien ne l’empêche d’exiger la preuve de la réalité de la transmission du dossier et de sa réception lorsqu’elle relance l’UCI sur le devenir du dossier, et surtout lorsque ces échanges font apparaître une contradiction dans les informations transmises. Si la présente requête se fonde sur les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, l’article L741-3 du CESEDA trouve toujours à s’appliquer et l’administration qui fonde une partie de sa requête sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, elle doit justifier de diligences effectives et sans délai excessif sur ce point.
Il ne peut être reproché à Monsieur [C] [J] une quelconque opposition puisqu’il ressort des éléments produits qu’il a manifesté son souhait de retourner en GUINEE et qu’il a obtenu de l’OFII un accord pour une aide au retour volontaire.
Enfin, l’administration ne peut non plus justifier sa demande de prolongation de la rétention par la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, alors que cette menace ne peut résulter de simples signalisations sans indication sur les suites judiciaires qui y ont été apportées. Il sera souligné que le Conseil d’Etat dans son avis du 13 novembre 2025 exige de la préfecture la saisine des services d’enquête et du procureur de la République afin de vérifier la réalité et la qualification exacte des faits, ainsi que les suites judiciaires effectives, faute de quoi l’administration ne peut valablement fonder sa requête sur une simple consultation de ficher sans recoupement d’informations
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE L’ISERE à l’égard de [C] [J] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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