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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01312 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP4F
AFFAIRE : S.A.S. [7] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[Y] [Z], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [K] [W] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Madame [I] [X], salariée de la société [7] a déclaré le 9 janvier 2023 une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 C à savoir un syndrome du canal carpien droit ( stade chirurgical ).
Le même jour elle a également déclaré une autre maladie professionnelle ( syndrome du canal carpien gauche ).
Madame [X] a joint à cette déclaration de maladie professionnelle un certificat médical initial selon lequel l’assurée présentait « un syndrome du canal carpien bilatéral » avec mention d’une première constatation le 15 février 2022.
Par courrier du 20 janvier 2023, la Caisse primaire informait l’employeur du fait qu’une déclaration de maladie professionnelle lui était parvenue le 17 janvier 2023 et que des investigations complémentaires étaient nécessaires ; qu’il lui appartenait de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site ; qu’elle aurait la possibilité de formuler ses observations du 30 avril 2023 au 9 mari 2023 directement en ligne et qu’au delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la Caisse primaire ; que la décision sur le caractère professionnel de la maladie devrait lui être adressé au plus tard le 19 mai 2023.
La Caisse indique ne pas avoir eu de retour de l’employeur et a établi un procès verbal de contact téléphonique avec la directrice RH de la société le 18 avril 2023 d’où il ressortait que les réponses apportées par l’employeur étaient identiques pour le canal carpien droit et le canal carpien gauche.
L’employeur adressait un courrier de réserves du 13 février 2023, un compte rendu du 7 février 2023, la fiche de poste de la salariée et un questionnaire employeur concernant le syndrome du canal carpien gauche.
La Caisse a établi un procès verbal de contact téléphonique avec la directrice RH de la société le 18 avril 2023, d’où il ressortait que les réponses apportées par l’employeur étaient identiques pour le canal carpien droit et le canal carpien gauche.
Par décision du 10 mai 2023, la [2] reconnaissait le caractère professionnel de la maladie et notifiait à l’employeur le caractère professionnel de la maladie syndrome du canal carpien droit.
Par courrier du 17 juillet 2023, la société saisissait la commission de recours amiable de la [4] pour que la déclaration de maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable pour violation du principe du contradictoire en raison d’un non respect du délai de « consultation passive » et et de l’absence des certificats médicaux de prolongation des arrêts.
Le 14 novembre 2023 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 30 janvier 2024 la commission de recours amiable rejetait explicitement le recours de la société.
A l’audience la société [6] demande au tribunal de déclarer la décision de reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à son égard en raison de l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et du fait que la décision ait été prise avant la fin du délai de consultation « passive » du dossier.
La Caisse conclut au rejet de la demande en soutenant que l’ absence des certificats médicaux ne peut faire grief à l’employeur et que par ailleurs elle n’est pas tenue pour prendre sa décision d’attendre la fin du délai de consultation « passive » où les parties ne peuvent faire d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la violation du principe du contradictoire :
Sur l’absence des certificats médicaux de renouvellement des arrêts de travail
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse comprend :
— la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse. "
Le dossier mis à la disposition de l’employeur doit comporter toutes les pièces ayant permis à la Caisse de fonder sa décision.
Les certificats médicaux de prolongation ne contiennent aucun élément susceptible d’influer sur le caractère professionnel ou non de la maladie.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de transmission des divers certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief à l’employeur au stade de la décision de prise en charge puisqu’ils ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et la maladie. (Cass 2° Civ 16 mai 2024).
Au demeurant la société [6] n’explique même pas en quoi l’absence de ces certificats médicaux lui aurait causé un grief dans le cadre des recours engagés.
Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le délai dans lequel la décision de la Caisse a été prise :
La société [6] conteste la prise de décision de la Caisse le 10 mai alors qu’il lui restait dix jours pour consulter le dossier sans pouvoir faire d’observations ( phase dite « de consultation passive » ).
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (…)
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires (..)
la Caisse informe la victime ainsi que l’employeur de la date d’expiration d délai de cent vingt jours francs prévu par le premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa, la caisse met à disposition le dossier (..)
La victime et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier ; Au terme de ce délai, la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle où ils peuvent formuler des observations par tout moyen conférant date certaine "
Il n’est pas contesté que la Caisse a donné les informations requises quant aux dates où les parties pouvaient faire des observations.
Il est constant également qu’au moment où elle a pris sa décision, le 10 mai 2023, le délai pour faire des observations était expiré et qu’il s’ouvrait un nouveau délai permettant à l’employeur de consulter simplement le dossier.
L’article R461-9 n’oblige pas la Caisse à attendre le délai de « consultation passive » pour prendre sa décision, dès lors qu’elle considère disposer de suffisamment d’éléments et justifie avoir respecté les délais prévus à l’article R 441-8 du code de sécurité sociale ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs la société n’invoque là non plus aucun grief particulier d’autant qu’elle n’ a pas consulté le dossier pendant toute la phase où elle pouvait faire des observations et ne l’a fait qu’une fois ce délai expiré.
Il en résulte que ce moyen ne peut pas-être retenu.
La décision du 10 mai 2023 reconnaissant la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » devra donc être déclarée opposable à la société [6] ;
Cette société devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société [7], en l’absence de violation du principe du contradictoire ;
Dit que la décision du 10 mai 2023 de la [3] reconnaissant la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » est opposable à la société [7] ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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