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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 mai 2026, n° 26/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2026 à 15h00
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 mai 2026 parMme
la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [Q] [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29/05/2026 à 16h53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01803 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mai 2026 reçue et enregistrée le 29 Mai 2026 à 14h59 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [L] [M]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 3] (COMORES)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [L] [M] été entenduen ses explications ;
Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTG et RG 26/01803, sous le numéro RG unique N° RG 26/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [L] [M] le 19 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 mai 2026 notifiée le 26 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 29 Mai 2026, reçue le 29 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/05/2026, reçue le 29/05/2026, [Q] [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de M. [M] s’est désisté à l’audience du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation et d’examen sérieux et individuel de la situation
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Attendu qu’il doit être rappelé que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision.
Attendu qu’il a été soutenu le moyen de légalité externe tiré du défaut d’examen sérieux et individuel de la situation et du défaut de motivation de l’arrêté de placement de M. [M] aux motifs que l’autorité préfectorale n’avait pas tenu compte premièrement de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, rappelant être arrivé en France en 2001, dans le cadre d’un regroupement familial et en possession d’un visa Schengen, disposer de l’intégralité de ses attaches familiales sur le territoire français, dont sa femme et ses enfants ont la nationalité, avoir travaillé en contrat à durée indéterminée et justifier d’un hébergement à [Localité 4] chez son frère, où se trouve son passeport ; deuxièmement de sa situation administrative précisant avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour lorsqu’il était détenu mais s’être vu refuser ses demandes de permission de sortir pour finaliser son dossier ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que la mesure de placement en rétention administrative a été motivée en fait et droit, conformément à la transparence qui est due à l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté administratif émis le 26 mai 2026 par la Préfecture de la [Localité 2] portant placement en rétention de M. [M] qu’ont été pris en compte au titre des éléments motivationnels :
— qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité ;
— le fait que M. [M] est marié et père de quatre enfants, sans justifier participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ;
— qu’il a été condamné par la cour d’assises de la Réunion à une peine de 15 ans de réclusion ;
— qu’il n’a pas fait état d’une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision ;
Attendu qu’il résulte de l’audition de M. [M] réalisée le 14 janvier 2026 que l’intéressé a indiqué être domicilié chez son frère à [Localité 4], précisant qu’il habitait à la Réunion avant son incarcération avec sa femme et ses enfants ; que son épouse habite à [Localité 5] puis ensuite en France ; qu’il ne lui reste que de la famille éloignée aux Comores ; et qu’il participe au paiement des frais de cantine depuis la détention ;
Attendu qu’il résulte de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités réalisée le 14 février 2026 que l’intéressé n’a fait part d’aucun élément particulier ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le défaut de motivation n’est pas établi, la participation financière, à hauteur de 250 euros par mois pour quatre enfants, n’étant pas contradictoire avec l’argument tiré de l’absence de participation à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’absence de tout contact pendant plusieurs années ; que la Préfecture a repris l’ensemble des éléments invoqués par l’intéressé et tenant à sa situation familiale et administrative, de sorte que ce moyen est malfondé.
Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, M. [M] a contesté représenter une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public, rappelant l’ancienneté de sa condamnation criminelle, l’absence d’autre mention à son casier judiciaire et son bon comportement en détention ; qu’il a ajouté présenter les garanties de représentation suffisantes, rappelant avoir vainement effectué les démarches de renouvellement de son titre de séjour, obérées par le rejet de ses demandes de permission de sortir, avoir constamment donné l’adresse de son frère à [Localité 4] à la levée d’écrou, ne pas être isolé sur le territoire français compte tenu de la présence de sa femme et de ses enfants, de nationalité française et ne s’être jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
Que l’autorité préfectorale, de son côté, a contesté toute erreur manifeste d’appréciation, soutenant que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public compte tenu de la nature criminelle des faits commis, d’une part, et que les garanties de représentation n’étaient pas établies, en l’absence de ressource et de justificatifs relatifs à sa vie familiale ;
Attendu d’une part, qu’il résulte de la fiche pénale de M. [M] que celui-ci a été condamné pour des faits de nature criminelle commis sur un mineur de 15 ans ; que contrairement à ses déclarations, il a fait l’objet d’un retrait de crédit de réduction de peine le 5 avril 2018, démontrant que des incidents graves ont été commis en détention ; qu’il n’a, au cours de sa détention, jamais bénéfié de réductions spplémentaires de peine en totalité, ce qui étaye des efforts de réinsertion partiels ; que le tribunal de l’application des peines de Roanne, le 8 novembre 2024, a rejeté sa demande d’aménagement de peine, ce qui tend à démontrer que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de réinsertion susceptibles de circonscrire le risque de récidive ; que les demandes de permission de sortir ont en outre été rejetées faute de travail de réflexion et de remise en question ; qu’au regard de ces éléments, aucune erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut être retenue ;
Attendu d’autre part que M. [M] ne conteste pas ne pas avoir remis de document d’identité à l’autorité préfectorale ;
Que s’il se prévaut d’un hébergement possible chez son frère à [Localité 4], il n’a pas été en mesure, au cours de son audition, d’en préciser l’adresse ; qu’il a, au contraire, successivement déclaré que sa femme et leurs enfants se trouvaient à [Localité 5] puis en France, de sorte que sa situation apparaît particulièrement flou et mouvante ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que M. [M] justifie de garanties sérieuses de représentation, au surplus en l’absence d’insertion professionnelle ;
En conclusion, au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l’édiction de sa décision relativement à la situation personnelle de M. [M], il ne peut être retenu que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation, de sorte que l’ensemble des moyens soulevés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement sera rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Mai 2026, reçue le 29 Mai 2026 à 14h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTG et 26/01803, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01800 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HTG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [L] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [L] [M] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [L] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [L] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [L] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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