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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00828 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHTA
AFFAIRE : [S] [J], [B] [K] C/ S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur garantie decennale et responsabilité civile de la société BBS AVENIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [J]
née le 08 Juin 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [K]
né le 05 Mai 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur garantie decennale et responsabilité civile de la société BBS AVENIR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société BBS AVENIR,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 1]), ont confié à la SASU BBS AVENIR, selon devis n° 2023-1746 en date du 09 février 2022, accepté le 10 mars 2023, la réalisation d’une isolation thermique en combles perdus, la mise en place de deux pompes à chaleur air/eau basse température, d’un chauffe eau thermodynamique et d’une régulation centralisée, pour un prix de 45 271,10 euros TTC, dont à déduire une prime CEE de 45 270,10 euros.
Les travaux ont débuté le 06 mars 2023 et ont été achevés le 13 mars 2023.
Au cours des travaux et après leur achèvement, les maîtres d’ouvrage se sont plaints du percement d’un mur de façade, d’une surconsommation électrique importante, de disjonctions intempestives et d’une défaillance du thermostat.
Par courrier en date du 03 avril 2023, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] ont mis la SASU BBS AVENIR en demeure de remédier aux désordres et de prendre à sa charge le remplacement du compteur pour un appareil triphasé.
Par courrier en date du 14 avril 2023, la SASU BBS AVENIR a refusé d’intervenir et a annoncé rester dans l’attente d’une expertise.
Une intervention de la SAS BBS AVENIR le 26 avril 2023 n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.
Après mise en demeure, la SASU BBS AVENIR a transmis, le 6 novembre 2023, l’audit énergétique de la société ATE CONTROLES en date du 15 février 2023 et le rapport de la société DIAGNOSTEAM FRANCE en date du 31 mars 2023.
Le 05 février 2024, la société ALLIANCE PLOMBERIE ELECTRICITE a contrôlé les deux pompes à chaleurs de Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] et a relevé différents désordres et non-conformités.
En parallèle, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] ont fait deviser le coût des travaux de remplacement de leur compteur électrique monophasé par un triphasé, aboutissant à une somme de 13 246,03 euros.
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00529), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU BBS AVENIR ;s’agissant des désordres et non-conformités affectant les travaux, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [T], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] ont fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR, ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [T].
A l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [H] [T].
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] exposent que la responsabilité de la SASU BBS AVENIR étant susceptible d’être engagée au vu des désordres et non conformités affectant ses travaux, ils justifieraient d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à son assureur, dans la perspective d’une action à son encontre.
La SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR, représentées par leur avocat, ont demandé de :
recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire;leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité de coassureur de la SASU BBS AVENIR.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité de coassureur de la SASU BBS AVENIR en son intervention volontaire principale à l’instance.
II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il est constant que les Demandeurs ont confié l’exécution de travaux à la SASU BBS AVENIR et qu’une expertise est en cours au sujet des désordres et non-conformités qui les affecteraient.
La qualité d’assureur de l’entreprise n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des échanges intervenus entre le conseil des Demandeurs et la Défenderesse.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU BBS AVENIR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [H] [T] communes et opposables à la partie défenderesse.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR, ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR, ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [H] [T] en exécution de l’ordonnance du 16 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00529 ;
DISONS que Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [H] [T] devra convoquer la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU BBS AVENIR, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [K] et Madame [S] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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