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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. à conseil d'administration MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. BURGER ET CIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q25K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 20 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Madame [R] [V]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M94
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale et civile
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. à conseil d’administration MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale et civile
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. BURGER ET CIE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 27 mars 2025, Madame [R] [V] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS BURGER ET CIE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs responsabilité décennale civile, au visa des articles 145, 515 et 695 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [V] expose que :
— le 29 décembre 2021, elle a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS BURGER ET CIE, ayant une entité nommée MAISONS BOOA, pour un montant de 528.648,97 euros, pour lequel de nombreux avenants ont été signés par la suite afin de modifier certains points,
— le procès-verbal de réception a été signé le 29 mars 2024, faisant état de réserves, que Madame [R] [V] a complété par lettre recommandée, ajoutant des désordres et malfaçons découverts postérieurement,
— certaines réserves ont été levées, comme le défaut d’alignement des prises, mais la plupart ont persisté,
— elle a donc mandaté un expert qui, aux termes de son rapport du 10 septembre 2024, a relevé des désordres concernant : l’étanchéité de la limite séparative, WC trop écartés des parois, l’absence de nettoyage du vide-sanitaire, les carreaux de sol de salle de bain non appareillés, une plinthe cassée, la présence de moisissure en pied de panneau de contreventement en façade sud du garage, un échauffement de l’eau provenant d’un vice de conception, des malfaçons sur les bardages des façades, installation incomplète et non conforme à l’utilisation de l’eau chaude sanitaire, et installation des évacuations sous les appareils non conforme aux règles de l’art,
— certaines réserves ont été levées mais concernant les autres points, aucune réponse satisfaisante n’a été apportée aux 4 lettres de mise en demeure que Madame [R] [V] a adressées au constructeur, lui faisant part notamment des difficultés liées au chauffage des pièces, l’impossibilité de mettre la maison en hors-gel avec les limites de climatisation et les températures de sortie de l’eau chaude.
A l’audience du 20 mai 2025, Madame [R] [V], représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions n°1 réitérant, au visa des articles 145, 515 et 695 du code de procédure civile, ses prétentions et sollicitant de :
— Prendre acte de son désistement à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrages,
— Débouter les autres parties de toutes leurs demandes contraires.
En défense, la SAS BURGER ET CIE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions n°1, aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle demande de bien vouloir :
— Recevoir la société BOOA en son intervention volontaire venant aux droits de la société BURGER ET CIE, laquelle forme protestations et réserves quant à la mesure sollicitée,
— Compléter la mission confiée à l’expert judiciaire de la manière suivante :
* préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
* préciser pour chacun des désordres s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Ordonner que le coût de la mesure d’expertise sollicitée soit à la charge de Madame [R] [V], à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, représentées par avocat, se sont référées à leurs conclusions sollicitant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article L242-1 du code des assurances, de :
— A titre principal, les mettre hors de cause, débouter Madame [R] [V] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— A titre subsidiaire, compléter la mission confiée à l’expert judiciaire :
* dire si les dommages sont de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil,
* distinguer les dommages qui ont pu avoir lieu avant réception, de ceux visibles à réception et de ceux étant constatables seulement après réception,
* désigner les responsables des dommages,
* appeler en garantie les entreprises et leurs assureurs selon les éléments contractuels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la société BOOA
La SAS BURGER ET CIE se limite à indiquer que la société BOOA vient aux droits de la société BURGER ET CIE, sans développer ni produire la moindre pièce justificative.
Les parties ne se sont pas opposées à cette demande.
Il convient d’accueillir la demande d’intervention volontaire de la société BOOA.
Sur la demande de mise hors de cause de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sollicitent leur mise hors de cause au motif que Madame [R] [V] ne justifie d’aucune déclaration de sinistre auprès d’elles.
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de Madame [R] [V] dans ses demandes à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrages, lesquelles ne sont plus concernées qu’en leur qualité d’assureurs responsabilité décennale civile.
Dans ce contexte, Madame [R] [V] s’oppose à la demande de mise hors de cause rappelant que l’assignation a interrompu le délai concernant la garantie de parfait achèvement, et qu’il semblait plus efficient d’assigner toutes les parties susceptibles d’être en cause dans le dossier.
Il n’est pas contesté par les parties que dans le cadre du projet de construction, comme il ressort des pièces versées aux débats, la SAS BURGER ET CIE a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, ainsi qu’une assurance responsabilité décennale et civile auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Il est constaté que les parties sont susceptibles de s’opposer sur la mobilisation des polices d’assurance et l’étendue de la garantie de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’application et l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [R] [V] justifie, par la production du contrat de construction de maison individuelle du 29 décembre 2021 et de ses avenants, du dossier de construction, du procès-verbal de réception daté du 29 mars 2024 et du courrier du 5 avril 2024 listant des réserves supplémentaires, du rapport d’intervention de la SAS J2A.ELECTRO du 26 mars 2024, de la note de synthèse de la SAS NIVERT EXPERTISE du 10 septembre 2024 et de divers courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
La demande d’extension de la mission formulée par la SAS BURGER ET CIE, apparait déjà dans les termes de la mission envisagée, de sorte que cette demande est sans objet.
La demande d’extension de la mission formulée par la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, hormis les points qui figurent déjà dans l’a mission envisagée, concerne des questions qui relèvent de l’appréciation du juge du fond. Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du Madame [R] [V], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
S’agissant d’une demande d’expertise, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de mettre les dépens à la charge de la demanderesse à la mesure, Madame [R] [V].
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
PREND acte du désistement d’instance de Madame [R] [V] à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la société BOOA ;
DIT n’y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [P] [Z] [L]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 07.88.14.34.47
Email : [Courriel 11]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces, affectant le domicile de Madame [R] [V], situé [Adresse 5] à [Localité 9],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [R] [V] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 10] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieur à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Madame [R] [V].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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