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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 28 mai 2026, n° 24/06448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/06448 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIJ
Jugement du 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 mai 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SGC – TRAVAUX SPECIAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Juliette MEL du CABINET M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.C.V. L’ALTEA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV L’ALTEA a confié, suivant devis n°17 07 75 Indice D du 14 février 2019, à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la réalisation d’une paroi berlinoise provisoire forée et tirantée ainsi que d’une paroi en béton projeté définitive butonnée pour un montant de 228 000 euros TTC sur un chantier sis [Adresse 3] à [Localité 2].
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a établi une facture n°200706560 en date du 22 juillet 2020 pour un montant de 19 357,20 euros TTC et une facture n°200906826 en date du 23 septembre 2020 pour un montant de 3442,80 euros TTC.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a mis en demeure la SCCV L’ALTEA de régler ces factures par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 14 novembre 2022, 30 mai 2023 et 11 décembre 2023.
Elle a encore réitéré cette mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil par lettres recommandées avec accusé de réception et emails en date des 16 février et 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 20 août 2024, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a assigné la SCCV L’ALTEA devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger la société SGC TRAVAUX SPECIAUX bien fondée et recevable en sa demande à l’encontre de la SCCV L’ALTEA ;
— condamner la SCCV L’ALTEA à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 22 800 euros TTC au titre des situations de travaux impayées n°200706560 et 200906826 outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’exigibilité des factures ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SCCV L’ALTEA à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 2000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour manquement au principe de loyauté contractuelle ;
— condamner la SCCV L’ALTEA à payer à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX reste en l’état de son assignation.
La SCCV L’ALTEA n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026, puis au 30 avril 2026, puis au 28 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, au regard du devis n°17 07 75 Indice D du 14 février 2019, de la facture n°200706560 en date du 22 juillet 2020 et de la facture n°200906826 en date du 23 septembre 2020 produites par la demanderesse, la demande en paiement de cette dernière apparaît fondée.
La SCCV L’ALTEA sera donc condamnée à verser à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 22 800 euros TTC au titre de la facture n°200706560 en date du 22 juillet 2020 et de la facture n°200906826 en date du 23 septembre 2020 impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 357,20 euros TTC à compter du 15 septembre 2020, date d’exigibilité de la facture n°200706560 inscrite sur ladite facture, et sur la somme de 3442,80 euros TTC à compter du 15 novembre 2020, date d’exigibilité de la facture n° 200906826 inscrite sur ladite facture.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement pour la somme à laquelle la SCCV L’ALTEA a été condamnée au titre de la facture n°200706560 en date du 22 juillet 2020 et de la facture n°200906826 en date du 23 septembre 2020 impayées.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1104 prévoit :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, en ne réglant pas des factures exigibles respectivement depuis le 15 septembre et le 15 novembre 2020, soit des factures exigibles depuis plus de 5 ans, malgré de multiples mises en demeure et sans motif légitime, la SCCV L’ALTEA a manqué à son devoir de loyauté contractuelle.
Toutefois, aucun élément n’est communiqué par la demanderesse relativement au préjudice qu’elle allègue, préjudice dont la nature n’est même pas précisée.
Dès lors, le préjudice invoqué n’est pas suffisamment démontré et la société SGC TRAVAUX SPECIAUX sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV L’ALTEA sera condamnée aux dépens.
La SCCV L’ALTEA, tenue des dépens, sera condamnée à verser à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV L’ALTEA à verser à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 22 800 euros TTC au titre de la facture n°200706560 en date du 22 juillet 2020 et de la facture n°200906826 en date du 23 septembre 2020 impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 357,20 euros TTC à compter du 15 septembre 2020 et sur la somme de 3442,80 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du prononcé du présent jugement pour la somme due au titre de la facture n°200706560 en date du 22 juillet 2020 et de la facture n°200906826 en date du 23 septembre 2020 impayées ;
DEBOUTE la société SGC TRAVAUX SPECIAUX de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV L’ALTEA aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV L’ALTEA à verser à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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