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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 25/08815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08815 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JBY
AFFAIRE : Syndicat de Copropriétaires [Localité 1] C/ [Z] [M], [P] [S] divorcée [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de Copropriétaires [Adresse 1] du [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice le SASU REGIE SIMONNEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [M]
né le 14 Avril 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [S] divorcée [M]
née le 09 Mai 1985 à [Localité 4] (TUNISIE°
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S], divorcée [M], sont copropriétaires en indivision du lot n°146 au sein de la copropriété dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 6].
En raison de défauts de paiement, le 16 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] de l’immeuble a adressé une sommation de payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour la somme de 12.032,96€ au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société REGIE SIMONNEAU, a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] en procédure accélérée au fond aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 16 mars 2026, de :
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] [J] [Adresse 7], la somme de 7493.67 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dues du 1 er mai 2022 au 31 décembre 2025 en ce compris la régularisation de charges de l’exercice 2024/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 et outre actualisation le jour de l’audience en ce compris [X] frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] [J] [Adresse 7], la somme de 2.368,68 € au titre des appels de provision et appel travaux devenus exigibles du 1 er janvier, 1 er avril et 1 er juillet 2026 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] [J] [Adresse 7] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum [X] même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en indiquant qu’une précédente condamnation a été rendue le 29 août 2022, par le tribunal judiciaire de Lyon, à l’encontre des défendeurs condamnés à payer la somme de 9.240,56€ au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 mai 2022.
Monsieur [M] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 11 mars 2026, de :
Juger que Monsieur [M] ne conteste pas le principe de la dette de charges de copropriété exposée par le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] « [Adresse 1] ». Juger que Monsieur [M] est de bonne foi En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires [X] [J] de sa demande de condamnation dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée formée à l’encontre de Monsieur [M],Accorder à Monsieur [M] des délais de paiement,Suspendre toute mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [M] pendant la durée de ces délais, sous réserve du respect des échéances fixées,Débouter le syndicat des copropriétaires [X] [J] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] sollicite des délais de paiement en indiquant avoir rencontré des obstacles indépendants de sa volonté et notamment le squat du logement, rendant [X] visites impossibles pendant une période ainsi que le changement de serrures par Madame [S], empêchant l’accès au bien et bloquant de fait [X] démarches de vente.
Monsieur [M] entend préciser qu’il est en situation de handicap et qu’il dispose de revenus très faibles dans la mesure où il travaille au sein d’un ESAT (Etablissement ou Service d’accompagnement par le travail). Il indique percevoir en outre des prestations sociales afin de subvenir aux besoins de son foyer. Monsieur [M] justifie avoir déposé des dossiers de surendettement, suivi des plans de redressement et avoir adressé des courriers pour organiser des versements mensuels au syndicat des copropriétaires.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Madame [P] [S], régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
MOTIFS
Il n’est pas rapporté la preuve que [X] dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées à la partie non comparante Mme [S].
Sur le paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, [X] copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par [X] services collectifs et [X] éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé [X] comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] produit aux
débats :
— Le relevé de propriété pour le lot 146 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2022 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021, comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et comportant vote du budget prévisionnel pour l’exercice N+2 du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mars 2025 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2025, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 (note en délibéré acceptée lors de l’audience),
— La sommation de payer en date du 16 octobre 2025
— Un décompte arrêté au 13 janvier 2026.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 439,30 € (pièce 13)correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] seront condamnés au paiement de la somme de 6564,76 euros € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 janvier 2026 (pièce 13), avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts par année entière et à la somme de 2368,68 euros au titre des appels de provision et appel travaux devenus exigibles du 1 er janvier, 1 er avril et 1 er juillet 2026 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Les éléments fournis par Monsieur [Z] [M] ne permettent pas d’attester de sa solvabilité de sorte qu’il y a lieu de rejeter [X] demandes de délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 1] de l’immeuble représenté par son syndic en exercice la société REGIE SIMONNEAU, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Z] [M] et de Madame [P] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 aliéna 3 du code civil.
Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S], qui perdent le procès, supporteront solidairement la charge des dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [X] sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans [X] dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, [X] parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGIE SIMONNEAU, la somme de 6564,76 euros € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à la somme de 2368,68 euros au titre des appels de provision et appel travaux devenus exigibles du 1 er janvier, 1 er avril et 1 er juillet 2026 sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Z] [M]
Rejette la demande de dommages et intérêts
Condamne solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [X] [J] représenté par son syndic, la société REGIE SIMONNEAU, la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [P] [S] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près [X] tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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