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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 19 mai 2026, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01373 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMSO
AFFAIRE : [N] [Z], [O] [Q] C/ [V] [K] [Z] épouse [G], [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Mars 2026
SAISINE : Assignation en date du 22 Octobre 2024
DEMANDERESSES :
Madame [N] [Z], demeurant Chez Mme [U] [Adresse 1]/FRANCE
Madame [O] [Q] En sa qualité de curatrice de Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Aurélie FOGLIA-RAPEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 492
DEFENDEURS :
Madame [V] [K] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 770
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] (33) en laissant pour héritiers ses enfants Monsieur [S] [Z], Madame [V] [Z], Madame [N] [Z]. Par acte du 17 août 2022, la liquidation et le partage de sa succession a été régularisée. L’acte de partage indique que Madame [N] [Z] devait la somme de 45 000 € destinée à compenser son occupation à titre gratuit du logement familial entre 1988 et le décès. Elle était en outre redevable d’une somme de 102 000 € pour dépréciation de ce logement.
Par décision du 24 janvier 2023 du Juge des tutelles de [Localité 2], elle a été placée sous sauvegarde de justice, puis le 23 mars 2023 sous curatelle renforcée. Elle estime n’avoir pas été en possession de toutes ses facultés mentales au moment de l’acte de partage.
Par acte en date du 22 octobre 2024, Madame [N] [Z] assistée de sa curatrice Madame [O] [Q] a fait assigner Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] épouse [G] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir, au visa des articles 414-1, 464 et 841 du Code civil :
— que soit prononcée la nullité de l’acte de liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [Z] du 17 août 2022,
— la désignation de Monsieur le président de la [1] afin qu’il désigne un notaire qui procédera à de nouvelles opérations de compte liquidation et partage de la succession, en tenant compte des conséquences de l’annulation,
— la condamnation solidaire de Monsieur [S] [Z] et de Madame [V] [Z] au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 24/1373 et PORTALIS DBX7-W-B71-DMSO.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Madame [N] [Z] assistée de sa curatrice maintient ses demandes.
Madame [N] [Z] assistée de sa curatrice précise à l’appui de ses prétentions :
— qu’elle n’était pas saine d’esprit au jour de l’acte de partage, qu’en effet un rapport du service de neurologie du CHU de [Localité 2] du 16 décembre 2022 indique qu’elle présente un trouble cognitif majeur avec perte d’autonomie qui démontre qu’en août 2022, elle était vulnérable, qui se serait installé sur les 4 ou 5 dernières années, qu’elle ne pouvait accomplir des tâches complexes qu’elle réalisait dans le cadre de son emploi,
— que par jugement du 24 janvier 2023 elle a été placée sous sauvegarde de justice, un second rapport du 17 février 2023 avec bilan neurologique mettant en évidence un syndrome amnésique, des troubles visuo-constructifs des troubles exécutifs, une acalculie et une désorientation temporelle, avec prise d’antidépresseurs, ses troubles neurocognitifs évoluant depuis 2018, que ses capacités cognitives altérées l’empêchaient de mesurer la portée de son consentement, qu’elle n’était pas apte à assurer la défense de ses intérêts,
— que subsidiairement, elle peut bénéficier des dispositions de l’article 464 du Code civil qui permet d’annuler les actes d’une personne protégée accomplis moins de deux ans avant l’ouverture de la mesure de protection, s’il est justifié pour elle d’un préjudice, qu’un délai de 7 mois s’est écoulé entre le placement sous mesure et l’acte, que l’altération de ses facultés était connue de sa famille, qu’elle subit du fait de l’acte un incontestable préjudice, qu’elle est restée dans le logement parce qu’elle prenait soin de sa famille et du logement, qu’elle avait été désignée comme tutrice de son père, qu’elle s’est endettée pour payer l’Ehpad, qu’elle s’est aussi occupée de sa grand-mère,
— que le problème de l’existence éventuelle d’un faux n’est pas le sujet, que les parties adverses dénaturent les rapports médicaux, que son véhicule est tombé en panne le 18 août 2022, que l’assistante sociale s’est rendue compte qu’elle dormait dedans, qu’il n’y a aucune raison qu’elle subisse seule les conséquences de la dépréciation du bien, que la somme de 4000 € versée tous les mois était destinée à payer les intervenants extérieurs, que jamais son frère et sa sœur ne sont venus, qu’une réunion du conseil de famille du 10 novembre 1995 décide qu’elle est logée à titre gracieux,
— que les pièces adverses 7,10,11 et 16 sont douteuses, qu’elles ne doivent pas être prises en compte, qu’à tout le moins elle doit être dédouanée dans le cadre des opérations, ce qui n’a pas été le cas, alors qu’elle n’était pas en mesure de se défendre seule.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] épouse [G] s’opposent à ces prétentions et demandent reconventionnellement la condamnation de Madame [N] [Z] à leur payer la somme de 1000 € chacun à titre de dommages et intérêts et celle de 3600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût d’un constat.
Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] épouse [G] répondent :
— que les éléments médicaux produits aux débats par la demanderesse ne démontrent pas l’existence d’un trouble mental ou d’une insanité d’esprit au jour de la signature, que le bilan cognitif du 16 décembre 2022 démontre au contraire une autonomie complète et une absence de dépendance avec conscience de la réalité, qu’il n’y avait en particulier ni aphasie, ni apraxie, que les tests réalisés confirment cette situation,
— que les prétendus troubles cognitifs ne seraient au pire que « légers », qu’il y a dénaturation des pièces médicales par la demanderesse,
— que Madame [N] [Z] n’ignorait rien du litige successoral, comme cela résulte de la sommation interpellative du 3 septembre 2021, des courriers recommandés du 12 et 23 octobre 2021, ainsi que du 28 février 2022, du rapport d’expertise du 21 février 2022 qui lui a été communiqué, du dossier de diagnostic thermique ainsi que des échanges de mails,
— que Madame [N] [Z] était en mesure de défendre ses droits lors de la signature du partage, qu’il s’est écoulé 5 mois entre l’accord trouvé le 23 mars 2022 et la signature en août 2022 après plusieurs rendez-vous chez le notaire, que le jour même de la signature de l’acte authentique, elle a fait valoir à l’égard de la succession une créance qui a été acceptée d’un montant de 6 999,50 € ce qui confirme qu’elle ne souffrait d’aucune acalculie, qu’avant de signer et le jour même elle a eu des échanges avec son frère [S] [Z] qui caractérisent la pleine possession de ses facultés, qu’elle a après son départ signé un bail locatif en janvier 2022, qu’elle a quitté le logement en septembre 2022 en laissant un arriéré locatif, qu’elle a effectué seule les démarches d’admission de Monsieur [B] [Z] en EPHAD en juillet 2018, qu’elle a bénéficié d’une co-habilitation de la part du juge des tutelles avec son frère du 24 octobre 2019, qu’elle a encore échangé avec sa sœur le 14 octobre 2019 par mail en lui disant « [V] pour que tu connaisses le dossier. Si ça passe avec la juge on va le nicker sévère tu peux me croire. On en reparle à plus. MC », que tous les messages évoqués ont été authentifiés par huissier,
— que la demanderesse ne démontre pas le caractère notoire ou connu des contractants de sa prétendue altération de ses facultés, qu’au contraire ils produisent des éléments sur sa lucidité et son aptitude, qu’en tant qu’occupante des lieux depuis 1988, elle a dégradé la maison après le décès de son père, que la maison a été vendue le 30 mai 2022 pour être ensuite démolie pour faire à son emplacement une nouvelle construction, que Monsieur [S] [Z] a été obligé de quitter la maison familiale avant son mariage compte tenu des tensions existantes avec elle, que Madame [V] [Z] l’a quittée après son mariage en 1979 et n’a jamais occupé les lieux entre 1995 et 2000,
— que l’attitude de la demanderesse les a choqués, les faisant passer pour des personnes qui l’auraient spoliée dans le cadre du règlement de la succession de leur père, alors qu’un équilibre avait été recherché qu’ils demandent en conséquence des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 26 février 2026 puis renvoyé au 26 mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée : la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 841 du Code civil, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Aux termes de l’article 414-1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 464 du même code, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Madame [N] [Z] produit à l’appui de sa demande, outre l’acte de liquidation-partage, la décision de sauvegarde de justice du 24 janvier 2023 et le jugement de placement sous curatelle renforcée du 23 mars 2023, un bilan neurologique du 27 février 2023 réalisé par le centre mémoire recherche et ressources du service de neurologie du CHU de [Localité 2] et un compte rendu de séance en hôpital de jour du 19 décembre 2022.
Le rapport du bilan étiologique réalisé le 16 décembre 2022 indique que Madame [N] [Z] se plaint de difficultés cognitives d’ordre attentionnel et que « son informante » indique que le déclin cognitif s’est installé depuis plusieurs années et « qu’il semblerait qu’elle ait été aussi vulnérable au moment de la succession de ses parents ». Elle aurait présenté un trouble cognitif majeur (ie avec perte d’autonomie) au stade léger de prédominance amnésique d’allure hippocampique et un syndrome dysexécutif cognitif sans trouble comportemental.
Cependant, contrairement à ce qu’indique la demanderesse qui soutient que le bilan neurologique de février 2023 précise qu’elle souffrait de « troubles neurocognitifs… depuis 2018 », il résulte seulement de ce bilan qu’elle présentait au moment de l’examen un syndrome amnésique d’allure hippocampique au premier plan, auquel s’ajoutait des troubles visuo-constructifs exécutifs, une acalculie ainsi qu’une désorientation temporelle. La ponction lombaire révèle une maladie MCI pré-Alzheimer ou une maladie d’Alzheimer, avec augmentation des protéines TAU, des peptides bêta-amyloïdes et une chute du rapport Bêta-amyloïde/ phospho TAU. Les résultats aux différents tests pratiqués sont néanmoins corrects dans l’ensemble.
Si ce document fait état d’une consultation pour « troubles neurocognitifs évoluant depuis 2018 », il est insuffisant pour établir que la demanderesse souffrait au moment de la signature de l’acte de partage de troubles mentaux ou d’insanité d’esprit la privant de ses facultés et justifiant une annulation de l’acte. Au contraire, les tests montrent encore plus de deux ans après, un score d’autonomie élevés. Il convient en outre d’observer que la demanderesse n’a pas jugé utile de produire le certificat médical qui a conduit à sa mise sous mesure de protection et ne verse donc pas d’autre document médical permettant de considérer qu’elle aurait subi dès ce moment un déclin assez sérieux de ses facultés mentales pour considérer qu’elle n’était pas saine d’esprit lors de sa signature.
Au contraire il convient de relever :
— que dans une sommation interpellative du 3 septembre 2021, elle répond clairement aux demandes de l’huissier,
— qu’elle a donné procuration pour vendre deux biens de [Localité 3] et de [Localité 4], le 30 mai 2022,
— que loin de ne pas comprendre ce qui se passait lors de l’acte, elle a fait valoir le jour même de l’acte authentique de partage une créance à l’égard de la succession, d’un montant de 6 999,50 € suivant décompte qu’elle a elle-même établi, accepté par son frère et sa sœur, figurant dans l’acte, qu’elle était donc en mesure de faire valoir ses droits au moment de l’acte,
— que différents SMS échangés le 11 juin 2021, le 24 juillet 2021 indiquent qu’elle mesure les enjeux du partage, que celui du 7 juin 2022 confirme qu’elle accepte le contenu de l’acte (« je ne discute rien du tout et je signe »),
— qu’elle a été le 13 août 2019 habilitée pour prendre soin de son père avec son frère par le juge des tutelles de [Localité 5] et a effectué seule de nombreuses démarches à but financier dans ce cadre, qu’en conséquence, les problèmes cognitifs qu’elle invoque semblent ne pas avoir existé à cette période,
— qu’elle a aussi signé un bail locatif en janvier 2022 pour le logement qu’elle a occupé après son déménagement, même si elle n’a pas payé correctement tous ses loyers,
— que Madame [N] [Z] n’a pas été placée sous tutelle ou habilitation familiale, mais seulement sous curatelle renforcée, ce qui suppose nécessairement qu’elle avait en 2023 des facultés préservées qui devaient aussi exister en 2022.
Ces éléments contribuent non seulement à exclure l’insanité d’esprit invoquée, mais encore ne permettent pas d’établir son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles.
Au surplus, la demanderesse ne démontre pas que la prétendue altération de ses facultés mentales était notoirement connue de sa famille.
En conséquence, les demandes de Madame [N] [Z] seront rejetées dans leur intégralité.
Sur les autres demandes :
Les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute caractérisant la demande de leur sœur, dès lors que le seul fait de contester le partage ne permet pas de caractériser l’existence d’une telle faute. Ils ne justifient pas en outre d’un préjudice lié au comportement de leur sœur. La demande de dommages et intérêts compensatoires sera donc rejetée.
La demanderesse sera condamnée aux dépens, dont ne feront pas partie les frais de constat réclamés qui ne peuvent être inclus dans cette catégorie de frais.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles que ceux-ci ont engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la demanderesse à hauteur de 3000€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, publiquement et en premier ressort,
— rejette l’intégralité des prétentions de Madame [N] [Z],
— rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] épouse [G],
— condamne Madame [N] [Z] aux dépens dont ne feront pas partie les frais de constat réclamés,
— condamne Madame [N] [Z] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [V] [Z] épouse [G] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 19 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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