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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
22 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, Greffier
tenus en audience publique le 03 avril 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
N° RG 26/00093 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32EU
Fédération DES SERVICES CFDT C/ Société MDA DISTRIBUTION, Fédération FNECS CFE-CGC, Monsieur [L] [M], Madame [Z] [D], Monsieur [I] [R] [H], Monsieur [W] [F], Madame [C] [A], Monsieur [T] [N], Madame [U] [G], Madame [K] [J]
DEMANDERESSE
Fédération DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [P] (muni d’un pouvoir de représentation)
DÉFENDEURS
Société MDA DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097
Fédération FNECS CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ARKELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1090
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP ARKELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1090
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP ARKELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1090
Monsieur [I] [R] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP ARKELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1090
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP ARKELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1090
Madame [C] [A], demeurant [Adresse 8]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 9]
représenté par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SELAS KPMG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2097
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Fédération DES SERVICES CFDT
Société MDA DISTRIBUTION
Fédération FNECS CFE-CGC
[L] [M]
[Z] [D]
[I] LAURENT DRAY
[W] [F]
[C] [A]
[T] [N]
[U] [G]
[K] [J]
la SCP ARKELLO, vestiaire :
la SELAS KPMG AVOCATS, vestiaire : 2097
dossier
EXPOSE DES FAITS
A l’automne 2025, la SAS MDA Distribution a entrepris d’organiser des élections professionnelles en vue de mettre en place un CSE, après un procès-verbal de carence établi l’année précédente au sein de son établissement de [Localité 1].
Après l’invitation de l’employeur à négocier un protocole d’accord pré-électoral, à laquelle aucune organisation syndicale n’a donné suite, une décision unilatérale de l’employeur était ainsi prise le 24 octobre 2025, fixant l’organisation du premier tour au 18 décembre 2025, puis si nécessaire d’un second tour le 9 janvier 2026.
Par requête du 21 janvier 2026, expédiée le 22 janvier 2026, la fédération des services CFDT a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière d’élections professionnelles aux fins d’annulation des élections, et de condamnation de la SAS MDA Distribution et du syndicat national de l’encadrement et du commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC) à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026, la SAS MDA Distribution a indiqué abandonner la demande principale qu’elle avait formulée dans ses écritures à l’encontre de la requérante, tendant à la nullité de la requête.
Sur le fond, la fédération des services CFDT a précisé qu’elle demande l’annulation du second tour concernant l’élection des membres suppléants du 2ème collège.
Elle a soutenu que l’envoi d’un message de propagande par le SNEC CFE-CGC, par mail via la liste de diffusion interne à la société, le 2 décembre 2025, affecte la validité du processus électoral. La requérante estime qu’il s’agit d’une violation d’un grand principe du droit électoral, entraînant de droit l’annulation des élections, puisque non seulement le principe d’égalité entre les organisations syndicales aurait été violé, mais qu’en outre, l’employeur aurait failli à son obligation de neutralité. Elle considère en outre que l’envoi de ce mail a influencé le scrutin, et contribué à ce qu’aucun de ses candidats ne soit élu.
La société MDA Distribution conclut quant à elle au rejet de la demande, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la fédération des services CFDT à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se défend de tout manquement à son obligation de neutralité en soulignant que l’accès à la liste de diffusion des mails était disponible pour tout un chacun au sein de la société, et qu’elle n’a pas contribué à la diffusion de ce mail.
Elle considère que le principe d’égalité entre les candidats n’a pas été bafoué compte tenu des délais entre la date d’envoi du mail, et celle du premier tour, qui permettaient aux organisations syndicales concurrentes de réagir si elles l’estimaient nécessaire, au besoin en diffusant leur propagande par le même canal.
Elle précise que le code du travail permet l’envoi de propagande par mail, et considère que le protocole d’accord pré-électoral n’interdisant pas de procéder de la sorte, il doit être considéré que cette modalité est autorisée.
Les quatre candidats libres élus au second tour sont représentés par le même conseil que l’employeur, et développent la même argumentation.
Pour sa part, le SNEC CFE-CGC conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande d’annulation concernant le premier tour du second collège, au regard des délais prévus par l’article R2314-24 du code du travail. Il demande ensuite le rejet des demandes adverses, et sollicite la condamnation de la fédération des services CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Le syndicat CFE-CGC rappelle que l’article L2142-6 du code du travail prévoit la possibilité pour les organisations syndicales de communiquer par voie électronique au sein de l’entreprise, et que seul l’article L49 du code électoral pose une interdiction expresse quant aux limites de cet usage, en précisant qu’aucune propagande n’est plus possible à compter de la veille du scrutin à zéro heure.
Il argue que la jurisprudence n’annule les élections professionnelles en raison de la violation des règles de propagande que si les irrégularités ont eu une incidence significative sur le résultat du vote ou la détermination de la représentativité. Il rappelle ainsi la distinction qu’il convient d’opérer avec une violation d’un grand principe du droit électoral qui peut être sanctionnée par l’annulation du scrutin sans examiner l’influence qu’a eu l’irrégularité sur les résultats.
En l’espèce, il considère que le mail litigieux ne contrevient pas aux dispositions prévues par le protocole d’accord pré-électoral, qu’il ne porte atteinte ni au principe d’égalité entre les organisations syndicales ni à l’obligation de neutralité de l’employeur, et qu’enfin il n’a eu aucune incidence sur le résultat du scrutin. A cet égard, le SNEC CFE-CGC souligne que la requérante sollicite l’annulation du second tour, au cours duquel lui-même n’avait présenté aucun candidat, ce qui caractériserait de fait l’absence d’incidence du mail litigieux sur l’issue du scrutin.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de la contestation du premier tour des élections
Il convient en premier lieu d’écarter la demande d’irrecevabilité présentée par le SNEC CFE-CGC s’agissant de la contestation du premier tour de l’élection, devenue sans objet dans la mesure où la fédération CFDT a bien précisé que sa requête ne concernait que l’annulation de l’élection des suppléants du deuxième collège au second tour du scrutin.
Sur la régularité de la communication électronique
La décision unilatérale de l’employeur prévoit en l’espèce, dans son article 9, les modalités selon lesquelles la propagande peut se dérouler pendant la campagne électorale. Il y est précisé que le tractage est autorisé à l’entrée du bâtiment aux heures d’entrée et de sortie du personnel, sans que cette modalité ne soit pour autant exclusive. En effet, il est également prévu l’envoi par l’employeur des professions de foi transmises par les organisations syndicales, selon des dispositions précises (dimensions des documents, date limite de dépôt…), sans pour autant qu’il ne soit indiqué que la propagande ne puisse être effectuée d’aucune autre manière que ce soit.
Il n’est en effet pas indiqué que la propagande ne puisse s’opérer d’aucune autre façon que par la transmission par l’intermédiaire de l’employeur ou par la distribution de tracts, et la rédaction de cet article permet d’envisager qu’il est précisé ce que l’employeur prend en charge (l’envoi des professions de foi qui respecteraient les modalités fixées), sans interdire que d’autres moyens soient utilisés, mais restant alors à l’initiative et à la charge des organisations syndicales.
A cet égard, il sera rappelé que l’article L2142-6 du code du travail autorise la communication des syndicats à l’égard des salariés, par la voie électronique.
Dès lors, l’envoi du mail litigieux du 2 décembre 2025 ne saurait être considéré comme enfreignant les dispositions de la déclaration unique de l’employeur.
De surcroît, il sera souligné qu’une irrégularité dans le processus électoral, sauf à constituer une violation d’un grand principe du droit électoral, n’entraîne l’annulation du scrutin qu’à condition qu’elle ait entraîné une incidence sur le résultat du scrutin.
En l’espèce, la requérante sollicite l’annulation du second tour concernant les suppléants du deuxième collège. Or, n’ont été candidats à ce second tour que 4 salariés sans étiquette, et 2 adhérents de la fédération CFDT. Le SNEC CFE-CGC n’a pas présenté de candidats. Il ne peut donc être considéré que l’envoi d’un mail de propagande par ce syndicat aurait eu une incidence quelconque sur le résultat de l’élection.
La demande d’annulation du second tour du scrutin concernant les suppléants du deuxième collège sera donc rejetée sur ce fondement.
Sur l’absence de violation des grands principes du droit électoral
Les requérants arguent d’une rupture d’égalité entre les organisations syndicales candidates, du fait de l’utilisation par le SNEC CFE-CGC de la voie électronique pour faire campagne auprès des salariés. Ils considèrent également que l’usage par leur concurrent d’une liste d’adresses mails de l’ensemble des salariés démontre que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de neutralité, en communiquant ces adresses au syndicat.
La violation de grands principes du droit électoral est sanctionnée par l’annulation des élections, sans qu’il soit besoin de déterminer quelle incidence elle a eu sur le scrutin.
Pour autant en l’espèce, il n’est pas démontré en quoi une rupture d’égalité serait caractérisée entre les organisations syndicales, dans la mesure où la communication électronique était possible à chacune d’entre elles, ainsi qu’il vient d’être précédemment évoqué.
Au surplus, si leur interprétation de la déclaration unilatérale de l’employeur avait été différente, il restait loisible à la fédération CFDT de se raviser en observant que l’envoi du mail litigieux n’avait pas suscité de réactions de l’employeur. Le délai entre l’envoi de ce mail (le 2 décembre 2025), et l’ouverture du scrutin (le 18 décembre 2025) permettait d’ajuster les moyens envisagés par les organisations syndicales pour effectuer leur propagande, et aucune rupture d’égalité ne peut valablement être retenue.
S’agissant de l’obligation de neutralité de l’employeur, dans la mesure où la boucle d’adresses mails utilisée était connue de tout un chacun dans l’entreprise, et que l’envoi du mail litigieux ne constitue pas une violation de la déclaration unilatérale de l’employeur, il n’est d’une part pas démontré quel rôle aurait joué la société MDA Distribution pour favoriser le SNEC FE-CGC, pas davantage qu’il ne peut être soutenu qu’il aurait laissé faire un procédé irrégulier sans s’y opposer.
Ainsi, la demande d’annulation du scrutin pour violation de grands principes du droit électoral ne peut prospérer.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé qu’en la matière, la procédure est sans frais.
La fédération CFDT succombant dans ses demandes sera tenue, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de verser la somme de 300 euros tant à la SAS MDA Distribution qu’au SNEC CFE-CGC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort,
DEBOUTE la fédération CFDT de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la fédération CFDT à verser la somme de 300 euros à la SAS MDA Distribution et la somme de 300 euros au SNEC CFE-CGC.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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