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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mai 2026, n° 22/04442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04442 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGPI – décision du 07 Mai 2026
SLS/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 22/04442 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGPI
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 13 Avril 1987 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE)
Profession : Ingénieur
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [M]
née le 30 Juin 1986 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
La S.A.S. P&M CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°530 340 363
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
intervenante volontaire représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [U] [C]
né le 07 novembre 1971 à [Localité 4] (45),
de nationalité française,
profession : artisan plaquiste-peintre, inscrit sous le SIREN 440 155 638
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
La SA MAAF ASSURANCES
immatriculée sous le numéro 542.073.580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ont conclu un contrat intitulé « Contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan » avec la SAS P&M CONSTRUCTEURS, afin de construction d’une habitation sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 5] pour un coût de 150 353 euros TTC.
Par contrat de sous-traitance en date du 29 mars 2019, la SAS P&M CONSTRUCTEURS a confié à l’entreprise [U] [C] le lot plaquisterie comprenant pose de menuiseries extérieures, isolation, cloisons, pose des portes intérieures.
La réception a été prononcée le 7 août 2019 en présence d’un huissier de justice et a été assortie de réserves.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [S] avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur notamment dans le domaine thermique ;Condamné la SAS P&M CONSTRUCTEURS à verser à titre de provision à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 7 163,46 euros ; Ordonné à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de consigner la somme de 7 163,46 euros entre les mains de la Caisse des dépôts en garantie de paiement de l’intégralité su solde dû contractuellement, dans les quinze jours à compter du versement de la provision de 7 163,46 euros par la SAS P&M CONSTRUCTEURS.L’expert a déposé son rapport le 1er juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans la SAS P&M CONSTRUCTEURS, la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [U] [C], la société MMA IARD.
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] demandent au tribunal de :
JUGER que la S.A.S P&M CONSTRUCTEURS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ; JUGER que Monsieur [U] [C] a engagé sa responsabilité délictuelle en qualité de sous-traitant à l’égard de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ;CONDAMNER in solidum la S.A.S P&M CONSTRUCTEURS et son assureur la SA MMA IARD à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 700 € ;CONDAMNER in solidum la S.A.S P&M CONSTRUCTEURS et son assureur la SA MMA IARD, Monsieur [U] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] les sommes suivantes : 124.671,20 € de dommages et intérêts pour la réparation des défauts d’isolation (combles et rampants) ;276,80 € pour le constat d’huissier du 1er août 2020 ;468,00 € pour la dépose et repose des tuiles au cours de l’expertise ;2.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier complémentaire ;5.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;AUTORISER la déconsignation de la somme de 7.163,46 € détenue par la Caisse des Dépôts ;CONDAMNER in solidum la S.A.S P&M CONSTRUCTEURS et son assureur la SA MMA IARD, Monsieur [U] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum la S.A.S P&M CONSTRUCTEURS et son assureur la SA MMA IARD, Monsieur [U] [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise pour un montant de 3.679 € et les honoraires du sapiteur pour un montant de 4.795,56 €, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.A l’appui de leurs conclusions, ils font valoir qu’après avoir écarté les désordres ayant fait l’objet d’un quitus le 5 mars 2020 et les désordres peu visibles, l’expert a retenu cinq désordres dont un désordre majeur : un défaut d’isolant en rampants découvert lors des investigations thermiques. Ils soulignent que l’existence des cinq désordres retenus par l’expert n’a pas été contestée par les parties.
Ils indiquent qu’en application des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231 et suivants du Code civil, la responsabilité contractuelle de la SAS P&M CONSTRUCTEURS est engagée à deux titres : d’une part, pour ses propres fautes contractuelles commises en qualité de constructeur pour ses malfaçons, ses indications erronées sur les documents contractuels et son défaut de surveillance de sous-traitant ; d’autre part, pour les fautes du sous-traitant, l’entreprise [C] à laquelle la SAS P&M CONSTRUCTEURS a sous-traité une partie des travaux dans l’installation d’isolant en combles/trappes et d’isolant en rampant.
Ils soutiennent, ensuite, que la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [C] en qualité de sous-traitant est engagée, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour le défaut d’isolant en combles/trappes et défaut d’isolant en rampant. A ce titre, ils relèvent que les défauts d’isolation des rampants n’étaient pas décelables lors de la réception, qu’ils ont été découverts lors des opérations d’expertise et que cette non-conformité n’a pas été purgée par le procès-verbal de réception. Ils relèvent que la mauvaise foi de Monsieur [U] [C] est avérée et qu’elle se manifeste non seulement dans le choix de la laine de verre inadaptée mais encore dans la pose de celle-ci.
Ils considèrent encore avoir subi un préjudice financier au titre du remplacement de la laine de verre inadaptée, de la dépose/repose du mobilier et des frais d’hébergement et sollicitent que la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] soient condamnés in solidum avec leurs assureurs à lui verser la somme de 124 671,20 euros au titre des « dommages intermédiaires ». Ils retiennent encore au titre du préjudice financier : les frais du constat d’huissier du 1er août 2020 pour un montant de 276,80 euros, les travaux de dépose et repose des tuiles pour un montant de 468 euros, les frais d’expertise pour un montant de 3 679 euros et les honoraires du sapiteur à hauteur de 4 795,56 euros.
Ils allèguent également l’existence d’un préjudice moral en raison des tracas induits par la durée de la procédure et le relogement à l’hôtel pendant la réalisation des travaux et sollicitent une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Ils estiment, enfin, que la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [U] [C] lors de la construction de la maison individuelle doit le couvrir dans les limites fixées dans la police d’assurance.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 avril 2024, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
Rejeter comme irrecevables, et subsidiairement mal fondées, les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] dirigées contre « l’entreprise individuelle de Monsieur [U] [C] » ;En toute hypothèse, rejeter toutes les demandes dirigées contre Monsieur [U] [C] ;Très subsidiairement,
Si par extraordinaire, la responsabilité de Monsieur [U] [C] était retenue, limiter sa part à 30 % du montant du dommage ;Déclarer que dans les rapports des coobligés entre eux, la contribution finale de Monsieur [U] [C] à la dette ne pourra excéder le taux de 30 % du montant des condamnations, et en conséquence, condamner solidairement la société P ET M CONSTRUCTEURS ([Localité 6] P ET M) et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le garantir de toute condamnation excédant ce taux, y compris au titre des frais et dépens de justice ;En tout état de cause,
Condamner la société MAAF ASSURANCES à garantir Monsieur [U] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre ;Condamner in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M], et/ou toute partie succombant, à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance, et accorder à la Selarl DEREC, avocat, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] indique que :
Les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] à l’encontre de l’entreprise individuelle [U] [C] sont irrecevables puisqu’une entreprise individuelle n’a pas la personnalité juridique ; Les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] à l’encontre de l’entreprise individuelle [U] [C] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231 et suivants du Code civil sont mal fondées car Monsieur [U] [C] est intervenu en qualité de sous-traitant de la SAS P&M CONSTRUCTEURS et n’a aucun lien contractuel avec eux ; Il n’est pas établi que la réserve concernant le défaut d’isolant sur certaines parties des combles notamment au niveau de la trappe de visite a été effectivement portée à la connaissance du constructeur dans les huit jours de la réception dès lors que la signature figurant sur l’accusé de réception de distribution en date du 9 août 2019 de leur lettre ne correspond pas à celle mentionnée sur le procès-verbal de réception et que, ni l’identité de la personne ayant signé l’accusé de réception, ni sa qualité ne sont précisées. Partant, il estime que la notification de cette réserve complémentaire ne peut être considérée comme régulièrement réalisée dans les délais impartis pour le désordre numéro 9. Au surplus, il relève que, s’agissant d’un désordre apparent dont Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] avaient connaissance puisqu’ils en ont fait état dans leur courrier et qu’ils n’ont pas régulièrement notifié, ces derniers ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du constructeur et des sous-traitants ; Si Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] avaient connaissance du désordre « défaut d’isolant en combles », ils avaient nécessairement connaissance du désordre n°9b « défaut d’isolement en rampant » ; Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ne précisent pas la faute que Monsieur [U] [C] aurait commise et qui serait à l’origine de leur préjudice ; Le sapiteur [L] a relevé dans son rapport que s’il peut être considéré que les défauts d’isolation constatés ont forcément créé des déperditions supplémentaires, l’ampleur de celles-ci n’est pas suffisante pour caractériser l’existence de préjudices certains et calculables. De la sorte, il estime que la non-conformité alléguée par Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] n’entraîne aucun dommage et, par suite, aucun préjudice réparable ; Si sa responsabilité était retenue, elle doit être limitée à la part d’imputabilité technique de 30% retenue par l’expert et la SAS P&M CONSTRUCTEURS doit être condamnée solidairement avec ses assureurs MMA à le garantir de toute condamnation excédant le taux de 30% car le défaut d’utilisation est dû à l’utilisation d’isolants inadaptés prescrits par le constructeur dont Monsieur [U] [C] n’avait pas la charge ; En l’absence de devis ou factures, les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] au titre des préjudices consécutifs de frais dépose-repose du mobilier et d’hébergement doivent être rejetées ; Dans tous les cas, son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, doit être condamnée à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat d’assurance multirisques professionnels ; Son contrat d’assurance de responsabilité décennale comporte un volet de garanties facultatives complémentaires et ne fait aucune distinction selon que les désordres ont ou non été réservés à la réception.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2024, la SAS P&M CONSTRUCTEURS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes, conclusion plus amples ou contraires ;A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la SAS PM CONSTRUCTEURS était retenue ;
DECLARER Monsieur [U] [C] entièrement responsable du préjudice au titre des défauts d’isolant subi par Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ;En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de leur demande à l’encontre de la société P&M CONSTRUCTEURS ;CONDAMNER Monsieur [C] et son assureur la MAAF ASSURANCE SA. à garantir et à relever indemne la SAS PM CONTRUCTEURS de toutes condamnations ;DECLARER la proposition de SARKING satisfactoire ;En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;DEBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;DEBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise ;CONDAMNER Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] solidairement à verser à la société P&M CONSTRUCTEURS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.A l’appui, elle indique que le défaut d’isolant en combles/ trappes (désordre 9) ne relève pas de la garantie décennale, qu’il ne s’agit pas d’un désordre caché, faisant l’objet de réserves et rendant impropre à sa destination la maison individuelle. Elle précise, par ailleurs, que le défaut d’isolant en rampant (désordre 9b) ne constitue ni un désordre d’ordre décennal, ni un désordre intermédiaire puisque les experts ont constaté une absence de dommage.
Elle souligne que c’est à tort que le rapport d’expertise conclut à un partage de responsabilité entre elle et l’entreprise [U] [C]. Elle relève que Monsieur [U] [C] ne peut s’exonérer de son obligation de résultat et qu’elle a précisément sous-traité la partie isolation car elle n’avait pas les compétences techniques suffisantes. Dès lors, elle considère qu’il ne peut lui être reproché un défaut de surveillance et que Monsieur [U] [C] doit être déclaré entièrement responsable.
Par ailleurs, elle souligne que le rapport d’expertise n’a pas retenu la solution d’isolation dite de SARKING qui permet une isolation par l’extérieur et ne rend pas l’immeuble inhabitable pendant la durée de la mise en conformité et sollicite qu’elle soit retenue comme base d’indemnisation. Elle relève que le devis proposé pour l’isolation à hauteur de 102 235,80 euros et retenu par l’expert n’est pas acceptable eu égard au prix initial de la maison de 150 353 euros.
Elle souligne que les demandeurs ne justifient pas le caractère certain et direct de la perte de chance de placer le capital dont ils auraient été privés et qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice financier. S’agissant du préjudice moral, elle relève que la période d’hôtel n’est pas certaine et que la méthode du sarking permet d’éviter ces frais de relogement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
CONSTATER que les désordres observés relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de P&M CONSTRUCTEURS ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, ou délictuelle, de Monsieur [U] [C] ;CONSTATER que la police d’assurance souscrite par Monsieur [U] [C] auprès de MAAF ASSURANCES SA n’est pas mobilisable. Ce faisant, A titre principal, DEBOUTER Monsieur [J] [T], Madame [W] [M], P&M CONSTRUCTEURS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [U] [C] de l’ensemble de leurs demande dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum P&M CONSTRUCTEURS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir MAAF ASSURANCES SA à proportion de 70 % de l’ensemble des condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens qui pourraient intervenir à son encontre ;En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [J] [T], Madame [W] [M], P&M CONSTRUCTEURS, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [U] [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA ;CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard BARBIER [Localité 7], membre de la SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – [Localité 8].A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la laine de verre désigne un matériau inerte au sens de l’article 1792-3 du Code civil qui ne relève pas des garanties légales. Elle expose que seule la responsabilité de droit commun est encourue. Elle précise que l’expert judiciaire avec le concours de son sapiteur thermicien a conclu à une absence d’impropriété à destination. Partant, elle fait valoir qu’aucune des garanties souscrites par Monsieur [U] [C] auprès de la MAAF n’est susceptible d’être mobilisée.
S’agissant du défaut d’isolant en combles/trappes, elle expose qu’il ne relève que de la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] [C] vis-à-vis de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] et de sa responsabilité contractuelle de droit commun vis-à-vis de la SAS P&M CONSTRUCTEURS. Elle souligne, à ce titre, qu’aucune prise en charge par la MAAF n’est possible puisque les conditions particulières du contrat prévoient expressément que la garantie du sous-traitant ne s’applique pas aux travaux ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées.
S’agissant du défaut d’isolant en rampant, elle indique que les rampants ne sont ni plus ni moins qu’une partie des combles situés en-dessous de la toiture dont ils font partie intégrante. De la sorte, elle estime que c’est à tort que l’expert a fait une distinction entre les défauts d’isolation en combles et en rampant pour retenir que les premiers avaient été réservés à la réception alors que les seconds ne l’avaient pas été. Elle soutient que c’est le défaut d’isolation des combles qui a donné lieu à des réserves, incluant les rampants, lesquels sont partie intégrante des combles. Elle précise que la garantie du sous-traitant souscrite auprès d’elle ne s’applique pas en l’absence de désordres de nature décennale d’une part et dès lors que les désordres ont été dénoncés dans le délai de l’article 231-8 du Code de la construction et de l’habitation, d’autre part. Elle souligne que les non-façons au niveau des rampants ne sont pas, au vu du rapport d’expertise judiciaire et du rapport spécifique de Monsieur [L], un désordre, a fortiori de nature décennale. Elle précise que la garantie souscrite par les demandeurs est limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l’entreprise dans les conditions et limites concernant la responsabilité décennale et la garantie de bon fonctionnement, inapplicables en l’espèce puisque l’entreprise [U] [C] a qualité de sous-traitant. Elle fait valoir que la garantie des dommages-intermédiaires n’est pas non plus applicable car en l’espèce, il n’y a pas de dommage matériel puisque l’expert judiciaire avec l’assistance d’un sapiteur thermicien a conclu à une non-conformité sans dommage. Elle ajoute que les conditions générales du contrat rappellent les exclusions propres à la garantie dommages intermédiaires.
Elle relève, par ailleurs, que le préjudice financier n’est pas explicité et que le préjudice moral, à le supposer établi, ne peut être garanti par elle.
Enfin, elle considère que, si le tribunal la condamne au titre des désordres précités, il doit également condamner la SAS P&M CONSTRUCTEURS à la garantir à hauteur de 70% de toutes les condamnations prononcées à son encontre puisque l’expert judiciaire impute une part de responsabilité prépondérante dans les désordres observés soit 70% à la SAS P&M CONSTRUCTEURS. Elle estime, enfin, que la SAS P&M CONSTRUCTEURS et les MMA doivent être condamnées solidairement à garantir la MAAF dans les mêmes proportions au titre des frais d’expertise, frais irrépétibles et dépens de l’instance qui seraient accordés à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M].
Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
CONSTATER que la police d’assurance souscrite par la société P&M CONSTRUCTEURS n’est pas mobilisable faute de dommages de nature décennale ;CONSTATER que la société P&M CONSTRUCTEURS n’a pas souscrit de garantie au titre des dommages intermédiaires ;CONSTATER que la société P&M CONSTRUCTEURS ne formule aucune demande à l’encontre des MMA ;DEBOUTER, Monsieur [T], Madame [M], Monsieur [C] et de son assureur la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société P&M CONSTRUCTEURS, Monsieur [C] et la MAAF à relever les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations ;En tout état de cause,
DEBOUTER, Monsieur [T], Madame [M], Monsieur [C] et de son assureur la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;CONDAMNER toute succombant à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu’en qualité d’assureur de la SAS P&M CONSTRUCTEURS, elles n’ont pas à garantir les travaux de reprise liés à l’isolation des combles sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel relevant de la seule responsabilité de l’assuré. A ce titre, elles font valoir que, s’agissant des désordres réservés, ils ne relèvent que de la responsabilité contractuelle de l’entreprise [U] [C] et que s’agissant des désordres non réservés, l’expert judiciaire a constaté des défauts d’isolation en rampants, imputables à l’entreprise [U] [C]. Elles soulignent que ces défauts ne sont pas de nature à rendre le bien impropre à sa destination et qu’ils ne portent pas atteinte à sa solidité. Au surplus, elles relèvent qu’aucune garantie au titre des désordres intermédiaires n’a été souscrite par la SAS P&M CONSTRUCTEURS. Elles précisent que Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ne justifient d’aucun préjudice ni financier, ni moral et elles s’opposent à la prise en charge des frais d’huissier ou des frais de dépose-reprise des tuiles en cours d’expertise.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que si les opérations d’expertise ont mis en évidence des défauts d’isolation ayant pour origine un produit inadapté et des défauts de pose générant des ponts thermiques, ces désordres relèvent de la seule responsabilité contractuelle du sous-traitant pour défaut de mise en œuvre. Dès lors, elles sollicitent que Monsieur [U] [C] et son assureur soient condamnés à la relever de toute condamnation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 décembre 2025. A cette date, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2026, puis prorogé au 07 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituant pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESAux termes de l’article 329 du Code civil, l’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervient volontairement aux côtés de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS P&M CONSTRUCTEURS, dont elle justifie.
Cette intervention sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la réception de la constructionL’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est établi qu’une réception contradictoire de l’ouvrage en cause est intervenue le 1er août 2019 par procès-verbal de réception des travaux signé par Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M], en qualité de maîtres d’ouvrage et par le constructeur, la SAS P&M CONSTRUCTEURS avec réserves figurant au verso et mentionnant de manière manuscrite : « Finir les trois angles PVC caisson frisette ; Rebouche d’enduit au niveau poutre au-dessus porte d’entrée ; Déboucher descente gouttière façade avant ; SAV porte-fenêtre (deux vantaux à remplacer, baie : montant chicane abîmé, demande en cars » (pièce numéro 8 – dossier demandeur).
Le 1er août 2019 est également établi par Maître [B] [D], commissaire de justice à [Localité 3] (45), à la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M], un procès-verbal de constat de la réception de leur maison d’habitation avec les réserves précédemment énoncées listées dans l’acte (pièce numéro 8 bis – dossier demandeur).
Il sera donc considéré que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 1er août 2019.
III- Sur le caractère tardif des réserves complémentaires
Aux termes de l’article L. 231-8 du Code de la construction et de l’habitation : « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ».
En l’espèce, le 7 août 2019, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 août 2019, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ont notifié à la SAS P&M CONSTRUCTEURS des réserves supplémentaires portant notamment sur le « défaut d’isolant sur certaines parties des combles notamment au niveau de la trappe de visite » (pièce numéro 9 – dossier demandeur).
Il sera constaté que ladite réserve a été portée à la connaissance du constructeur dans le délai de huit jours suivant réception et que la réception de la réserve n’a d’ailleurs pas été contestée par la SAS P&M CONSTRUCTEURS.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu par Monsieur [U] [C] que la non-conformité concernant l’isolation des combles/trappes a été purgée par le procès-verbal de réception et que la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] est irrecevable.
Sur la nature des désordres de l’habitation et les responsabilités encouruesAux termes de l’article 1103 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 2-3 des conditions générales du CCMI prévoit que la SAS P&M CONSTRUCTEURS s’engage à faire réaliser sous son entière responsabilité, les travaux compris dans le prix convenu et qu’elle assume l’entière responsabilité de la coordination des travaux (pièce numéro 1 – dossier demandeur).
Selon l’article 1240 du Code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage et seule sa responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil peut être engagée à l’égard de ce dernier.
En application de l’article 1231-1 du Code civil le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices, conforme à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du Code civil s’ils ne le sont pas.
Sur la nature des désordres
En l’espèce, s’agissant du défaut d’isolant en combles/trappes, il résulte du rapport du sapiteur en charge de la mission thermique, Monsieur [E] [L], que « l’isolation en combles perdus n’est pas mise en œuvre convenablement. Les ponts thermiques créés par le vide d’air entre le plafond horizontal et la laine de verre n’ont pas été traités au moins au niveau des pignons, défaut d’isolation au niveau du conduit de fumée. Certains défauts de pose de l’isolant (discontinuité) sont visibles en façade entrée sous le vélux. Les parties horizontales sont également à reprendre suite à des défauts de mise en œuvre de la laine de verre de 300 mm » (page 10 – rapport d’expertise).
S’agissant du défaut d’isolant en rampant, il résulte du rapport du sapiteur en charge de la mission thermique, Monsieur [E] [L], qu’il existe « de nombreux défauts d’isolation an niveau du plafond, des rampants et des redressements. Dans les chambres 3 et 4, les jonctions entre les rampants et le plancher intermédiaire présentent un pont thermique important sur toutes leur longueur ».
Par ailleurs, il est relevé que la laine de verre de type « IBR 40-240 est inadaptée à l’usage recherché. La gamme IBR n’est pas validée par le fabricant Isover pour une mise en œuvre sur des rampants de comble aménagés » (page 22 – rapport d’expertise).
Il est également fait mention qu’il était contractuellement prévu la « mise en œuvre d’une membrane par-vapeur indépendante et continue aussi bien sur les rampants et pieds droits que dans les combles perdus » et que « cette membrane n’a pas été mise en œuvre, les règles de l’art ne sont pas respectées » (page 23 – rapport d’expertise).
Il est encore observé par l’expert que « la laine de verre a été posée en vrac sur les solives sans aucune continuité et le vide d’air créé entre la laine de verre et le plafond n’est pas traité. De très nombreux ponts thermiques sont présents, aussi bien au niveau des pignons dans le vide d’air qu’au niveau des jonctions des plaques de laine de verre. La pose telle que réalisée est interdite dans le cahier 3560 V2 de juin 2009 ». Le sapiteur thermique conclut donc à « une malfaçon de pose de l’isolant des combles perdus ».
S’appuyant sur le rapport thermique élaboré par Monsieur [E] [L], le rapport d’expertise souligne ainsi que l’isolation en combles/trappes et l’isolation en rampant par Monsieur [U] [C] n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et constate « deux non-conformités importantes » parmi les désordres allégués, signalés avant réception, concernant des isolants inadaptés, utilisés en combles perdus et en rampants.
De la sorte, sont retenus au titre de malfaçons, le défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) et le défaut d’isolant en rampant (désordre numéro 9b) (pages 34 et 35 – rapport d’expertise).
Sur la responsabilité contractuelle du constructeur
En l’espèce, la SAS P&M CONSTRUCTEURS étant intervenue en qualité de constructeur au titre du contrat de construction de maison individuelle en date du 25 avril 2017 et ayant manqué à son obligation de résultat, il sera retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M].
Sur la responsabilité du sous-traitant
En l’espèce, Monsieur [U] [C] étant intervenu en qualité de sous-traitant de la SAS P&M CONSTRUCTEURS, il sera retenu sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS P&M CONSTRUCTEURS ainsi que sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] au titre des non conformités fautives constatées concernant le défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) et le défaut d’isolant en rampant.
Sur le partage de responsabilités
En l’espèce, l’expert retient pour le défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) et le défaut d’isolant en rampant (désordre numéro 9b) la responsabilité du sous-traitant Monsieur [U] [C] à hauteur de 30% pour malfaçons et utilisation de produits inadaptés et la responsabilité de la SAS P&M CONSTRUCTEURS à hauteur de 70% pour insuffisance de surveillance dans la réalisation des opérations (page 58 – rapport d’expertise).
Il précise, à ce titre, que les plans effectués par la SAS P&M CONSTRUCTEURS et le marché de sous-traitance ne font pas mention de la RT2021 qui s’impose au constructeur et qu’en connaissance de cause, la SAS P&M CONSTRUCTEURS n’a pas donné de bonnes instructions à son sous-traitant.
Au surplus, l’expert relève que le marché ne mentionne pas la nécessité de mettre en place une membrane indépendante pare-vapeur et qu’il appartenait à la SAS P&M CONSTRUCTEURS d’y procéder. Il souligne enfin qu’un salarié, conducteur de travaux de la SAS P&M CONSTRUCTEURS mentionné dans le contrat de sous-traitance avait vocation à suivre le déroulement des travaux et qu’il n’a émis aucune observation défavorable au sous-traitant, antérieurement à la réception, quant à une éventuelle non-conformité de réalisation de l’isolation.
En conséquence, au regard des manquements imputables à chacune des sociétés à l’origine des désordres, le partage de responsabilités entre la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] sera fixé ainsi qu’il suit :
SAS P&M CONSTRUCTEURS : 70%Monsieur [U] [C] : 30%
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Conformément aux préconisations de l’expert, il sera retenu un coût de reprise du défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) à hauteur de 5 600 euros TTC avec remplacement de laine de verre et trappe isolante.
S’agissant du défaut d’isolant en rampant (désordre numéro 9b), il sera retenu un coût de reprise global de 124 671,20 TTC, se décomposant comme suit :
Remplacement laine de verre inadaptée selon devis actualisé du 21 mai 2024 : 117 571,20 euros ; Dépose – repose mobilier : 800 euros ; Frais d’hébergement : 6 300 euros. S’agissant des travaux de dépose et repose de la couverture pendant les opérations d’expertise pour vérification de la laine de verre avec ouverture de la toiture sur quatre mètres carrés, il sera retenu un coût de 468 euros conformément au devis présenté par les demandeurs (pièce numéro 37 – dossier demandeur).
La SAS P&M CONSTRUCTEURS ne peut valablement soutenir que l’isolation par utilisation de la technique du SARKING constitue une solution satisfactoire alors que le rapport d’expertise a précisément relevé que « l’isolation des combles par projection de mousse de polyuréthane depuis l’extérieur s’est avérée impossible à mettre en œuvre du fait des problèmes sanitaires engendrés (pollution). La seule possibilité était donc une dépose du placoplâtre existant pour remplacer l’isolant par l’extérieur » (page 39 – rapport d’expertise).
A défaut de justifier d’un préjudice financier découlant d’une privation de leur épargne, Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] seront déboutés de leur demande d’indemnisation complémentaire de 2 000 euros.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Il est constant que Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] sont privés d’isolation optimale depuis 2019, qu’ils ont été contraints de recourir à des palliatifs pour l’isolation de leur habitation et qu’ils ont dû subir les tracas d’une procédure judiciaire débutée en 2021. Leur préjudice moral et de jouissance sera par conséquent fixé à hauteur de 5 000 euros.
VI- Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont qualité d’assureurs de la SAS P&M CONSTRUCTEURS (pièces numéros 1 à 2 – dossier MMA IARD).
Il découle de l’analyse du contrat d’assurance souscrit par la SAS P&M CONSTRUCTEURS que ne sont garantis que les dommages résultant de la responsabilité décennale du constructeur et qu’aucune garantie des désordres intermédiaires n’a été souscrite par la SAS P&M CONSTRUCTEURS (pièces numéros 3 à 6 – dossier MMA IARD).
Il sera en conséquence constaté que la police d’assurance souscrite par la SAS P&M CONSTRUCTEURS auprès de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SA MAAF ASSURANCES a qualité d’assureur de Monsieur [U] [C] depuis le 22 janvier 2018 (pièce numéro 2 – dossier SA MAAF ASSURANCES).
Par ailleurs, il découle de l’analyse des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [U] [C], dans le paragraphe relatif à la responsabilité du sous-traitant, que « cette garantie est toutefois limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché dans les conditions et limites prévues aux articles 6.1.1 et 6.2.2 » ; les articles 6.1.1 et 6.2.2 renvoient à la responsabilité décennale et à la garantie de bon fonctionnement.
Il sera en conséquence constaté que la police d’assurance souscrite par Monsieur [U] [C] auprès de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable.
VII- Sur la déconsignation de la somme détenue par la Caisse des Dépôts
Par ordonnance du 12 février 2021, la SAS P&M CONSTRUCTEURS a été condamnée à verser, à titre de provision, la somme 7 163, 46 euros à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] et il a été ordonné à ces derniers de consigner la somme de 7 163,46 euros à la Caisse des Dépôts, en garantie de paiement de l’intégralité du solde dû contractuellement.
Il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] ont procédé à la consignation de la somme, le 7 avril 2021 (pièce numéro 20 – dossier demandeur).
En conséquence, il sera fait droit à la demande non contestée de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] d’autorisation de déconsignation de la somme de 7 163, 46 euros détenue par la Caisse des Dépôts.
VIII- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] qui succombent devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure en ce compris le coût de l’expertise et les frais de constat d’huissier du 1er août 2020.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande visant à constater que la non-conformité concernant l’isolation des combles/trappes de la maison située [Adresse 7] à [Localité 5] a été purgée par le procès-verbal de réception ;DIT que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 1er août 2019 ; DIT que la responsabilité contractuelle de la SAS P&M CONSTRUCTEURS à l’égard de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] est engagée au titre de des désordres concernant le défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) et le défaut d’isolant en rampant (désordre numéro 9b) affectant la maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 5] ;DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] à l’égard de la SAS P&M CONSTRUCTEURS est engagée au titre de des désordres concernant le défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) et le défaut d’isolant en rampant (désordre numéro 9b) affectant la maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 5] ; DIT que la responsabilité délictuelle de Monsieur [U] à l’égard de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] est engagée au titre de des désordres concernant le défaut d’isolant en combles/trappes (désordre numéro 9) et le défaut d’isolant en rampant (désordre numéro 9b) affectant la maison individuelle située [Adresse 7] à [Localité 5] ; FIXE le partage de responsabilité entre la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] comme suit :70% pour la SAS P&M CONSTRUCTEURS ;30% pour Monsieur [U] [O] in solidum la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 130 739,2 euros au titre de leur préjudice matériel se décomposant comme suit : Coût de reprise du défaut d’isolant en combles/trappes : 5 600 euros ; Remplacement laine de verre inadaptée : 117 571,20 euros ;Dépose-repose mobilier : 800 euros ; Frais d’hébergement : 6 300 euros ; Dépose-repose de la couverture : 468 euros ; CONDAMNE in solidum la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance ; DEBOUTE Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de leur demande d’indemnisation de 2 000 euros au titre d’un préjudice financier complémentaire découlant d’une privation de leur épargne ; CONSTATE que la police d’assurance souscrite par la SAS P&M CONSTRUCTEURS auprès de la MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable ; CONSTATE que la police d’assurance souscrite par Monsieur [U] [C] auprès de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable ;ORDONNE la déconsignation au profit de Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] de la somme de 7 163,46 euros détenue par la Caisse des Dépôts ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;CONDAMNE in solidum la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise et constat d’huissier du 1er août 2020;
CONDAMNE in solidum la SAS P&M CONSTRUCTEURS et Monsieur [U] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [W] [M] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DEBOUTE les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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