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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/08148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY c/ La société MANSE INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Cognard,
Me Astolfe,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08148
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUU6
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juin 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
L’association FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, association de loi 1901,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son président, Monsieur [F] [W],
représentée par Maître Jean-rémi Cognard, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2327
DÉFENDERESSE
La société MANSE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 891 189 615,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline Astolfe de la SELEURL SELARL CELINE ASTOLFE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08148 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUU6
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SAS MANSE INTERNATIONALE est une société commerciale qui a développé une plate-forme numérique mise en ligne en décembre 2021 et dénommée “Royaltiz” accessible depuis l’adresse URL https://www.royaltiz.com, permettant d’investir sur des célébrités, notamment des sportifs, appelés « talents ».
Le 2 février 2022, soit trois jours avant le début du Tournoi des 6 Nations 2022, Royaltiz a lancé une campagne de communication numérique pour faire la promotion de l’arrivée de nouveaux « talents » sur sa plate-forme, [Z] [T], [H] [U], [E] [B], [C] [D] et [V] [G], invitant ses followers sur Twitter à investir sur ces joueurs présentés comme les meilleurs pendant ce tournoi.
Au cours des mois de février et de mars 2022, elle a notamment tweeté ou retweeté un certain nombre de messages de comptes de joueurs de rugby et de l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY.
Estimant qu’il ressort de la quantité et de la fréquence des messages postés sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, par Royaltiz que cette dernière a planifié et mis en œuvre une campagne de communication numérique en février et mars 2022 en se calquant exactement sur le calendrier du Tournoi des 6 Nations et sur les matchs du XV de France dans cette compétition, afin de promouvoir l'« introduction » concomitante de joueurs de rugby internationaux sur sa plate-forme, l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY lui a adressé une mise en demeure de cesser les agissements parasitaires à son préjudice, le 28 mars 2022.
Par courrier du 26 avril 2022, Royaltiz lui a répondu avoir supprimé la publication litigieuse identifiée sur son compte LinkedIn, considéré qu’elle n’était pas responsable à défaut d’en être l’auteur originel, des messages consistant dans le partage d’articles de médias (rugbyrama.fr) et a considéré qu’à travers les simples re-tweets ne mentionnant pas son activité, elle avait seulement fait usage de sa liberté d’expression dans le cadre du droit à l’information du public aux simples re-tweets.
Le 17 mai 2022, l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY a adressé un nouveau courrier à Royaltiz en demandant l’indemnisation de son préjudice résultant de la communication fautive postée sur LinkedIn puis supprimée par Royaltiz et en réitérant son analyse selon laquelle les messages publiés par elle étaient parasitaires à son préjudice.
Indiquant avoir constaté que Royaltiz avait poursuivi ses pratiques litigieuses, notamment en partageant dans un tweet sponsorisé du 12 mai 2022 un contenu publi-rédactionnel issu du site Internet www.quinzemondial.com faisant la promotion de ses services et illustré par une photographie du XV de France, par acte du 12 juin 2023, l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY a fait assigner la SASU MANSE INTERNATIONAL devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la suppression des communications parasitaires et la cessation d’utilisation des images des compétitions qu’elle organise, ainsi que la condamnation de “Royaltiz” à réparer le dommage qu’elle lui a causé du fait de l’utilisation non autorisée et à des fins promotionnelles de l’image des compétitions qu’elle organise et du fait de ses communications parasitaires sur les réseaux sociaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY demande au tribunal, au visa des articles L. 333-1 du code du sport, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à “Royaltiz” de supprimer des comptes de réseaux sociaux qu’elle administre les publications parasitaires ci-après identifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par publication à compter de la signification du jugement à intervenir :
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @acturugby du 7 février 2022 à 17h49 (Pièce 6)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @rugbyramaFR du 8 février 2022 à 14h21 (Pièce 7)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @PaulWillemse4 du 13 février 2022 à 13h23 (Pièce 10)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @LucuMaxime du 24 février 2022 à 12h07 (Pièce 14)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @SixNations_FR du 25 février 2022 à 18h20 (Pièce 15)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @PaulWillemse4 du 26 février 2022 à 09h00 (Pièce 16)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FranceRugby du 26 février 2022 à 15h57 (Pièce 17)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @CameronWoki du 12 mars 2022 à 10h34 (Pièce 18)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FGalthie du 12 mars 2022 à 09h01 (Pièce 19)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FranceRugby du 19 mars 2022 à 22h49 (Pièce 22)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FranceRugby du 19 mars 2022 à 22h55 (Pièce 23)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @SixNations_FR du 19 mars 2022 à 22h48 (Pièce 25)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @Dupont9A du 19 mars 2022 à 23h45 (Pièce 26)
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @WorldRugby_FR du 23 mars 2022 à 10h36 (Pièce 28)
o Tweet du compte @royaltiz_off du 25 mars 2022 à 17h12 (Pièce 29)
Jugement du 06 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08148 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUU6
— enjoindre à “Royaltiz” de cesser d’utiliser les images des compétitions qu’elle organise et ses signes distinctifs, dont l’image collective du XV de France et ses marques, dans des communications à des fins promotionnelles ou commerciales sur quelque support que ce soit sous astreinte de 10 000 euros par publication litigieuse dûment constatée par elle ;
— condamner “Royaltiz” à lui payer la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner “Royaltiz” à lui payer une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner “Royaltiz” aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Rémi Cognard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY se prévaut tout d’abord de son droit exclusif d’exploitation du spectacle sportif au visa de l’article L. 333-1, alinéa 1er du code du sport et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis l’arrêt Andros du 17 mars 2004 (n°02-12.771).
Elle expose qu’en sa qualité de FEDERATION agréée et délégataire, elle a pour mission d’organiser sur le territoire français les compétitions internationales dans la discipline du rugby à XV et de procéder à la sélection des équipes de France conformément à l’article L. 131-15 du code du sport, de sorte qu’elle est chargée de l’organisation des matchs du XV de France disputés en France dans le cadre du Tournoi des 6 Nations ce qui la rend titulaire des droits d’exploitation des matchs de ce tournoi dont les droits relatifs aux clichés photographiques tirés des matchs.
Elle fait valoir que dans son message publié sur LinkedIn, Royaltiz a utilisé une photographie prise à l’issue du match France / Angleterre du 19 mars 2022, pour promouvoir ses services commerciaux, avec notamment l’usage d’une formule telle que « Royaltiz est la seule plate-forme dans le monde où investir sur les meilleurs joueurs de rugby », de sorte que cette dernière a violé son droit d’exploitation.
L’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY se prévaut ensuite d’agissements parasitaires de Royaltiz.
Elle indique tout d’abord qu’aux termes de la jurisprudence, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire et il y a agissements parasitaires entre des agents économiques qui ne se trouvent pas en situation de concurrence car ils ne sont pas titulaires de clientèle ou s’adressent à des clientèles totalement différentes.
Elle fait valoir que les fédérations sportives françaises sont souvent confrontées à des tiers qui tentent de se placer dans leur sillage pour utiliser leur notoriété et celle de leurs équipes et bénéficier ainsi, sans frais dans leurs rapports, des retombées économiques issues des manifestations qu’elles organisent ou de la notoriété des équipes dont elles ont la charge et cite des décisions qui ont selon elle un trait commun résidant dans la protection judiciaire accordée à la notoriété
d’une personne, d’une équipe, d’un événement et/ou de leurs signes distinctifs contre l’utilisation non autorisée d’un tiers à des fins promotionnelles ou commerciales.
Elle indique ensuite quels sont ses investissements continus et répétés pour préparer, organiser et promouvoir les matchs du XV de France, qui ont eu pour résultat de donner au XV de France une très forte notoriété auprès des Français, représentative d’une valeur économique qu’elle exploite pour financer son activité et remplir ses missions de service public, notamment à travers les contrats de parrainage qu’elle signe et aux termes desquels elle concède à ses partenaires le droit de communiquer en utilisant l’image du XV de France et au travers des contrats de licence relatif au signe « coq rouge + XV France » qu’elle a déposé à titre de marque.
Elle ajoute que l’image du XV de France à laquelle veulent s’associer ses partenaires représente un actif précieux pour elle, les recettes tirées des contrats de parrainage constituant 30 % de son budget annuel.
Or, selon elle, Royaltiz a commis une faute en publiant 26 messages liés au rugby sur une période de deux mois (février et mars 2022) correspondant à la période du Tournoi des 6 Nations 2022, sur ses différents réseaux sociaux (Twitter, Facebook et LinkedIn) et selon différents procédés (message natif, relais du message d’un tiers, notamment de joueurs, et d’articles publi-rédactionnels, mise en avant de messages sponsorisés), parmi lesquels 18 (dont 16 sur Twitter) ont pour point commun la mise en avant du XV de France et de ses joueurs, notamment par l’utilisation de signes distinctifs de la FFR, tels que l’image du XV de France ou les logos de la FFR, tandis que 8 messages visent directement à promouvoir le lancement commercial par Royaltiz de tokens portant sur les joueurs de rugby internationaux du XV de France.
Elle précise que ces différents messages ont été publiés alternativement, un message sur le XV de France succédant de manière rapprochée à un message sur le lancement commercial des tokens relatifs à des joueurs de cette équipe, pendant la période du Tournoi des 6 Nations 2022.
Il s’en évince selon elle que pour promouvoir son nouveau produit (tokens de joueurs internationaux de rugby), Royaltiz a organisé une campagne de communication numérique en calquant la période et la durée sur le calendrier des matchs du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations, visant à tirer profit de la forte notoriété du XV de France et des matchs auxquels cette équipe participait pour maximiser le succès du lancement commercial de ses nouveaux tokens.
Ce faisant, Royaltiz s’est selon elle placée directement dans son sillage et dans celui du XV de France, se rendant ainsi rendue coupable d’agissements parasitaires.
En réponse aux arguments de Royaltiz, elle oppose que :
— il est clairement établi en jurisprudence que la personne qui relaie un message sur un réseau social engage sa responsabilité du fait du contenu qu’il partage ou relaie, quand bien même il n’en serait pas l’auteur initial ;
— la suppression de son message sur LinkedIn, qui était illustré par une photographie de la remise du trophée des 6 Nations au XV de France après le grand chelem 2022, est une reconnaissance du caractère fautif de cette publication, et ne fait pas disparaître rétroactivement la faute de Royaltiz mais vient seulement diminuer son préjudice ;
— Royaltiz a payé les services de publicité de Twitter et de Facebook pour que les articles publi-
rédactionnels de quinzemondial.com illustrés par des photographies du XV de France qu’elle a partagés sur ces réseaux sociaux soient mis en avant auprès des utilisateurs de ces réseaux. Or ces articles étaient illustrés par des photographies du XV de France et cette pratique démontre l’intention commerciale et parasitaire, et non pas simplement informative, de Royaltiz ;
— les messages litigieux identifiés n’étaient pas isolés, épars ni aléatoires, mais nombreux, concentrés et inclus dans la démarche coordonnée d’un plan de communication numérique pour lancer son produit relatif à des joueurs de rugby placée dans le sillage des matchs du XV de France dans le cadre du Tournoi des 6 Nations.
L’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY demande la réparation de son préjudice de la manière suivante :
— des dommages et intérêts car la violation de l’article L. 333-1 du code du sport, d’une part, et les agissements parasitaires commis par Royaltiz, d’autre part, lui causent un préjudice qui peut être évalué en référence aux montants des prix que ses partenaires officiels lui versent habituellement pour pouvoir s’associer au XV de France, en tenant compte du fait que si Royaltiz avait voulu s’associer licitement à elle pour pouvoir utiliser ses signes distinctifs dans sa communication, elle aurait dû signer a minima un contrat de parrainage de partenaire officiel, ainsi que du fait que les publications litigieuses de Royaltiz datent de début février 2022 et qu’hormis le message litigieux publié sur LinkedIn, elles n’ont pas été supprimées malgré ses mises en demeure ;
— la suppression sous astreinte des messages parasitaires qui demeurent sur ses réseaux sociaux qu’elle liste.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SASU MANSE INTERNATIONAL demande au tribunal, au visa des articles L. 333-1 du code du sport, 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— débouter la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions ;
— condamner la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SASU MANSE INTERNATIONAL expose qu’elle informe régulièrement sa communauté de l’actualité sportive, de « talents » et de l’activité de la plate-forme, sur les réseaux sociaux de Royaltiz.
La SASU MANSE INTERNATIONAL conteste une exploitation d’un événement sportif au sens de l’article L. 333-1 du code du sport et de la jurisprudence y afférent par Royaltiz, en publiant une photographie de l’équipe de France de rugby prise à l’issue d’un match du Tournoi des 6 Nations, sur le compte LinkedIn de cette dernière à des fins commerciales.
Elle fait ainsi valoir que le post litigieux du 22 mars 2022 se contente de reproduire une information parfaitement connue du public, et qu’aucun risque d’association n’existe dès lors qu’il fait référence de manière très large aux meilleurs joueurs de rugby, sans citer nommément les joueurs du XV de France ou les joueurs français, et à la future coupe du monde de rugby.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas attendu le Tournoi des 6 Nations pour introduire des joueurs de rugby sur sa plate-forme, ou pour promouvoir leur introduction sur ses réseaux sociaux.
Ainsi, selon elle, l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY ne peut pas lui reprocher d’avoir exploiter le Tournoi des 6 Nations pour augmenter son profit, aucun lien n’étant établi.
La SASU MANSE INTERNATIONAL conteste tout agissement parasitaire de sa part rappelant que le parasitisme est une création jurisprudentielle fondée sur l’article 1240 du code civil et que la faute parasitaire suppose de démontrer que le parasite s’est approprié, à titre lucratif et de façon injustifiée, la valeur économique d’autrui et est caractérisée par des actes générateurs d’un enrichissement ou d’une économie pour le fautif, que ce soit par l’appropriation indue d’un travail, d’une recherche ou d’un savoir-faire.
Elle fait ainsi valoir à titre liminaire, que certains retweet postés sur le compte de Royaltiz, cités par la demanderesse dans son assignation, n’ont aucun lien avec le Tournoi des 6 Nations dans la mesure où Royaltiz ne fait qu’annoncer l’arrivée de nouveaux talents sur sa plate-forme ou leur activité.
Elle fait ensuite valoir que les autres publications sur les réseaux sociaux de Royaltiz sont majoritairement des retweet d’autres comptes et ne peuvent caractériser des agissements parasitaires pour plusieurs raisons :
— il n’y a pas d’association et de confusion entre la plate-forme Royaltiz et la demanderesse, les publications sur le compte de Royaltiz n’ayant jamais laissé croire qu’il existait un quelconque
partenariat entre elles, s’agissant de retweets sans ajout de commentaire ;
— elle a une liberté d’information dont relèvent les retweet litigieux car ils ont été publiés à l’occasion d’un événement d’actualité bénéficiant d’un « prestige naturel » qui intéresse nécessairement les utilisateurs de la plate-forme Royaltiz et car les publications, loin d’avoir eu un objectif purement commercial, se bornent à relayer une actualité sportive déjà publique, sans ajout de commentaire, et concernent pour certains des joueurs qui ne sont pas présents sur la plate-forme, alors que la demanderesse ne démontre pas en quoi des publications sur les réseaux sociaux de la plate-forme Royaltiz, et notamment des retweet, ont pu constituer un enrichissement ou une économie pour elle (défenderesse) ; la faible fréquence de publication démontre que les retweet litigieux ne peuvent s’apparenter à une campagne de communication dédiée et trois joueurs de rugby seulement ont été introduits sur la Royaltiz durant le Tournoi des 6 Nations.
Elle conclut que :
— elle n’avait pas besoin et ne s’est pas servie des investissements relatifs à la communication de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY concernant le Tournoi des 6 Nations pour introduire des joueurs de rugby sur sa plate-forme et en faire la promotion, d’autres joueurs ayant été introduits avant et après cette manifestation sportive ;
— elle ne s’est pas placée dans le sillage économique de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY en tentant de s’accaparer les investissements réalisés par cette dernière.
A titre subsidiaire, la SASU MANSE INTERNATIONAL soutient que l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY ne démontre pas non plus son préjudice car :
— le chiffrage de son manque à gagner à la somme de 280 000 euros se fonde sur les montants des redevances que ses partenaires officiels lui verseraient actuellement pour pouvoir s’associer à l’équipe de France de rugby sans pièce justificative quant à la réalité de ces redevances ;
— la demanderesse ne justifie pas du montant qu’elle sollicite au soutien de sa demande de dommages et intérêts, aucun prix n’apparaissant sur la pièce censée justifier des coûts des partenariats en fonction des types de partenaires, sous réserve des montants de 700 000 euros et 525 000 euros sans qu’il soit possible de savoir à quoi ces chiffres correspondent, et aucune explication n’étant donnée sur la différence entre les contrats de partenariat et ce qu’ils prennent en compte ;
— la demanderesse ne justifie ni du contenu et de l’étendue des droits concédés par ses contrats de partenariat ni du montant des redevances correspondantes à ces concessions, pas plus que du lien à faire avec ses publications.
La SASU MANSE INTERNATIONAL conclut qu’elle s’est bornée à reproduire une information sportive déjà publiée et publique, sans que l’exercice de cette liberté ne constitue ou n’engendre la captation illicite d’un flux économique résultant d’un événement sportif organisé par l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY. Il s’agit selon elle d’une simple référence à un événement sportif bénéficiant d’un prestige naturel et d’un large retentissement, dont les divers acteurs économiques peuvent naturellement faire état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025, les plaidoiries étant prévues le 26 novembre 2025. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la violation du droit exclusif d’exploitation du spectacle sportif
Selon l’article L. 333-1 alinéa 1er du code du sport, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.
L’organisateur d’une manifestation sportive est propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY est une fédération agréée et délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport et qu’en cette qualité, elle est chargée de l’organisation des matchs du XV de France disputés en France dans le cadre du Tournoi des 6 Nations.
Or, la SASU MANSE INTERNATIONAL a publié un message sur LinkedIn le 20 mars 2022 avec l’utilisation d’une photographie prise à l’issue du match France / Angleterre du 19 mars 2022 organisé par la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY au stade de France, à l’issue duquel le XV de France a reçu le trophée de vainqueur du Tournoi des 6 Nations, avec une mention selon laquelle “Royaltiz est la seule plateforme dans le monde où investir sur les meilleurs joueurs de rugby”.
Elle a donc utilisé le cliché photographique litigieux sur lequel la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY est titulaire de droits en sa qualité d’organisatrice, à des fins commerciales, sans l’autorisation de l’organisateur.
Elle a en outre reconnu le caractère fautif de cette publication puisqu’elle l’a supprimée suite à la mise en demeure de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY du 26 avril 2022.
Sur les agissements parasitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, les comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, sont sanctionnés, sans que ne soit requis l’existence d’un risque de confusion contrairement aux actes de concurrence déloyale.
A ce titre, la notoriété d’un événement et/ou de leurs signes distinctifs ou l’image positive d’un acteur économique en ce qu’elle représente une valeur économique sont protégées contre la captation injustifiée d’avantages par un tiers, à des fins promotionnelles ou commerciale, sans contre-partie ou investissement.
En l’espèce, la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY sur laquelle pèse la charge de la preuve de la commission d’actes parasitaires par la SASU MANSE INTERNATIONAL produit les 26 messages publiés par la défenderesse via divers procédés qui mettent en avant le XV de France et des joueurs par l’utilisation de signes distinctifs de la fédération.
Or, il résulte des pièces 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 et 29 que les messages de la SASU MANSE INTERNATIONAL témoignent d’une volonté d’association avec la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY au vu de l’utilisation de signes distinctifs tels que le “XV de France” et ses logos, cette évocation étant nécessairement intentionnelle compte tenu de la périodicité de leur diffusion et allant au-delà d’une simple visée informative.
Il importe en outre peu que des messages ne soient que des re-tweets puisque la personne qui relaie un message sur un réseau social engage sa responsabilité du fait du contenu qu’il partage ou relaie, même il n’en serait pas l’auteur initial.
Dans ces conditions, la SASU MANSE INTERNATIONAL a nécessairement bénéficié des retombées du travail accompli par la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY et a, de facto, fait l’économie d’un investissement de temps et d’argent, lui profitant.
La SASU MANSE INTERNATIONAL a donc adopté une position parasitaire en se plaçant dans le sillage de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY.
Sur le préjudice de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY
Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de parasitisme.
Cette présomption de préjudice ne dispense pour autant pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, la réparation du préjudice pouvant être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de parasitisme.
En l’espèce, si la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY se prévaut d’un manque à gagner par rapport à ce qu’elle aurait pu percevoir si elle avait été en mesure d’autoriser les publications de la SASU MANSE INTERNATIONAL en tant que partenaire officiel, elle ne produit à l’appui qu’une seule pièce (48) établie par une société INFRONT, qui est selon elle une “agence de marketing sportif”, consistant en un tableau intitulé “STRUCTURE MARKETING ACTUELLE”.
Or, d’une part, elle ne justifie pas en quoi la défenderesse pourrait figurer au rang de partenaire officiel faute d’explications et d’élément sur ce à quoi ce statut correspond et ce qui est pris en compte (contenu et étendue des droits concédés).
D’autre part, au rang 2 “PARTENAIRES OFFICIELLES” du tableau, figurent 7 cases de P01 à P07 avec pour deux d’entre elles, P04 et P07 la mention d’un prix, respectivement de 700 000 et 525 000 euros, sans qu’il soit possible de savoir à quoi ces chiffres correspondent, ni comment à partir de ces montants, la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY fixe sa demande à la somme de 280 000 euros.
Par conséquent, la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Elle sera en revanche accueillie en sa demande de suppression des messages litigieux conformément au dispositif.
Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, cette mesure comminatoire s’avérant nécessaire face à l’inertie de la société défenderesse malgré les demandes claires de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY.
La demande d’injonction sous astreinte relative aux possibles communications futures parasitaires de la SASU MANSE INTERNATIONAL de la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY ne pourra pas aboutir, dès lors que l’analyse du critère parasitaire d’une publication ne peut être laissée au seul demandeur.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SASU MANSE INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SASU MANSE INTERNATIONAL à supprimer des comptes de réseaux sociaux qu’elle administre les publications parasitaires ci-dessous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir :
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @acturugby du 7 février 2022 à 17h49
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @rugbyramaFR du 8 février 2022 à 14h21
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @PaulWillemse4 du 13 février 2022 à 13h23
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @LucuMaxime du 24 février 2022 à 12h07
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @SixNations_FR du 25 février 2022 à 18h20
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @PaulWillemse4 du 26 février 2022 à 09h00
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FranceRugby du 26 février 2022 à 15h57
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @CameronWoki du 12 mars 2022 à 10h34
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FGalthie du 12 mars 2022 à 09h01
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FranceRugby du 19 mars 2022 à 22h49
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @FranceRugby du 19 mars 2022 à 22h55
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @SixNations_FR du 19 mars 2022 à 22h48
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @Dupont9A du 19 mars 2022 à 23h45
o Retweet sur le compte @royaltiz_off d’un tweet du compte @WorldRugby_FR du 23 mars 2022 à 10h36
o Tweet du compte @royaltiz_off du 25 mars 2022 à 17h12
Dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
Déboute la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY de sa demande d’injonction sous astreinte à la SASU MANSE INTERNATIONAL de cesser ses publications dans lesquelles elle constaterait l’utilisation des images des compétitions qu’elle organise et ses signes distinctifs ;
Déboute la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU MANSE INTERNATIONAL à payer à la FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU MANSE INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 6 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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