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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00762 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2TNQ
AFFAIRE : [B] [J] [U] épouse [E], [S] [E] C/ E.U.R.L. SAFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [J] [U] épouse [E]
née le 19 Juin 1985 à [Localité 1] (AUTRICHE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [E]
né le 04 Juillet 1986 à [Localité 2] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SAFT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS – 438 (expédition)
Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS – 1559 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 août 2014, Monsieur [S] [E] et Madame [B] [U], son épouse (les époux [E]) ont acquis une maison d’habitation avec dépendances et terrain attenant sise, [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte authentique en date du 12 juillet 2023, les époux [E] ont vendu ce bien à Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [N], après y avoir fait réaliser différents travaux.
Début août 2023, Monsieur [X] [I], électricien retenu pour mettre aux normes l’installation électrique de la cuisine de Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [N], a constaté différentes anomalies sur celle-ci.
Monsieur [A] [Y], charpentier, est également intervenu au début du mois d’août 2023 et a constaté la présence de poutres vermoulues et peintes, semblant avoir été traitées par injection, dont certaines avaient été recouvertes de planches. Il a préconisé de mettre à nue la charpente afin de vérifier son état et de prévoir un traitement par injection de la totalité des bois de la maison (poutres, planchers, charpente).
Le 07 août 2023, Maître [D] [Z], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat des anomalies électriques et de l’état des éléments en bois.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024 (RG 23/02049), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [Q] [G] et Madame [O] [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [S] [E] ;
Madame [B] [U], épouse [E] ;
s’agissant des désordres dénoncés par les acquéreurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [C], expert.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [E], a rendu communes et opposables à
Madame [T] [L], épouse [V] ;
l’EURL PC EXPERTISES [P] [M] [F] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de l’EURL PC EXPERTISES [P] [M] [F] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, les époux [E] ont fait assigner en référé
l’EURL [K] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [C].
A l’audience du 17 juin 2025, les époux [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [C] ;
rejeter les prétentions de l’EURL [K] ;
condamner l’EURL [K] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
L’EURL [K], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [E] de leur demande ;
la mettre hors de cause ;
condamner les époux [E] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, en ce compris Madame [T] [V] ;
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, pour contester la demande tendant à lui voir déclarer l’expertise commune, l’EURL [K] fait valoir que sa participation à la mesure serait inutile, en ce que toute action à son encontre serait manifestement vaine, dès lors qu’elle a été représentée par Madame [V], agent commercial indépendant non-professionnel de la construction, et que les désordres électriques, la présence d’insectes xylophages et les désordres de la toitures n’étaient pas apparents, ni connus d’elle.
Cependant, aucun élément technique ne vient objectiver le caractère apparent ou caché des vices allégués de l’immeuble pour l’agent immobilier qui, s’il n’est pas un professionnel de la construction, n’en demeure pas moins un professionnel de l’immobilier
De plus, les époux [E] affirment que la présence passée d’insectes xylophages était apparente et connue de Madame [V], laissant envisager sa condamnation in solidum avec l’EURL [K].
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la Défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [C] communes et opposables à la partie défenderesse .
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, une expertise étant déjà en cours au sujet des désordres du bien vendu, il serait inutile d’en ordonner une seconde ayant le même objet, étant observé que l’EURL [K] ne saurait formuler de prétention à l’encontre de personnes qui ne sont pas parties à l’instance.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire de l’EURL [K] sera rejetée.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [E], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL [K] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [C] en exécution des ordonnances du 11 juin 2024 (RG 23/02049) et du 18 novembre 2025 (RG 25/00226) ;
DISONS que les époux [E] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [C] devra convoquer l’EURL [K] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de l’EURL [K] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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