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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1]
N° RG 25/00082
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4K7
Minute :
Jugement du : 17 Mars 2026
,
[M], [S]
C/
S.A.S. AUTOMOBILES, [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Emeline LAMBERT, juge, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [M], [S], demeurant, [Adresse 2],
représenté par Me Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 2953.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versaille sous le numéro 642 050 199, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Christophe GARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant – J033.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2018, Monsieur, [M], [S] a acquis auprès d’un concessionnaire, [O] un véhicule Citroën C3 1.5 Blue Hdi immatriculé, [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 57 000 kilomètres, pour le prix de 9 500 euros.
Par courrier en date du 30 avril 2024, la société par actions simplifiée AUTOMOBILES, [O] a invité Monsieur, [S] à cesser immédiatement de conduire son véhicule compte tenu du « risque de rupture de l’airbag avec trop de force en cas de collision, susceptible de provoquer des blessures graves, voir mortelles », et à réaliser les démarches nécessaire au remplacement des airbags de son véhicule.
Monsieur, [S] a récupéré son véhicule le 22 novembre 2024 après remplacement des airbags.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 10 janvier 2025, Monsieur, [S] a sollicité auprès de la société AUTOMOBILES, [O] une indemnisation de 5 629,34 euros au titre de l’immobilisation contrainte de son véhicule (frais d’assurance, perte de jouissance, frais de location d’un véhicule de remplacement, préjudice moral et frais d’entretien pour la remise en route de son véhicule) et des frais d’avocat nécessaires à la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel.
Suite au refus opposé par la société AUTOMOBILES, [O], et par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 18 juin 2025, Monsieur, [M], [S] a fait assigner la société par actions simplifiée AUTOMOBILES, [O] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 02 septembre 2025, puis régulièrement renvoyée jusqu’à l’audience du 06 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement au cours de l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur, [M], [S], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
— Condamner la société AUTOMOBILES, [O] à lui verser la somme de 9 129,34 euros en réparation de ses préjudices ;
— Condamner la société AUTOMOBILES, [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AUTOMOBILES, [O] aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [S] se fonde sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1645 du code civil. Il fait état de la problématique des airbags TAKATA défectueux équipant les véhicules, [O] C3, inhérente à son véhicule, antérieure à la vente, non-apparent, grave et ayant compromis l’usage de la chose vendue. Il expose les différents préjudices dont il demande indemnisation : frais de location d’un véhicule de remplacement, frais d’assurance exposés en pure perte, frais de remplacement de la batterie du véhicule à l’issue de la longue immobilisation du véhicule, préjudice de jouissance du 1er mai au 22 novembre 2022 à l’exception du 2 au 27 août 2024, préjudice moral, perte de valeur de son véhicule.
Aux termes de ses dernières demandes, reprises oralement au cours de l’audience du 06 janvier 2026, la société par actions simplifiée AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
— réduire le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeter les demandes de Monsieur, [S] au titre des frais d’assurance, des frais de remplacement de la batterie, du préjudice moral et de la perte de valeur ;
— condamner Monsieur, [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée AUTOMOBILES, [O] expose le montant sollicité par Monsieur, [S] au titre de son préjudice de jouissance est un montant forfaitaire excessif. S’agissant des frais d’assurance, elle souligne que l’assurance automobile n’a pas perdu son utilité du seul fait de l’immobilisation dès lors qu’elle couvre d’autres risques que ceux liés aux accidents de la circulation, et met en exergue que Monsieur, [S] ne justifie pas du paiement des sommes dont il demande le remboursement.
S’agissant des frais de remplacement de la batterie, elle conteste le lien de causalité entre ce remplacement et la seule immobilisation du véhicule alors que le véhicule a été mis en circulation en 2016 et que la batterie était ainsi ancienne. Concernant le préjudice moral, elle expose que le risque évoqué par Monsieur, [S] n’est en réalité qu’un risque potentiel ; que la déception d’avoir été privé de son véhicule est déjà comprise dans le préjudice de jouissance ; et qu’en tout état de cause Monsieur, [S] ne justifie pas du préjudice moral allégué. Enfin, s’agissant de la perte de valeur, elle la qualifie de préjudice hypothétique et souligne que Monsieur, [S] ne justifie pas de sa demande.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le juge apprécie souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination.
Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est en outre tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, les parties établissent que Monsieur, [S] a acquis en août 2018 auprès d’un concessionnaire de la société AUTOMOBILES, [O] le véhicule Citroën C3 immatriculé, [Immatriculation 1] pour le prix de 9 500 euros, alors que le véhicule présentait 57 000 kilomètres au compteur.
Il est constant que ce véhicule fait l’objet d’un « stop drive » dès le 30 avril 2024 en raison des défauts affectant ses airbags de la marque Takata, et que lesdits airbags ont été remplacés le 22 novembre 2024.
La société AUTOMOBILES, [O], vendeur professionnel et originel, ne conteste pas être tenue de dommages et intérêts à l’endroit de Monsieur, [S] au titre de la garantie des vices cachés.
Le débat est cristallisé autour des postes de préjudice.
S’agissant du préjudice de jouissance, il est constant qu’ayant été concerné par la procédure « stop drive » à compter du 30 avril 2024 et ayant bénéficié du remplacement de ses airbags le 22 novembre 2024, et limitant lui-même sa demande aux périodes du 1er mai 2024 au 1er août 2024 et du 28 août 2024 au 22 novembre 2024, Monsieur, [S] a vu son véhicule immobilisé sur cette période et est donc bien-fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant 181 jours. La somme de 09 euros par jour apparaît justifiée compte tenu de ce qu’il justifie de sa profession d’avocat (pièce 10), laquelle exige des déplacements réguliers, et de ce que l’absence de tout véhicule vient grandement complexifier la gestion des contraintes de la vie quotidienne. En conséquence, la société AUTOMOBILES, [O] devra lui verser la somme de 1 629 euros à ce titre.
S’agissant des frais de location d’un véhicule de remplacement, Monsieur, [S] justifie d’une recherche vaine de véhicule de remplacement parmi l’offre offerte par, [O] en août 2024 (pièce 3) et d’un contrat de location 509538373 pour la location du 02 août 2024 à 15 heures 05 au 27 août 2024 à 11 heures d’un véhicule OPEL CORSA pour le prix de 1 166,98 euros, pré-payé (pièce 4). Cette location de véhicule étant une conséquence directe de l’immobilisation de son propre véhicule dans l’attente du changement des airbags litigieux et à défaut de voiture mise à disposition par, [O], ses frais seront remboursés par la société AUTOMOBILES, [O].
S’agissant des cotisations d’assurance payées pendant la période d’immobilisation du véhicule, Monsieur, [S] justifie du montant de ses primes d’assurances pour les périodes courant du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 et du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, à hauteur respectivement de 726,53 euros et 742,53 euros (pièce 9). Toutefois, il n’est pas établi que l’immobilisation du véhicule du 1er mai 2024 au 22 novembre 2024 a rendu sans objet l’ensemble des garanties couvertes par le contrat d’assurance en question pendant cette période, alors qu’il ressort notamment de manière expresse des deux échéanciers versés que le contrat souscrit ouvre droit également à une protection juridique. La demande de Monsieur, [S] au titre des primes d’assurance sera donc rejetée.
S’agissant des frais de remplacement de la batterie du véhicule à l’issue de période d’immobilisation du véhicule, Monsieur, [S] justifie d’une facture n°500460 en date du 22 novembre 2024 de la SARL ROUSSEAU pour changement de batterie pour le prix de 247,75 euros (pièce 5). Si la date du changement de la batterie coïncidence avec la date de changement des airbags et qu’un changement de batterie peut être nécessaire en cas de longue période sans démarrer le moteur du véhicule, Monsieur, [S] ne justifie cependant pas du lien de causalité entre l’immobilisation de son véhicule et l’état de la batterie alors qu’il était seulement invité à ne pas rouler avec son véhicule, et non à ne pas le démarrer. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice moral qu’il allègue, Monsieur, [S] n’en justifie cependant pas l’existence. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant enfin de la perte de valeur alléguée de son véhicule, Monsieur, [S] n’en justifie cependant pas la réalité et ce préjudice apparaît hypothétique dès lors qu’il a fait le choix d’une unique demande de dommages et intérêts plutôt que de l’action estimatoire ou de l’action rédhibitoire. Sa demande sera donc rejetée.
II- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner la société AUTOMOBILES, [O] aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner, en tant que partie qui succombe, la société AUTOMOBILES, [O] à verser à Monsieur, [S] la somme de 1 500 euros.
— Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée AUTOMOBILES, [O] à payer à Monsieur, [M], [S] la somme de 2 795,98 € (DEUX-MILLE SEPT-CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) en réparation de ses préjudices ;
REJETTE le surplus des demandes de dommages et intérêts de Monsieur, [M], [S] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AUTOMOBILES, [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée AUTOMOBILES, [O] à payer à Monsieur, [M], [S] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE
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