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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 16 juin 2025, n° 24/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 24/06136 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDX2
N° :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Alban VILLECROZE de la SELARL [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Juin 2025
RENVOI M. E.E. le 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [X] [J] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [O], [F] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 12 Mai 2025, Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 11] (Isère), laissant pour lui succéder :
— Madame [Y] [J], née d’une première noce ;
— Monsieur [O] [K], né d’une seconde noce.
Aucune disposition testamentaire n’a été prise par le défunt.
Par ordonnance sur requête du 2 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la [6] à donner le ou les bénéficiaires des contrats d’assurances vie suivants ouvert en son établissement :
— Le premier, portant le numéro 657 018306 07 souscrit le 13 octobre 2010 et dont les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré s’élèvent à la somme de 2.967,60 euros ;
— Le second, portant le numéro 500 384429 17 souscrit le 13 octobre 2010 et dont les primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré s’élèvent à la somme de 147.500 euros.
Le partage amiable de la succession a été réalisé le 29 novembre 2022.
Par exploit du 21 novembre 2024, Madame [Y] [J] divorcé [U] a assigné Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir de :
— Juger que la requérante est fondée et recevable en sa demande de complément de part ;
— Juger que Monsieur [O] [K] a commis un recel successoral en ce qui concernes les sommes d’un montant de 80.000 euros ;
— Juger que Monsieur [O] [K] sera déchu de ses droits sur les biens issus du recel ;
— Juger que la somme sera déduite de ses droits sur l’actif de la succession ;
— Juger que Madame [Y] [U] a subi un préjudice du fait du recel successoral de son frère ;
— Juger Monsieur [O] [K] à régler à Madame [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral.
En conséquence,
— Juger que le complément de part de Madame [Y] [U] sur la succession sera de la somme de 80.000 euros ;
— Juger que Monsieur [O] [K] est redevable de cette somme de 80 000 euros envers sa sœur [Y] [J] ;
— Condamner Monsieur [O] [K] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 80.000 euros au titre du complément de part sur la succession du défunt [B] [K] ;
— Juger que la matière de la présente assignation est compatible avec l’exécution provisoire sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [K] à régler à Madame [Y] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [K].
***
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 25 février 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [O] [K] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel elle demande, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que des articles 778 et 892 du code civil, de :
— Déclarer irrecevable toute action en rapport d’une libéralité fondée sur le recel successoral ;
— Déclarer irrecevable toute action en complément de part ;
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [U] pour défaut d’intérêt à agir ;
— Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] soulève l’irrecevabilité des demandes au fond pour défaut de qualité à agir.
À titre principal, il indique que l’action au fond est manifestement fondée sur les dispositions du recel successoral. Or, il est de jurisprudence constante qu’une telle action ne peut être formée qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’état dans la mesure où un partage amiable de la succession a été effectué le 29 novembre 2022.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le fondement de l’action en complément de part serait retenu, il souligne que les dispositions de l’article 892 du code civil sont applicables uniquement en cas d’omission d’un bien de la masse de partage et non d’un droit allégué. En l’espèce, Madame [J] avait toute latitude pour consulter les relevés de compte à sa disposition et exercer les droits allégués en qualité d’héritière réservataire.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 7 mai 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [Y] [J] a conclu au débouté des demandes au motif que la demande en rapport d’une libéralité jusque-là méconnue ou dissimulée par un cohéritier ne peut prospérer que si le partage déjà réalisé est contesté par une action en nullité pour erreur ou en complément de part pour cause de lésion. En l’état, elle précise agir sur le fondement de l’action en complément de part pour lésion prévue à l’article 889 du code civil. Il s’agit donc d’une action qui vient corriger l’inégalité du partage initial. Sur ce point, elle rappelle ne pas avoir eu connaissance des relevés de compte bancaire du défunt lors de la signature de l’acte de partage amiable compte tenu du refus de son demi-frère et du notaire de lui communiquer les pièces en question.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 778 du code civil énonce que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputée accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire. Par suite, la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée. (Civ. 1re, 6 novembre 2019, no 18-24.332)
L’article 889 du code civil prévoit que « Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »
La lésion s’appréciant à la date du partage, le point de départ de la prescription de l’action se situe à la date à laquelle a été conclu l’acte de partage. (Civ. 1re, 20 janvier 1982)
En l’espèce, il est constant que le partage amiable de la succession de Monsieur [B] [K] est intervenu le 29 novembre 2022, et que Madame [Y] [J] a assigné son demi-frère, Monsieur [O] [K], par exploit du 21 novembre 2024.
Les parties s’opposent sur la qualification de l’action intentée par Madame [Y] [J] dans le cadre de la présente instance, cette dernière soutenant qu’il s’agit de l’action en complément de part pour lésion codifiée à l’article 889 du code civil.
Sur ce point, un examen minutieux de l’acte d’assignation permet de constater qu’en page 8 de l’acte précité, la demande principale formée par Madame [Y] [J] est définie expressément comme une action en complément de part fondée sur l’article 889 du code civil.
Cette demande est reprise dans le dispositif de l’acte dans lequel Madame [Y] [J] demande au tribunal, notamment au visa des articles 899 et suivants du code civil, de « Condamner Monsieur [O] [K] à verser à Madame [Y] [U] la somme de 80.000 euros au titre du complément de part sur la succession du défunt [B] [K] ».
Dès lors, en application des dispositions et jurisprudences précitées, Madame [Y] [J] dispose de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [O] [K] dans le cadre de l’action en complément de part prévue à l’article 899 du code civil.
Monsieur [O] [K] est donc débouté de sa fin de non-recevoir correspondante.
II/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [K], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’incident.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [K], qui succombe, est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [Y] [J] divorcée [U] la somme de 1.200 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 18 SEPTEMBRE 2025, date à laquelle il est fait injonction à Maître Charlotte Allouche, au soutien des intérêts de Monsieur [O] [K], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DÉBOUTONS Monsieur [O] [K] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] à payer à Madame [Y] [J] divorcée [U] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 18 Septembre 2025, date à laquelle Maître Charlotte Allouche, conseil de Monsieur [O] [K], devra avoir conclu au fond,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE
EN ÉTAT
Béatrice Matysiak Delphine Humbert
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